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12/04/2018 | FRANCE | N°16-25.116

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 16-25.116


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 16-25.116







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] Â

 Â Â Â Â Â                           ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudin...

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10200 F

Pourvoi n° F 16-25.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Claudine Y..., domiciliée [...]                       ,

2°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...]                    , pris en qualité de liquidateur de la SCI Audrey,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Haas, avocat de M. Z..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société civile immobilière Audrey, représentée par son Maître Z... en qualité de liquidateur, devait à Mme Y... la somme de 73.692,24 € arrêtée au 9 novembre 2011, et d'avoir condamné en conséquence, en tant que de besoin, Maître Z..., ès qualités, à payer cette somme à Mme Y..., par prélèvements sur les fonds consignés entre les mains de Maître D..., membre de la SCP Rassat-D...   , notaire à [...], désignée en qualité de séquestre ;

AUX MOTIFS QUE sur les comptes entre Mme Y... et la SCI :

· sur les loyers payés par M. F..., M. Daniel F..., locataire d'un logement situé à [...]           appartenant à Mme Y..., a versé les loyers exigibles entre le 1er juin 1998 (date d'effet du bail) jusqu'au 28 février 2008 (date d'effet de son congé) auprès de la SCI Audrey, ainsi que cela résulte de son attestation en date du 28 avril 2008, des vérifications personnelles de l'expert judiciaire à partir de l'analyses des relevés du CCSO dont elle a reçu communication et de photocopies de chèques communiquées par M. F... lui-même ; que le fait que les relevé de compte CCSO de la SCI pour la période du 1er au 22 décembre 2003 (pièce 34) et du 1er septembre 2006 au 15 septembre 2006 (pièce 35) ne comportent pas trace d'un crédit de 376,09 € (montant du loyer dû par M. F...) n'est nullement de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions expertales sur ce point dès lors que ces relevé ne portent que sur une partie du mois Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...]                         seulement et qu'en outre le compte a enregistré un crédit de 802,95 € au titre de remise globale de deux chèques le 10 décembre 2003 et de 821,09 € le 15 septembre 2006 ; que le second relevé bancaire produit par Mme Y... n'est pas plus probant (pièce 35), puisqu'il porte sur la période du 1er mai 2008 au 19 mai 2008, durant laquelle M. F... n'était plus locataire ; que c'est donc à juste titre que l'expert a évalué à la somme totale de 44.392 € le montant total des chèques encaissés par la SCI Audrey, du 1er juin 1998 au 29 février 2008, au titre des loyers revenant normalement à Mme Y... ;

· b) sur les travaux financés sur la maison de [...]              , au terme du travail d'analyse et de tri des factures effectué par l'expert judiciaire, figurant en annexes 5 et 6 de son rapport, Mme Y... n'a pas discuté qu'une somme de 18.718,44 € devait être retenue au titre des travaux réalisés dans sa maison et financés par la SCI ; qu'en cause d'appel, et sans avoir émis à ce titre de prétentions ou d'observations devant l'expert, M. X... demande que soient également prises en considération d'autres factures (pièces 25 à 30), correspondant selon lui à des travaux ou matériels réglés indûment par la SCI, aux lieu et place de Mme Y... ; qu'il convient toutefois de relever que certaines de ces factures ou tickets de caisse, libellés au nom de la SCI Audrey, ont été contestées lors des opérations d'expertise, puis rejetées à juste titre par Mme G... en page 8 de son rapport puisque rien ne prouve que les matériels ou menues fournitures achetés auprès de Brico Dépôt et Leclerc aient été utilisés et mis en oeuvre lors des travaux de rénovation réalisés dans la maison d'habitation appartenant à Mme Y... à [...]               ; que la plupart des autres factures ont déjà été présentées et acceptées après analyse par l'expert (ex : factures Leclerc en date des 14 juin 2004 et 15 juin 2004 pour 280,50 € et 628,95 €, 27 mai 2004 pour 27,49 €, fourniture et taille de pierres pour 1.000 €, achat de lots de tuiles et de carreaux de Gironde pour 1.040 € facture Lamothe du 12 mai 2004), de sorte qu'il est particulièrement injustifié de les présenter comme nouvelles en cause d'appel ; qu'au titre des années 2004 à 2006 (qui sont seules sujettes à litige dans les conclusions de M. X...), il y a donc lieu d'ajouter les dépenses suivantes, comme indûment assumées par la SCI au lieu et place de Mme Y... : - facture réseau Pro en date du 29 février 2004, d'un montant de 876,78 € TTC, correspondant à des achats d'une menuiserie PVC neuve et de carreaux en béton cellulaire, - achat de 5 chambranles en pin pour 24,35 € (facture Bati Brico du 27 avril 2004), soit une somme de 901,13 € qui vient s'ajouter au montant pris en compte par l'expert en page 8 de son rapport ; que par ailleurs, il est constant que la SCI Audrey a emprunté au Crédit Commercial du Sud-Ouest un capital de 10.000 € pour le financement de travaux sur la maison appartenant à Mme Y..., et que l'expert judiciaire a inclus à juste titre cette somme parmi celles indûment prises en charge par la personne morale, au lieu et place de Mme Y... ; qu'en revanche, aucune réclamation amiable ou contentieuse n'a été formée à l'encontre de cette dernière par la SCI alors gérée par M. X..., ni plus tard par son mandataire liquidateur désigné le 3 mars 2011, au titre des intérêts contractuels de ce prêt, dans le délai de cinq ans à compter de chaque échéance (les mensualités ayant été réglées du 15 août 2006 au 15 juillet 2008) ; que c'est donc à bon droit que Maître Z... et Mme Y... invoquent à ce titre la prescription quinquennale par application de l'article 2224 du code civil, en réponse à la demande formée de ce chef pour la première fois par M. X... selon conclusions d'appelant du 6 janvier 2015 (la prescription applicable à la répétition de l'indu étant celle de droit commun) ; qu'il y a donc lieu de rectifier le décompte de l'expert judiciaire et de porter à la somme de 19.619,57 € (et non 18.718,44 €) le montant total des paiements exposés par la SCI Audrey pour le compte de Mme Y..., en ce compris les frais de goudronnage de la SARL Bouijaud ;

· c) sur les frais afférents aux véhicules, aucune des pièces produites par M. X... ne démontre que les véhicules Mercedes et Kangoo appartenant à la SCI aient été utilisés pour les besoins de la rénovation de la maison de Mme Y... à [...] de sorte que l'appelant ne peut valablement demander à ce que les frais d'entretien, de réparation et d'essence de ces véhicules soient mis à la charge de son ex-compagne ; que de même, il n'est pas établi que l'expert ait laissé par défaut à la charge de M. X... les factures de la Carrosserie Arnaudeau 11 janvier 2005 pour 100,76 €, d'Auto Distribution du 13 janvier 2005 pour 73,25 € et de Renault Cadillac du 4 août 2005 pour 103,43 € ; que l'appelant ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve qu'il ait payé les frais d'entretien et d'essence de ces véhicules pour la compte de la SCI à partir de ses revenus personnels ;

· d) sur l'indemnité d'assurance Allianz, Mme Y... est fondée à critiquer le rapport, en ce qui concerne l'encaissement de l'indemnité d'assurance versée par la compagnie Allianz ; qu'en effet, elle avait souscrit auprès de cette compagnie un contrat multirisque habitation concernant son immeuble personnel de [...], dont elle produit un rappel d'échéance (pièce 74) ; qu'en règlement d'un sinistre ayant affecté ce bien, la compagnie Allianz a adressé le 10 avril 2000 un chèque numéro [...] de 46.076 francs à la SARL Ellies, qui avait établi un devis pour des travaux de réparation ; que par courrier en date du 26 juillet 2000, cette société a adressé à la SCI un chèque de 27.414,70 francs correspondant à la différence entre l'indemnité versée par l'assureur et les travaux réellement exécutés à hauteur de 18.661,90 francs ; que bien que le devis des travaux ait été à tort libellé au nom de la SCI à [...], Mme Y... est donc fondée à obtenir la restitution de cette somme puisqu'elle avait seule la qualité d'assurée ; que la SCI doit donc à ce titre une somme de 4.179,25 € à Mme Y... ;

· e) sur les loyers dus par Mme Y..., dans un décompte récapitulatif détaillé et pertinent figurant en pages 10 et 11 de son rapport, Mme G... a évalué à 16.941,10 € le montant total dû par Mme Y... à la SCI, en principal, au titre du solde des loyers commerciaux convenus au bail du 1er mai 1995 renouvelé le 19 février 2008, pour l'immeuble où elle exploitait son fonds de commerce ; qu'en revanche, ainsi que Mme Y... le fait valoir à juste titre, la prescription quinquennale lui est acquise, par application des articles 2277 (ancien) et 2224 (nouveau) du code civil, en ce qui concerne l'indexation des loyers commerciaux exigibles en application du bail commercial du 1er mai 1995, dès lors qu'aucune réclamation n'avait été émise à ce titre dans le délai de cinq ans à compter des termes de loyer, et en toute hypothèse à compter du 30 septembre 2010, date à laquelle le fonds de commerce a été vendu par Mme Y... ; que c'est également en vain que M. X... invoque le non-paiement par Mme Y... des loyers afférents à l'immeuble comprenant un grand garage situé [...], dont la SCI a fait l'achat auprès de M. H... le 1er octobre 1999, puisque celle-ci a renoncé au bail commercial d'origine pour louer selon bail d'habitation à différents locataires (les époux I..., les époux J... et M. K...), ainsi que M. X... en a d'ailleurs convenu lors de l'assemblée générale du 8 avril 2013 ; que la réclamation formée à ce titre par M. X... est donc injustifiée ;

· qu'en définitive, la SCI doit à Mme Y... la somme de 44.392 + 4.179,25 – 19.619,57 – 16.941,10 = 12.010,58 € (
) ; soit pour Mme Y... : Résultat réparti : 61.681,66 € - Montant dû par la SCI : 12.010,58 € - Total dû par la SCI : 73.692,24 € ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 29 avril 2016, p. 15), M. X... faisait valoir, s'agissant des loyers payés par M. F..., que le rapport d'expertise, qui évaluait à 44.392 € le montant total des chèques encaissés par la SCI Audrey du 1er juin 1998 au 29 février 2008 au titre de loyers revenant normalement à Mme Y..., était entaché d'une contradiction méthodologique, puisque l'expert indiquait lui-même (p. 6, alinéa 6 de son rapport) qu'il ne disposait de preuve que pour les années 2001 et 2006 à 2008 et qu'il s'était borné à extrapoler son raisonnement pour la période 1998 à 2008 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour limiter à la somme de 19.619,57 € le montant total des paiements exposés par la SCI Audrey pour le compte de Mme Y..., au titre des travaux réalisés sur l'immeuble de celle-ci, la cour d'appel a retenu que « rien ne prouve que les matériels ou menues fournitures achetés auprès de Brico Dépôt et Leclerc aient été utilisés et mis en oeuvre lors des travaux de rénovation réalisés dans la maison d'habitation appartenant à Mme Y... à [...] et [...] » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 29 avril 2016, p. 16, alinéa 5), M. X... indiquait qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et que les travaux allégués ne pouvaient pas avoir été fait dans son intérêt personnel, de sorte qu'il incombait à Mme Y... de démontrer que les factures en cause étaient sans rapport avec la réfection de son immeuble, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en laissant à la charge de M. X... les frais d'entretien, de réparation et d'essence des véhicules Mercedes et Kangoo, au motif que celui-ci ne démontrait pas qu'il avait réglé ces frais pour le compte de la SCI Audrey (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 4), tout en constatant que ces véhicules appartenaient à la SCI Audrey (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), ce dont il résultait que c'était à Maître Z..., ès qualités, qu'il incombait de démontrer que les frais litigieux étaient sans lien avec l'activité de la SCI, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 29 avril 2016, p. 13, in fine et p. 14, alinéas 1 à 4), M. X... faisait valoir qu'il avait vécu maritalement avec Mme Y... pendant plus de vingt ans et qu'ils avaient un enfant commun ; que M. X... ajoutait que cette situation l'avait empêché de se procurer toutes les preuves utiles en vue d'éventuelles actions en justice à mener contre sa concubine ; qu'en opposant à M. X... la prescription partielle de la demande en paiement des loyers dus par Mme Y... (arrêt attaqué, p. 9, in fine), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. X... devait la somme de 51.306,85 € à la SCI Audrey à la date du 9 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE, sur les comptes entre M. X... et la SCI, en l'absence de justificatifs utiles, l'expert judiciaire a estimé à bon droit qu'il convenait de déterminer le solde de trésorerie de la SCI qui aurait dû normalement figurer normalement sur compte bancaire CCSO en déduisant des résultats de la personne morale (à partir de ses déclarations fiscales) le montant des remboursements de prêts bancaires à sa charge, et ceci sur la période de 1996 au 31 décembre 2005 ; que l'analyse du rapport d'expertise judiciaire (page 9 et annexes 4 et 13) et des différents actes authentiques d'achats de biens immobiliers par la SCI permet néanmoins de conclure que Mme G... a omis de prendre en compte, au nombre des dépenses justifiées, conformes à l'intérêt social, le prêt de 60.000 francs soit 9.146,34 € remboursable en 120 mensualités de 772,85 francs soit 117,82 € selon un taux d'intérêt de 8,70%, entre le 8 mai 1996 et le 8 avril 2006 (prêt CCSO lors de l'achat de la propriété d'Alfonso), et un prêt de 165.000 francs soit 25.154,09 € remboursable en 120 mensualités de 1.885,42 francs soit 287,43 € au taux de 5,90%, du 1er février 2001 au 11 janvier 2011 (pour la vente H... du 11 janvier 2001) ; que le fait que M. X... n'ait pas formé plus tôt de contestation à ce titre ne vaut pas renonciation à se prévaloir de ces erreurs et qu'aucune prescription n'est alléguée de ce chef ; qu'en revanche, le prêt immobilier de 15.245 € (100.000 francs) accordé par le CCSO le 29 mars 1996 a bien été pris en compte par Mme G..., de même que celui de 275.000 francs (41.923 €) accordé le 1er octobre 1999 lors de l'achat du bien de M. H... ; que les mensualités correspondantes figurant en caractères gras sur l'annexe 13 du rapport ; que le poste des prélèvements indus imputés à M. X... à hauteur de 39.545 € en page 9 du rapport doit donc être réduit à concurrence de 114 x 117,82 = 13.431,48 € (échéances exigibles du 8 mai 1996 au 31 décembre 2005) et de 59 x 287,43 = 16.957,98 €, soit un solde de 9.155,15 € ; que de même, M. X... a rapporté devant la cour la preuve du paiement par la SCI de la somme de 14.600 francs soit 2.225 € par chèque du 11 janvier 2001 pour les frais d'acte authentiques (achat auprès de M. H...) ; que les prélèvements indus de M. X... entre 1996 et 2005 doivent donc être réduits à la somme de 9.155,15 – 2.225 = 6.930,19 € ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., il n'est pas démontré que M. X... ait personnellement encaissé le chèque Carpa de 8.071,42 € tiré à son nom par Maître Stéphane L..., à la suite du désistement d'un acheteur sur l'achat du bien de la SCI dans lequel elle exploitait son fonds de commerce ; que cette affirmation est en contradiction avec le fait que M. X... ne disposait d'aucun compte bancaire personnel ; qu'en outre, l'expert judiciaire a relevé (annexe 28 du rapport) un dépôt de deux chèques d'un montant total de 8.591,42 € le 17 septembre 2010 au crédit du compte bancaire de la SCI, qui inclut manifestement le chèque litigieux ; que cette contestation doit donc être écartée ; qu'après un examen minutieux des paiements figurant sur les relevés bancaires, en les rapprochant des factures dont elle disposait, Mme G... a évalué à 98.058,32 € le montant des dépenses engagées par M. X... de 2006 à 2011, dépourvues de justificatifs comptables ; que les productions de factures devant la cour, disparates et particulièrement confuses, ne sont pas de nature à modifier ce décompte opéré par l'expert ; que le montant dû par M. X... à la SCI s'établit donc à 6.930,19 + 98.058,32 + 8.000 (loyer dû par M. X... seul pour le logement de l'étage depuis le 1er juin 2009) = 112.988,50 € ; que le résultat retraité détaillé en annexe 26 du rapport d'expertise judiciaire doit être rectifié comme suit, en fonction des points de contestation précédemment tranchés :

« Revenus encaissés y compris loyers versés par Mme Y... :
329030 euros
Loyer F... à déduire car concernant un bien de Mme Y... :
- 44320 euros
Il n'y a pas lieu d'ajouter l'acompte sur vente de 8071 €euros, puisqu'il a déjà été considéré comme valablement déposé sur le compte de la SCI le 17 septembre 2010.

Total encaissements: 284710 euros

Travaux déclarés: 70223 euros
Travaux dans la maison de Mme Y... : - (20317 + 901,03)
= -21218,03 euros
Total travaux : 49004,97 euros
Impositions: 17708 euros
Intérêts: 36521 euros
outre les intérêts complémentaires afférents aux deux crédits omis par l'expert, soit 4992,40 euros pour le prêt de 9146 euros et 9336,31 euros pour le prêt de 25154 euros, soit un total de 14328,71 euros

Total dépenses: 117562,68 euros

Résultat: 167147,32 euros
Remboursement d'emprunt: 43784 euros
Résultat disponible: 123363,32 euros
Répartition M. X... : 61681,66 euros
Répartition Mme Y... : 61681,66 euros » ;

et que les soldes pour chacun s'établissent donc comme suit :

« M. X...:
Résultat réparti: 61681,66 euros
Prélèvements: 112988,51 euros
Solde dû à la SCI: 51306,85 euros

Mme Y... :
Résultat réparti: 61681,66 euros
Montant dû par la SCI: 12010,58 euros
Total dû par la SCI : 73692,24 euros » ;

qu'il convient d'arrêter les comptes entre les parties au 9 novembre 2011, conformément aux conclusions du rapport d'expertise ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 29 avril 2016, p. 20, alinéa 1er), M. X... faisait valoir que l'expert G... avait omis de prendre en considération, au nombre des dépenses justifiées de la SCI Audrey, conformes à son objet social, trois emprunts, à savoir deux emprunts relatifs à l'acquisition de l'immeuble de M. M... situé à [...], le premier d'un montant de 100.000 francs (15.245 €) et le second d'un montant de 60.000 francs (9.146,34 €) et un autre emprunt relatif à l'acquisition de l'immeuble de M. H..., d'un montant de 25.154,09 € ; qu'en indiquant que l'expert G... avait effectivement omis de prendre en compte les prêts de 60.000 francs et de 25.154,09 € mais que « le prêt immobilier de 15245 euros (100000 Francs) accordé par le CCSO le 29 mars 1996 a bien été pris en compte par Mme G..., de même que celui de 275000 Francs (41923 euros) accordé le 1er octobre 1999 lors de l'achat du bien de M. H... ; les mensualités correspondantes figurant en caractères gras sur l'annexe 13 du rapport » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 6), cependant que le rapport d'expertise se borne dans son annexe 13 à mentionner un prêt de 15.000 € relatif à un « immeuble [...] », apparemment sans rapport avec l'immeuble acquis auprès de M. M... situé à [...], la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1843-5 du code civil, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; qu'en l'espèce, la gestion particulièrement peu rigoureuse de M. X... a conduit à une totale confusion entre ses comptes personnels et ceux de la SCI, avec appréhension par ses soins des bénéfices, ce qui a considérablement compliqué les opérations de liquidation, et rendu nécessaire l'organisation d'une mesure d'expertise en empêchant en outre Mme Y... de percevoir sa part de bénéfice durant de nombreuses années ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre des deux premiers moyens de cassation, qui critiquent les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'analyse faite par les juges du fond des comptes de la SCI Audrey, entraînera par voie de conséquence la cassation de son chef de dispositif condamnant M. X... à payer Mme Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue carence de celui-ci dans la tenue des comptes sociaux, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-25.116
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°16-25.116, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25.116
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