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11/04/2018 | FRANCE | N°17-84.914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 avril 2018, 17-84.914


N° Z 17-84.914 F-N

N° 1198


CK
11 AVRIL 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professi

onnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Sébastien Z...,
...

N° Z 17-84.914 F-N

N° 1198

CK
11 AVRIL 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Sébastien Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2017, qui, pour outrages à une personne chargée d'une mission de service public, acte d'intimidation à une personne chargée d'une mission de service public, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à personne chargée de service public, en récidive, et menace matérialisée contre les personnes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve, 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande, le mémoire en défense produits et les observations complémentaires déposées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Sébastien Z... devra payer à Mme Patricia A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-84.914
Date de la décision : 11/04/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-84.914, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.84.914
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