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12/04/2018 | FRANCE | N°16-25.653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 16-25.653


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10569 F

Pourvoi n° Q 16-25.653







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gér

ard Z... , domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° Q 16-25.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Gérard Z... , domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la discrimination alléguée : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son engagement syndical. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur Z... affirme que sa carrière a connu « une évolution hiératique uniquement et exclusivement à raison de son engagement syndical », par « mesure de rétorsion ». Il précise que l'employeur a continué ses agissements de discrimination après la signature d'un protocole transactionnel le 28 novembre 2006, ce protocole ayant pour objet de réparer le préjudice subi « au titre de son déroulement de carrière en raison de ses mandats de représentant du personnel et syndicales et ce depuis la période postérieure au 17 mai 1996. ». Il explique qu'il a perçu la somme de 22 526 euros et ajoute qu'il a été reclassé au « GF 10 NR 12 » au 01 janvier 2005, pour reprendre une évolution de carrière normale. L'employeur fait valoir que la transaction intervenue rend irrecevable toute demande portant sur le même objet. Il soulève en outre la prescription des faits de discrimination dénoncés par Monsieur Z... . Sur l'irrecevabilité tirée du protocole transactionnel : Il est établi qu'un protocole transactionnel a été signé le 28 novembre 2006 ayant pour objet de régler les conséquences d'une discrimination à raison de l'engagement syndical de Monsieur Z... en réparant le préjudice professionnel ainsi subi par l'octroi de dommages-intérêts et sa classification rétroactive au sein d'un groupe fonctionnel plus élevé. Monsieur Z... , revenant sur le protocole du 28 novembre 2006, explique que ce dernier lui a ouvert des droits inférieurs à la note N96-5 du 08 mars 1996 applicable aux « agents jeunes cadres » ayant un diplôme universitaire, ce que l'employeur savait pertinemment. Néanmoins, il ne peut qu'être constaté que Monsieur Z... ne fournit aucun élément de nature à démontrer cette affirmation et qu'il n'en tire aucune conséquence juridique. Dès lors, il ne peut qu'être retenu, en premier lieu, qu'il ne conteste pas sérieusement la validité de ce protocole. Monsieur Z... affirme, en second lieu, que la Cour devra examiner, pour statuer sur la discrimination alléguée dans le cadre de la présente instance, les agissements de l'employeur antérieurs au 28 novembre 2006 en dépit du protocole transactionnel, ce à quoi s'oppose la Société RTE qui indique que les faits à examiner ne peuvent être que ceux postérieurs à la date du protocole. En application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Dès lors, compte-tenu de l'objet du protocole en date du 26 novembre 2008 rappelé précédemment et les demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l'ancien salarié, l'action intentée est recevable mais il ne peut être reçu dans le cadre de ces débats que les faits de discrimination invoqués postérieurs à la date de ce protocole. Ainsi, le compte-rendu d'entretien en date du 14 novembre 1997 dans lequel il est fait référence à son action syndicale et à ses mandats représentatifs, le compte-rendu d'entretien en date du 05 février 2001 dans lequel sont portées des observations sur « des discussions animées et rarement objectives », comme l'obtention de son diplôme de maîtrise en droit social en 2004 sont des éléments couverts par le protocole transactionnel et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance. Sur la date de la discrimination et la prescription soulevée par l'employeur : L'employeur indique que les faits de discrimination allégués sont couverts par la prescription en application des dispositions de l'article L 1134-5 du Code du Travail et de l'article 2222 alinéa 2 du Code Civil. Monsieur Z... soulève notamment au soutien de la discrimination alléguée le retard de reclassement au sein du collège de cadre au cours de l'année 2010. Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties qu'à la date de l'introduction de l'action par le salarié le 12 décembre 2013 il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans depuis le dernier fait de discrimination dénoncé. Ainsi la demande fondée sur la discrimination ne se trouve pas couverte pas la prescription. Elle est donc recevable, sous la seule limite du protocole transactionnel déjà discuté. Sur la discrimination alléguée : Monsieur Z... rappelle qu'il a été conseiller prud'homal, pour la première fois, à compter de décembre 1987. En décembre 2008, il exerce son cinquième mandat représentatif au Conseil des prud'hommes de PARIS. Il explique par ailleurs être devenu responsable du secteur juridique de la FNME-CGT à compter de la fin de l'année 2001. Il complète la description de son parcours professionnel par l'énumération des articles qu'il a écrit et d'interventions qu'il a été amené à réaliser au sein de commissions ou de stages syndicaux. Au soutien de la discrimination alléguée, Monsieur Z... évoque d'une part le refus de classification au sein du collège cadre correspondant au GF 12 à compter du 01 janvier 2010 alors que la Société R s'y serait engagée le 22 janvier 2008 mais également dans le cadre de la convention de détachement en date du 12 avril 2010 et d'autre part l'absence de prise en compte des différents diplômes qu'il a obtenu à compter de 2004, puis en 2009 et 2010. Monsieur Z... réitère que le refus de l'employeur de le nommer cadre dès janvier 2010, en violation de ses propres engagements, et que le refus de le faire bénéficier des règles propres aux embauches des jeunes cadres sont exclusifs « d'un déroulement normal de carrière et ceci en raison de ses activités syndicales ». Il affirme que les jeunes cadres bénéficient d'une rémunération supérieure de 3 NR à la sienne. Il précise qu'il n'a pu obtenir communication des documents concernant les agents embauchés ou classés au GF 10 NR 16 à compter du ter janvier 2010. Il ajoute qu'il n'a pas pu accéder à la formation accordée aux autres salariés. Il affirme qu'aucune formation ne lui a jamais été proposée. Il ajoute que ses bulletins de salaire porte la mention « secrétaire ». Dès lors, il convient de relever que Monsieur Z... fait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail. Il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant l'accès au GF 12 dès juillet 2004 revendiqué par Monsieur Z... en application du dispositif intitulé « embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres » et l'autre note intitulée « embauche de jeunes cadres », l'employeur rappelle, pour les années non prescrites, que Monsieur Z... est agent statutaire depuis 1985 et ne peut donc relever du dispositif spécifique applicable à « l'embauche des jeunes cadres », et qu'il est devenu cadre, non par la formation professionnelle au titre d'un plan de formation des établissements, mais par la convention de détachement en date du 12 avril 2010 applicable aux seuls salariés dont l'engagement syndical représente 50 % ou 100 % du temps de travail. La lecture de la note 91-25 intitulée « objet : embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres », dont les termes sont dénués de toute ambiguïté et permettent de déterminer avec exactitude le champ d'application de cette dernière, démontre que c'est à bon droit que la Société RTE soutient que Monsieur Z... , qui a été embauché en 1985 comme ouvrier et qui n'est pas devenu cadre par un plan de formation proposé par son employeur, ne relève pas de ces dispositions. Il ne peut donc valablement se prévaloir de l'accession au GF 12 en vertu de ces dispositions. Ensuite, à l'instar de ce qui est observé concernant la note interne, la seule lecture de l'accord relatif au parcours des salariés de RTE consacrant 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de mandat représentatif et/ou syndical en date du 4 décembre 2009 écarte toute constatation d'une anomalie dans la carrière de Monsieur Z... . De plus, la convention en date du 12 avril 2010 prévoit dans le cadre de son article 9 que « Monsieur Z... sera reclassé en GF 12 à l'issue de son congé individuel de formation prévue courant 2010 », renvoyant pour la suite les examens de classement au texte précité en date du 01 décembre 2009. Il ne peut qu'être rappelé que cette dernière convention en date du 12 avril 2010 résulte de l'accord des parties. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté par les parties, que le congé de formation du salarié a pris fin le 30 juin 2010. Dès lors, nonobstant l'engagement unilatéral en date du 22 janvier 2008 selon lequel le classement au GF 12 se ferait à compter du 01 janvier 2010, cet accord des parties en date du 12 avril 2010 a mis en place des conditions différentes de celles initialement prévues, conditions sur lesquelles les parties se sont accordées, ayant fixé un reclassement « GF 12 » à l'issue de la formation, soit après le 30 juin 2010. Il ne peut qu'être constaté, une fois encore, que le reclassement de Monsieur Z... a pris effet le 01 juillet 2010, conformément à l'accord des parties précité. Concernant l'accès à la formation interne, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la fiche salarié, que celui-ci a bénéficié lors du second semestre 2010 de deux formations en informatique, ainsi que de deux formations en 2012. Il ne peut, par ailleurs, qu'être relevé que Monsieur Z... ne fournit aucun élément quant à la formation d'autres salariés placés dans des situations comparables. Enfin, les tableaux comparatifs versés par Monsieur Z... , dont l'ensemble des salariés visés sont « des jeunes cadres » appartenant à des directions différentes de la sienne occupant des postes qui ne présentent pas de similitude de nature à permettre une comparaison utile, alors même que certains de ces salariés qui sont au GF 12, et non au GF 15 revendiqué par l'intéressé à titre principal, démentent les affirmations du salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les éléments avancés par Monsieur Z... sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la Société RTE. Il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Monsieur Z... n'est pas établie. Il est débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination alléguée, c'est-à-dire les dommages-intérêts pour différence de salaire, dommages-intérêts pour perte de la gratification du 13ème mois et les dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Le jugement de première instance est confirmé. S'agissant du repositionnement sollicité, au regard des éléments susvisés, Monsieur Z... est débouté de sa demande. Sur le préjudice moral Monsieur Z... se borne à indiquer avoir subi « un préjudice moral qui vient en plus de son préjudice purement pécuniaire », sans verser d'élément de nature à établir le préjudice distinct allégué. Compte tenu de ce qui précède et le rejet de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination alléguée, et en l'absence de tout élément afférent au préjudice discuté, Monsieur Z... ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé. Sur le préjudice pour non- respect des accords collectifs : Monsieur Z... évoque un accord en date du 25 janvier 2009 en page 10 de ses écritures, affirmant que l'attitude de l'entreprise est contraire à ses propres engagements dont il ressort que l'employeur s'est engagé à « lutter contre toute forme de discrimination et affirme sa volonté de respecter la diversité, de promouvoir l'égalité des chances. » Au regard des éléments débattus s'agissant de la discrimination alléguée et du rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur Z... , alors que celui-ci n'articule aucun moyen spécifique s'agissant de cette ultime chef de demande, il convient de le débouter. Le jugement est confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur Z... au paiement de la somme de 1000 euros à la Société RTE.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la discrimination liée à l'engagement syndical et à la non reconnaissance des diplômes : Attendu que Monsieur Gérard Z... soutient avoir fait l'objet une discrimination liée à son engagement syndical et à la non reconnaissance de ses diplômes et revendique la somme de 88.012,42 € à titre de perte de différence de salaire et 7.649,97 € à titre de perte de gratification 13ème mois, Attendu que l'article 1132-1 du Code du Travail stipule : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1" de la loi n '20084496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération , au sens de l'article L.3223-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; Que l'article L.2141-5 du Code du Travail dispose : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et du rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle." ; Attendu qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que le salarié qui se prétend victime de discrimination doit présenter des éléments matériels laissant présumer qu'il existe une disparité de traitement illicite ; Attendu que le 12 avril 2010, une convention de détachement pour l'exercice de mandats représentatifs et syndicaux, a été signée par la Direction de la société "RTE", par Monsieur Gérard Z... et le représentant de l'organisation syndicale "FNCGTME" ; Attendu que cette convention prévoyait, entre autres, les modalités de gestion et d'exercice des activités syndicales et/ou représentatives de Monsieur Gérard Z... ainsi que les modalités d'évolution pendant le détachement et sa rémunération de la performance ; Attendu que Monsieur Gérard Z... en soutien de sa demande a versé les documents suivants : - extraits de revues syndicales dans lesquelles il a écrit ; - justificatifs de ses diverses activités militantes et autres ainsi que ses interventions en sa qualité de conseiller prud'hommes ; - justificatifs de ses interventions en qualité de commissaire du gouvernement pour assister (pour le compte de FNME-CGT) aux discussions relatives au projet de loi sur le service public de l'électricité et du gaz ; - pièces concernant des salariés travaillant au sein de la filière R.H. qui n'exercent pas des fonctions très différentes des siennes, qui n'ont pas une ancienneté comparable et qui ont été recrutés entre 2009 et 2011 ; Attendu qu'aucune de ces pièces ne sauraient constituer des éléments précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son engagement syndical ; Attendu qu'en ce qui concerne l' absence de reconnaissance de ses diplômes, Monsieur Gérard Z... se prévaut de la maîtrise de droit social qu'il a obtenue ; que, cependant, ce diplôme a été obtenu en dehors de tout plan de formation de l'entreprise et indépendamment des compétences requises pour occuper la fonction d'agent de maîtrise exploitation réellement exercée par celui-ci ; qu'il en va de même pour ses autres diplômes d'histoire des civilisations obtenus dans le cadre d'un congé individuel de formation, ce qui lui permet de suivre les actions de formation de son choix, à son initiative ; Attendu que ces diplômes relèvent de la qualification personnelle du salarié et non de sa qualification professionnelle et ne lui permettent pas de démontrer qu'il aurait été victime d'une discrimination du fait de la non reconnaissance de ses diplômes ; Attendu que la société "RTE" démontre que les règles en vigueur dans l'entreprise et applicables à la situation de Monsieur Gérard Z... ont bien été respectées ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'aucun des éléments soulevés par Monsieur Gérard Z... ne permet d'établir qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination liée à son engagement syndical et à la non reconnaissance de ses diplômes ; En l'espèce, le Conseil dit et juge que les allégations de Monsieur Gérard Z... sont dénuées de tout fondement et ne reposent sur aucun élément objectif, qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir fait l'objet de discrimination et, en conséquence, le déboute de ses demandes à titre de perte de différence de salaire et à titre de perte de gratification 13' mois ; Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral : Attendu que Monsieur Gérard Z... revendique la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Qu'il n'a versé aux débats aucun élément probant permettant de démontrer qu'il a subi un quelconque préjudice moral, En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Gérard Z... de sa demande

1°) ALORS QUE, lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient, en présence d'une présomption établie de discrimination syndicale, de rechercher, dans un premier temps, dans les pièces produites par l'employeur si celui-ci rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination et, dans un second temps, de vérifier, en application des critères de compétence professionnelle retenus par l'employeur, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'il avait été victime de discrimination en matière de rémunération résultant de l'absence de reconnaissance des diplômes qu'il a obtenus au cours de sa carrière, de l'absence d'entretien annuel obligatoire, de l'absence de formation accordée au salarié et de la mention de l'emploi de secrétariat sur ses bulletins de paie ; que pour débouter M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, a relevé que M. Z... ne relevait pas du dispositif « embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres », que la seule lecture de l'accord relatif au parcours des salariés consacrant 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical écartait toute anomalie dans la carrière de M. Z... , que le reclassement de M. Z... à la date du 1er juillet 2010 était conforme à l'accord des parties, que M. Z... avait bénéficié de 4 formations en informatique en 2010 et 2012, que M. Z... ne produisait aucun élément sur la formation des autres salariés, que les tableaux comparatifs versés par M. Z... démentaient les affirmations du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement la pertinence et la mise en oeuvre des critères invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel a affirmé que l'ensemble des salariés visés dans les tableaux comparatifs versés par M. Z... étaient des « jeunes cadres » (cf. arrêt p. 6) ; qu'en statuant de la sorte, tandis que les panels de comparaison produits par le salarié ne comportaient pas seulement des « jeunes cadres », mais aussi des « cadres » (cf. production n° 6, panels produits par M. Z... ), la cour d'appel a dénaturé les panels de comparaison produits par le salarié, en violation du principe faisant interdisant au juge du fond de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire des éléments pour démontrer les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, raisons dont il appartient au juge de contrôler concrètement la réalité et la pertinence, ainsi que la mise en oeuvre effective ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, aux motifs que M. Z... ne produisait aucun élément sur la formation des autres salariés et que les tableaux comparatifs versés par M. Z... n'étaient pas pertinents, sans faire ressortir que l'employeur, auquel il incombait de renverser la présomption de discrimination et qui ne produisait aux débats que le récapitulatif de carrière et les bulletins de paie du salarié, des courriers échangés entre l'employeur et le salarié ou son conseil, et différents dispositifs conventionnels, aurait fourni le moindre élément objectif de comparaison relatif à des salariés placés dans la même situation que M. Z... , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une différence de traitement lors de l'embauche, à un moment où l'employeur n'a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L.1134-1 du code du travail, au motif que M. Z... ne relevait pas du dispositif « embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres », ayant été embauché en 1985 comme ouvrier et n'étant pas devenu cadre à la suite d'un plan de formation ; qu'en se déterminant ainsi, sans contrôler l'objectivité et la pertinence des critères instaurés par le dispositif précité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la discrimination peut résulter de l'absence de reconnaissance des diplômes obtenus en cours de carrière ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'il avait été victime de discrimination résultant notamment de l'absence de reconnaissance des différents diplômes qu'il avait obtenus au cours de sa carrière et justifiait de l'obtention, en 2004, d'une maîtrise de droit social à Paris X, en 2009, d'une maîtrise de lettres, sciences humaines et histoire à Paris VII avec la mention assez bien, en 2010 d'un master II de sciences humaines et sociales à Paris VII, avec la mention bien ; que l'employeur se bornait à répondre que ces diplômes avaient été obtenus en dehors de tout plan de formation et étaient donc sans lien avec la qualification professionnelle du salarié ; qu'en déboutant M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, sans vérifier si les diplômes en question n'étaient pas concrètement utiles à l'exercice de la fonction effectivement occupée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

6°) ALORS QU'un système d'avancement propre aux salariés titulaires d'un mandat syndical à plein temps qui fait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés constitue une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, en se fondant sur l'accord relatif au parcours des salariés consacrant 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical, tandis que cet accord était en lui-même porteur d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

7°) ALORS QUE, subsidiairement, il appartient au juge de contrôler concrètement tant la réalité et la pertinence, que la mise en oeuvre des critères invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, au motif péremptoire que la seule lecture de l'accord relatif au parcours des salariés consacrant 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical écartait toute anomalie dans la carrière de M. Z... , sans même analyser cet accord ni vérifier la mise en oeuvre des stipulations du dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

8°) ALORS QUE la discrimination peut résulter tant de l'absence de formation que du fait de ne proposer à un salarié qu'un nombre limité de formations ou des formations sans lien avec son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, en déboutant M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, au motif que M. Z... avait bénéficié de 4 formations en informatique en 2010 et 2012 et qu'il ne fournissait pas, par ailleurs, d'éléments de comparaison concernant la question des formations, sans faire ressortir que l'employeur, auquel il appartenait de renverser la présomption de discrimination, justifiait, au besoin en fournissant les éléments de comparaison utiles, que les quelques formations dispensées au salarié étaient objectivement suffisantes et pertinentes au regard de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

9°) ALORS QUE la discrimination peut résulter de l'absence d'entretien annuels d'évaluation depuis plusieurs années, qui affecte nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et par conséquent son coefficient de rémunération ; que l'absence d'entretien d'évaluation pendant plusieurs années est de nature à priver l'intéressé d'une possibilité de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir qu'il avait été victime de discrimination résultant notamment de l'absence d'entretien annuels obligatoire (cf. conclusions d'appel du salarié p. 18, 21, 25-26) ; que l'employeur ne contestait pas qu'il n'avait bénéficié, durant toute sa carrière, qui a duré 30 ans, que de deux entretiens en 1997 et 2001 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p.11) ; qu'en déboutant néanmoins M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, tandis qu'il était établi que M. Z... n'avait pas bénéficié des entretiens annuels obligatoires, pénalisant nécessairement son évolution de carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

10°) ALORS QUE la discrimination peut résulter de l'absence de mention du poste réellement exercé par le salarié sur son bulletin de salaire ; qu'en l'espèce, M. Z... faisait valoir que, nonobstant son reclassement parmi les cadres en juillet 2010, il était toujours mentionné secrétaire sur son bulletin de paie, ainsi qu'il ressortait des bulletins de paie produits aux débats par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins M. Z... de ses demandes de rappels de salaire et de repositionnement, après avoir jugé que le salarié faisait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, sans vérifier l'adéquation entre les fonctions réellement exercées par le salarié et l'intitulé de son poste sur ses bulletins de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.653
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-25.653, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.653
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