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12/04/2018 | FRANCE | N°17-14.177

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 17-14.177


CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10290 F

Pourvoi n° M 17-14.177







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar :

1°/ M. Eric X...,

2°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 n...

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10290 F

Pourvoi n° M 17-14.177

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Eric X...,

2°/ Mme Marie-Christine Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Bred Banque populaire, société anonyme, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Bred Banque populaire ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Bred Banque populaire la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existante entre eux portant sur le bien situé à [...], Ferme de

[...] et, préalablement, d'avoir ordonné qu'il

soit procédé à la vente sollicitation de l'immeuble situé Ferme de [...]            –             [...], d'avoir dit qu'il sera procédé à cette vente       aux enchères publiques à la Barre du tribunal de grande instance de ce siège sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par Maître Guillaume MEAR, associé de la SCP MALPEL, avocats au barreau de Melun, sur une mise à prix de 200 000 € et, à défaut d'enchères sur ce prix, avec faculté de baisse du quart, du tiers ou de la moitié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent que le bien immobilier en cause est estimé à environ 900 000 € et que sa mise en vente pour une somme de 190 000 € paraît disproportionnée et sollicitent 24 mois de délais pour s'acquitter de leur dette, le temps nécessaire pour procéder soit la vente amiable, soit à la souscription d'un nouveau crédit pour désintéresser la BRED, M. Éric X... précisant qu'il a pris sa retraite et bénéficie d'un revenu annuel de 73 978 € qui lui permettraient raisonnablement d'espérer pouvoir solliciter un prêt pour s'acquitter de sa dette ; que la somme de 200 000 € et non de 190 000 € constitue uniquement une mise à prix dans l'objectif est d'attirer les enchères, mise à prix que les appelants ne contestent pas utilement en produisant des avis de valeur de leurs biens, leur dossier se limitant à la production de leur avis d'imposition pour 2013 ; que M. X..., mis en demeure de régler la créance de la BRED depuis plusieurs années, n'établit pas avoir entrepris la moindre démarche pour laquelle les appelants sollicitent aujourd'hui un délai de deux ans ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la BRED justifie de l'existence de sa créance par la production de l'acte de prêt notarié constituant le titre exécutoire, outre d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OXALYS ; que pour s'opposer à la demande de partage, M. X... sollicite des délais de paiement sur une période de 24 mois, offrant de régler sa dette en 23 mensualités de 1 000 €, le solde le 24e mois ; qu'au regard de l'importance de la dette (plus de 190 000 euros), la proposition de règlement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil, de sorte qu'il ne peut y être fait droit ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la BRED et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision dans les conditions qui seront précisées plus avant ; qu'il résulte de l'article 1377 du code civil que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le bien immobilier, constitué d'un bâtiment d'habitation, de bâtiments annexes et de diverses parcelles de terre, prés et bois, ne peut être facilement partagé, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de licitation, dans les conditions sollicitées par le demandeur qui ne sont pas discutées, notamment quant à la mise à prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du quart, du tiers et de la moitié ;

ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la mise en vente de leur bien immobilier, d'une valeur de 900 000 €, en paiement d'une créance de seulement 190 000 € était disproportionnée ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter leur demande délai de paiement et ordonner la licitation du bien immobilier, que « la somme de 200 000 € et non 190 000 € constitue uniquement une mise à prix dont l'objectif est d'attirer les enchères, mise à prix que les appelants ne contestent pas utilement », quand les époux X... n'invoquaient pas une disproportion entre la mise à prix de 200 000 € et la valeur du bien, mais entre le montant de la dette de 190 000 € et la valeur du bien, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du débat tels qu'ils résultaient des écritures de parties, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-14.177
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°17-14.177, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14.177
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