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11/04/2018 | FRANCE | N°17-17.961

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-17.961


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10265 F

Pourvoi n° Z 17-17.961







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., domiciliée [.

..]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de ...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° Z 17-17.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., domiciliée [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR statué sur la requête en déféré présentée le 18 septembre 2015 par l'agent judiciaire de l'Etat représenté par la SCP UGGC Avocats, et d'AVOIR en conséquence déclaré caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2013 par Madame X...,

AUX MOTIFS QUE « Pour déclarer nulles en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile la constitution et les conclusions signifiées par la SCP UGCC au nom de l'AJE, le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que l'arrêté du 24 juillet 2007 qui dispose en son article 1er que :"la société UGGC et associés, domiciliée [...]                       , est nommée avocat de l'agent judiciaire du Trésor, dans le ressort du Tribunal de Grande instance de Paris (lot n°1) à l'effet de suivre sur les instructions de celui-ci les instances auxquelles l'agent judiciaire du Trésor est partie, " ne visait que les juridictions de première instance situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ce qui excluait les instances devant la juridiction de second degré qui a un ressort distinct et a retenu à bon droit qu'à défaut de pouvoir, la SCP UGCC n'était pas valablement constituée devant la cour d'appel de Paris; Pour rejeter la demande subsidiaire de l'AJE aux fins de voir déclarer caduc l'appel de Mme X... l'ordonnance déférée à la cour retient qu'à la date à laquelle l'appelante a notifié ses conclusions, la constitution de l'AJE avait l'apparence de la validité et que la cause de la nullité n'était pas encore apparue à l'appelante car elle nécessitait la prise de connaissance de l'arrêté du 24 juillet 2007; Cependant, si l'AJE ne peut soutenir utilement que la théorie de l'apparence n'était pas invoquée devant le conseiller de la mise en état qui a rappelé à juste titre qu'il lui appartenait de soulever d'office la caducité de l'appel, la cour relève que la cause de nullité était connue de Mme X... au moment où elle a notifié ses propres conclusions au fond puisqu'elle avait sollicité en première instance la communication de l'arrêté désignant l'avocat de l'AJE, communication effectuée dès le 8 novembre 2011, et qu'à l'appui de celle-ci elle avait soulevé, après une étude approfondie dudit arrêté, devant le juge de la mise en état, puis devant le tribunal, la nullité de la constitution et des conclusions de l'AJE, poursuivant également devant les juridictions administratives l'annulation dudit arrêté dont elle ne peut dès lors invoquer l'absence d'analyse exhaustive; Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que l'appelante n'était pas soumise aux exigences de l'article 911 du code de procédure civile et de déclarer caduc l'appel interjeté par Mme X..., celle-ci n'ayant pas signifié dans les délais requis ses conclusions au fond à l'AJE par acte d'huissier; En revanche le caractère dilatoire de l'incident soulevé par Mme X... n'étant pas démontré, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par l'AJE » (arrêt, p. 2 et 3),

ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Que Madame X... contestait le pouvoir de la SCP UGCC Avocats pour représenter l'agent judiciaire de l'Etat devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « l'arrêté du 24 juillet 2007 [
] ne visait que les juridictions de première instance situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ce qui excluait les instances devant la juridiction de second degré » (arrêt, p. 2) de sorte que le conseiller de la mise en état avait retenu à bon droit qu'à défaut de pouvoir, les actes de procédure accomplis par la SCP UGCC devant la cour d'appel de Paris étaient nuls ; que Madame X... faisait également valoir que la requête en déféré était elle-même affectée du même vice de nullité tenant au défaut de pouvoir de la SCP UGCC Avocats (conclusions de l'exposante, p. 9) ;

Qu'en décidant cependant de statuer sur la requête en déféré, sans s'expliquer préalablement, comme elle y était pourtant invitée, sur sa nullité faute de pouvoir de la SCP UGCC Avocats pour représenter l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduc l'appel interjeté le 12 novembre 2013 par Madame X...,

AUX MOTIFS QUE « Pour déclarer nulles en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile la constitution et les conclusions signifiées par la SCP UGCC au nom de l'AJE, le conseiller de la mise en état a relevé à juste titre que l'arrêté du 24 juillet 2007 qui dispose en son article 1er que :"la société UGGC et associés, domiciliée [...]                       , est nommée avocat de l'agent judiciaire du Trésor, dans le ressort du Tribunal de Grande instance de Paris (lot n°1) à l'effet de suivre sur les instructions de celui-ci les instances auxquelles l'agent judiciaire du Trésor est partie, " ne visait que les juridictions de première instance situées dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris ce qui excluait les instances devant la juridiction de second degré qui a un ressort distinct et a retenu à bon droit qu'à défaut de pouvoir, la SCP UGCC n'était pas valablement constituée devant la cour d'appel de Paris; Pour rejeter la demande subsidiaire de l'AJE aux fins de voir déclarer caduc l'appel de Mme X... l'ordonnance déférée à la cour retient qu'à la date à laquelle l'appelante a notifié ses conclusions, la constitution de l'AJE avait l'apparence de la validité et que la cause de la nullité n'était pas encore apparue à l'appelante car elle nécessitait la prise de connaissance de l'arrêté du 24 juillet 2007; Cependant, si l'AJE ne peut soutenir utilement que la théorie de l'apparence n'était pas invoquée devant le conseiller de la mise en état qui a rappelé à juste titre qu'il lui appartenait de soulever d'office la caducité de l'appel, la cour relève que la cause de nullité était connue de Mme X... au moment où elle a notifié ses propres conclusions au fond puisqu'elle avait sollicité en première instance la communication de l'arrêté désignant l'avocat de l'AJE, communication effectuée dès le 8 novembre 2011, et qu'à l'appui de celle-ci elle avait soulevé, après une étude approfondie dudit arrêté, devant le juge de la mise en état, puis devant le tribunal, la nullité de la constitution et des conclusions de l'AJE, poursuivant également devant les juridictions administratives l'annulation dudit arrêté dont elle ne peut dès lors invoquer l'absence d'analyse exhaustive; Il convient en conséquence de réformer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que l'appelante n'était pas soumise aux exigences de l'article 911 du code de procédure civile et de déclarer caduc l'appel interjeté par Mme X..., celle-ci n'ayant pas signifié dans les délais requis ses conclusions au fond à l'AJE par acte d'huissier; En revanche le caractère dilatoire de l'incident soulevé par Mme X... n'étant pas démontré, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef par l'AJE » (arrêt, p. 2 et 3),

1°) ALORS QUE Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Que la cour d'appel a relevé d'office un moyen mélangé de droit et de fait tiré de ce que Madame X... ne pourrait se prévaloir de la théorie de l'apparence pour tenir comme régulière la constitution d'avocat au nom de l'agent judiciaire de l'Etat dès lors que « la cour relève que la cause de nullité était connue de Mme X... au moment où elle a notifié ses propres conclusions au fond puisqu'elle avait sollicité en première instance la communication de l'arrêté désignant l'avocat de l'AJE, communication effectuée dès le 8 novembre 2011, et qu'à l'appui de celle-ci elle avait soulevé, après une étude approfondie dudit arrêté, devant le juge de la mise en état, puis devant le tribunal, la nullité de la constitution et des conclusions de l'AJE, poursuivant également devant les juridictions administratives l'annulation dudit arrêté dont elle ne peut dès lors invoquer l'absence d'analyse exhaustive » (arrêt, p. 3) ;

Qu'en statuant de la sorte, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les conclusions d'appel sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;

Que Madame X... a fait régulièrement notifier ses conclusions d'appelante, dans le délai de leur remise au greffe, à la SCP UGCC Avocats qui s'était constituée devant la cour d'appel au nom de l'agent judiciaire de l'Etat ; que ce n'est qu'ultérieurement, par ordonnance du 8 septembre 2015, que le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la constitution de la SCP UGCC Avocats devant la cour d'appel de Paris ;

Qu'en décidant cependant que l'acte d'appel de Madame X... serait caduc faute d'avoir notifié les conclusions d'appelante à partie, tout en constatant qu'un avocat s'était constitué au nom de l'agent judiciaire de l'Etat, intimé, antérieurement à la remise des conclusions au greffe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse interprétation, l'article 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.961
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-17.961, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.961
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