N° Z 17-84.914 F-N
N° 1198
CK
11 AVRIL 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Sébastien Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, acte d'intimidation à une personne chargée d'une mission de service public, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à personne chargée de service public, en récidive, et menace matérialisée contre les personnes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande, le mémoire en défense produits et les observations complémentaires déposées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Sébastien Z... devra payer à Mme Patricia A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.