N° Z 17-84.155 F-N
N° 1191
ND
11 AVRIL 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Thierry Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 juin 2017, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Driss A..., des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui et violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .