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12/04/2018 | FRANCE | N°14-22.659

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avril 2018, 14-22.659


CIV.3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10196 F

Pourvoi n° U 14-22.659







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Valérian,

société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le li...

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10196 F

Pourvoi n° U 14-22.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise Valérian, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lancaster, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Entreprise Valérian, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lancaster ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Valérian aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Valérian ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Lancaster ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Valérian.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la Société ENTREPRISE VALERIAN à payer à la SCI LANCASTER les sommes de 76.339,80 €, 13.716,80 € et 2.847 € en réparation de préjudices subis du fait de désordres de construction ;

AUX MOTIFS QUE dès lors que la Société Valerian a exécuté le marché, dont la réception a été constatée le 14 février 2007, elle n'est plus fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1799-1, alinéa 3, du Code civil et, le cas échéant, peut être tenue de réparer les désordres affectant les travaux sur le fondement des différentes garanties légales dues par le constructeur ou de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que les travaux litigieux, qui consistent en la réalisation sur un terrain des travaux de voirie et font appel aux techniques de construction, entraînent l'application des garanties dues par les constructeurs au titre des articles 1792 et suivants du Code civil ; que la SCI LANCASTER déclare que les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux du 14 février 2007 qui renvoie, pour leur énoncé, à une lettre recommandée adressée à la Société ENTREPRISE VALERIAN ; que cette lettre du 1er février 2007 évoque l'affaissement d'un talus, le défaut de réalisation d'un regard destiné à stocker l'eau de pluie ainsi qu'un défaut de qualité du revêtement ; que les désordres dont la SCI LANCASTER demande réparation étant apparents, elle n'est dès lors pas fondée à agir sur le fondement de la garantie décennale qui ne s'applique qu'aux vices cachés ; qu'elle peut en revanche rechercher la responsabilité de la Société ENTREPRISE VALERIAN en exerçant l'action contractuelle de droit commun de l'article 1147 du Code civil ; qu'il appartient dès lors à la SCI LANCASTER de démontrer l'inexécution par la Société VALERIAN d'une obligation contractuelle ; que dès lors que la réalité des désordres litigieux n'est pas contestée, la faute de la Société ENTREPRISE VALERIAN est établie pour ne pas avoir mis en oeuvre les techniques de réalisation assurant la solidité de la plate-forme compte-tenu de l'utilisation envisagée ; qu'à cet égard, elle ne peut prétendre ignorer que cette plate-forme devait servir d'aire de stockage en extension de la plate-forme voisine mise à la disposition de la société locataire de la SCI LANCASTER, et donc supporter des contraintes équivalentes, qui ne caractérisent pas une utilisation anormale par le maître de l'ouvrage, alors qu'il appartenait à la Société ENTREPRISE VALERIAN, à tout le moins, de s'informer auprès de ce dernier de l'utilisation envisagée ; que la Société ENTREPRISE VALERIAN affirme en outre, sans aucune démonstration sérieuse, que la SCI LANCASTER a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir que celle-ci avait une compétence notoire dans le domaine de cette prétendue immixtion ; que la Société ENTREPRISE VALERIAN doit donc être déclarée responsable des désordres affectant l'ouvrage qu'elle a réalisé ; que les dommages-intérêts réclamés sont justifiés par le devis et la facture versés aux débats et ne sont pas contestés ; qu'il convient de condamner la Société ENTREPRISE VALERIAN à payer à la SCI LANCASTER les sommes de 76.339,80 €, 13.716,80 € et 2.847 € correspondant à ces justificatifs mais de rejeter la demande portant sur la somme de 1.506,96 € qui n'est pas justifiée (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QU'une entreprise n'est réputée avoir exécuté le marché que lorsqu'ont été levées les réserves signalées lors de la réception ; qu'en refusant à la Société ENTREPRISE VALERIAN la possibilité d'invoquer les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil en tant que le marché avait été exécuté, quand elle avait relevé que des désordres avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux du 14 février 2007 et que ces réserves n'avaient pas été levées, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

2°) ALORS QUE l'entreprise dont les travaux n'ont pas été payés et à qui le maître de l'ouvrage n'a pas fourni la garantie prévue par l'article 1799-1 du Code civil est fondée à ne pas procéder aux reprises nécessaires à la levée des réserves et ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée du chef des désordres réservés ; qu'au demeurant, en affirmant que la Société ENTREPRISE VALERIAN avait exécuté le marché, que la réception était intervenue le 14 février 2007 et qu'elle était tenue de réparer les désordres affectant les travaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société ENTREPRISE VALERIAN n'était pas en droit de ne pas exécuter les travaux de levée des réserves, de sorte que la SCI LANCASTER ne pouvait invoquer les désordres réservés pour rechercher sa responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

3°) ALORS QUE la faute du maître d'ouvrage est de nature à exonérer au moins partiellement l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle ; qu'en retenant que la Société ENTREPRISE VALERIAN avait engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas mis en oeuvre les techniques de réalisation assurant la solidité de la plate-forme compte-tenu de l'utilisation envisagée ou, à tout le moins, pour ne s'être pas informée auprès de la SCI LANCASTER de l'utilisation envisagée, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si cette dernière n'avait pas commis une faute en ne lui communiquant pas le cahier des charges qui spécifiait l'utilisation envisagée de la plate-forme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 14-22.659
Date de la décision : 12/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 avr. 2018, pourvoi n°14-22.659, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.22.659
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