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11/04/2018 | FRANCE | N°17-17.958

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-17.958


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10258 F

Pourvoi n° W 17-17.958







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Angélo X...,
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br>2°/ Mme Thérèse Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                 ,


contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires famili...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10258 F

Pourvoi n° W 17-17.958

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Angélo X...,

2°/ Mme Thérèse Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à M. Thierry Z..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Angélo X... et Thérèse Y..., épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande des époux X... de nullité du testament rédigé par Magali X... épouse Z..., daté du 7 mars 2006, les époux X... admettent que le testament en cause a bien été rédigé par leur fille le 7 mars 2006 ; qu'ils fondent leur demande de nullité du testament sur l'état de faiblesse dans lequel se trouvait leur fille à l'époque à laquelle elle a rédigé ce testament, constitutif, selon eux, d'un vice du consentement rendant cet acte nul ; qu'ils invoquent les dispositions des articles 901 et 1109 du code civil ; que les époux X... estiment que leur fille, Magali, se trouvait à l'époque de la rédaction de cet acte dans un état de faiblesse psychologique et de détresse qui la rendait incapable d'une manifestation de volonté éclairée ; que, vu les articles 901 et 1109 du code civil, il est établi qu'à l'époque à laquelle le testament a été rédigé, Magali X... était en arrêt de travail pour dépression ; qu'elle avait repris son travail à mi-temps depuis le 17 mai 2006, huit mois auparavant ; que les époux X... invoquent les conclusions du rapport d'expertise de M. B..., désigné par le tribunal de grande instance de Valence par jugement avant dire droit du 4 septembre 2013 avec mission de donner son avis sur la capacité de la testatrice ; que l'expert judiciaire a conclu de la manière suivante : « nous pouvons dire qu'il existait au moment des faits une atteinte des fonctions psychiques de Mme Magali X... et que celle-ci n'était pas en totale capacité à tester au sens de l'article 901 du code civil et donner son consentement au sens de l'article 1109 du code civil » ; que le rapport d'expertise comporte toutefois plusieurs erreurs sur des points importants qui ont nécessairement orienté ses conclusions et ne permettent pas de les entériner ; qu'en effet, l'expert judiciaire a motivé notamment ses conclusions en indiquant que Magali X... avait rédigé son testament cinq mois avant son décès ; qu'or, le délai entre le testament et le décès est en réalité de dix mois et demi ; que, dans l'intervalle entre la rédaction du testament et son décès, Magali X... avait repris son travail de professeur de lettres à mi-temps ; qu'elle aurait, dès lors, été à même d'annuler le testament et même d'éventuellement d'en rédiger un autre si elle estimait devoir le faire ; que le style du document en question, « administratif » comme le fait observer l'expert judiciaire, très concis, ne comporte en lui-même aucune particularité permettant d'y déceler, comme le fait l'expert, des « pensés morbides », ou une « dimension altruiste » : rien ne permet, à la lecture de ce document de conclure sur ce point sauf à extrapoler à partir de ce que l'expert a pu apprendre des circonstances des derniers mois de vie et du décès de la testatrice ; que l'expert procède, de même, par pure supposition lorsqu'il écrit : « ce qui nous gêne, c'est l'absence de réaction du mari qui, au regard de ce courrier, ne semble avoir rien dit et simplement conservé ce document » ; que l'expert se trompe, enfin, lorsqu'il indique en page 5 de son rapport : « le décès est survenu cinq mois après celui de sa fille. Elle n'avait pas repris son travail » alors que le décès de Mme Z... est survenu plus de 15 mois après le décès de sa fille et qu'elle avait repris son travail à mi-temps ; que ces erreurs qui portent sur des points importants, sont susceptibles, indiscutablement, d'avoir faussé les conclusions de l'expert, qui seront écartées ; qu'enfin, il est important de faire état d'une lettre, non versée aux débats, mais relatée par les époux X..., que Magali Z... a écrite à son mari quelques jours ou la veille de son décès, dont les termes sont relatés dans les procès-verbaux d'audition de M. et Mme Angélo et Thérèse X... selon laquelle Magali écrivait à son mari : «...j'emporte les blessures et les brûlures... tu as été l'homme de ma vie, je ne t'ai jamais trompé, je te souhaite de rencontrer une femme qui te fera de beaux enfants sains...» ; que cette lettre tend à mettre en évidence les liens très forts qui unissaient Magali Z... à son mari et à accréditer la sincérité de sa volonté de dévolution successorale à ce dernier et la persistance de ses intentions sur ce point ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande aux fins de nullité du testament établi par Magali X... le 7 mars 2006 et de leurs demandes accessoires au titre du délit de recel sucessoral et de ses conséquences ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages-intérêts des époux X... en réparation de violences imputables à Thierry Z... sur la personne de Magali X..., les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de dommages-intérêts des époux X... en réparation du préjudice de leur fille en raison des violences physiques et morales qu'ils imputent à M. Thierry Z... sur la personne de Magali X... ; que les époux X... exposent agir en leur qualité d'héritiers de Magali X... ; que, toutefois, du fait du testament précité dont la validité est confirmée, les époux X... ne sont pas les héritiers de leur fille ; qu'en conséquence les époux X... n'ont pas qualité à agir en réparation d'un droit à indemnisation figurant dans le patrimoine de la défunte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la requête en nullité du testament, en application de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; qu'il n'est point assujetti à aucune autre forme ; qu'en vertu de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que l'article 1109 du code civil indique qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu'en application de l'article 1111 du code civil, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; qu'en vertu de l'article 1112, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'on a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ; qu'en vertu de l'article 1115 du code civil, un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément soit tacitement soit en laissant passer le temps de la restitution prévu par la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que Magali X... et Thierry Z... ont perdu leur fille, Victoria, des suites d'une méningite, le [...] ; que par testament en date du 07/03/2006, Magali X... déclare céder la totalité de ses biens à son époux ; qu'elle est décédée le [...] ; que l'information sur les circonstances de sa mort a conclu à un non-lieu, le 29/05/2012 suivant réquisitions conformes du ministère public en date du 08/03/12 ; que les deux magistrats relèvent notamment que Magali X... n'a jamais manifesté le souhait de revenir sur son testament ; que l'instruction n'a pas permis d'avérer l'état de vulnérabilité de Magali X... entre 2005 et 2007 et qu'au contraire le témoignage de M. Patrick C... tendait à démontrer que son état s'était amélioré ; que ce non-lieu a été confirmé par la cour d'appel, dans son arrêt du 03/10/12 ; que le 17/05/2006, Magali X... a repris son travail, en mi-temps thérapeutique ; qu'elle entretenait une relation extraconjugale courant 2007, avec M. C... ; qu'il ressort de l'expertise psychiatrique sur pièces, effectuée par le Dr B... et déposée le 20/08/14 : qu'à l'annonce de la maladie de sa fille, courant 2000 à 2004, Magali X... a bénéficié d'un traitement antidépresseur et anxiolitique et présentait un symptôme anxio-dépressif ; que la maladie de Victoria a été source de tension au sein du couple entre 2000 et 2005 ; que Magali X... a été à nouveau suivie après le décès de sa fille, de juin 2006 à juillet 2006 et présentait un état de stress lié à l'état de sa fille puis, après son décès, une obsession morbide, une conjugopathie post-décès, une anorexie et une réticence à prendre son traitement anti-dépresseur ; que le 10/11/2006, elle était toujours « très mal psychologiquement » selon le Dr D... ; que, durant l'année 2006, Magali X... présentait un certain alcoolisme nécessitant, notamment, le 12/12/2006, une hospitalisation pour état d'ivresse ; que l'expert relève ainsi : qu'au moment de la rédaction de son testament, Magali X... souffrait de dépression, avec des idées morbides, prenait des psychotropes et s'alcoolisait de manière ponctuelle ; qu'elle a rédigé ce testament « dans un moment de désespoir, dans une dimension altruiste » et que ce testament était aussi une manière pour Magali X... de chercher une réassurance auprès de son mari, de l'amour qu'il lui portait ; que l'expert précise, que la clinique de la dépression entraîne un ralentissement psychomoteur ; que la prise de médicament a tendance à plonger les gens dans « un brouillard » subjectif ; qu'il conclut à une atteinte des fonctions psychiques de Magali X... et que celle-ci « n'était pas en totale capacité d'ester » de « donner son consentement » ; que, cependant, cette atteinte aux fonctions psychiques de Magali X... ne constitue pas une cause de nullité du testament dans la mesure où Magali X... souffrait d'un syndrome dépressif et d'un traitement médical, depuis les années 2000 ; qu'il n'a pas été constaté d'insanité d'esprit ni d'incapacité à gérer les actes de la vie courante, mais au contraire, qu'elle a été considérée capable de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique en mai 2006 ; qu'en tant que professeur de français, elle était en capacité intellectuelle de mesurer la portée intellectuelle du testament qu'elle a rédigé ; que son intention « altruiste » a été confirmée par l'expert ; que si des tensions du couples couple étaient présentes, aucune violence ni pression psychologique de M. Thierry Z... sur son épouse, à l'époque de la rédaction du testament, n'est établie ; qu'aucune modification de son testament n'a été rédigée entre le 07/03/2006 (date du testament olographe au bénéfice de M. Thierry Z...) et le [...] (date du décès de Magali X...) ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation du testament du 07/03/2006, rédigé par Magali X... au bénéfice de son époux, Thierry Z... ;

1) ALORS QUE l'insanité d'esprit comme cause de nullité du testament de celui qui en était atteint au moment de sa rédaction comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que, s'appuyant sur les divers dossiers médicaux de leur fille, Magali, les époux X... demandaient la nullité du testament qu'elle avait établi le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à juger que le rapport d'expertise, qui concluait à l'insanité d'esprit, était entaché d'erreurs de fait susceptible d'avoir faussé ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher par elle-même si, au moment de la rédaction du testament, Magali X... était saine d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

2) ALORS QUE l'insanité d'esprit comme cause de nullité du testament de celui qui en était atteint au moment de sa rédaction comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que, s'appuyant sur les divers dossiers médicaux de leur fille, les époux X... demandaient la nullité du testament qu'elle avait établi le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; qu'en se bornant à retenir, par motif adopté, qu'« il n'[avait] pas été constaté d'insanité d'esprit ni d'incapacité à gérer les actes de la vie courante », sans rechercher si la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool n'avaient pas altéré le discernement de Magali X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

3) ALORS QUE l'insanité d'esprit comme cause de nullité d'un testament s'apprécie au moment de la rédaction de celui-ci ; que les époux X... demandaient la nullité du testament établi par leur fille, le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; qu'en rejetant cette demande au motif adopté qu'« il n'[avait] pas été constaté d'insanité d'esprit ni d'incapacité à gérer les actes de la vie courante, qu'elle [avait] au contraire été considérée capable de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique en mai 2006, après la rédaction du testament », quand ce motif, relatif à une période postérieure à la rédaction du testament, était manifestement impropre à établir que Magali X... était saine d'esprit au moment de la rédaction de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

4) ALORS QUE pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ; que les époux X... demandaient la nullité du testament établi par leur fille, le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; que la cour d'appel a rejeté cette demande au motif adopté qu' « en tant que professeur de français, [Magali X...] était en capacité intellectuelle de mesurer la portée du testament qu'elle [avait] rédigé », tandis que ce motif ne permettait pas d'établir qu'au moment de la rédaction de l'acte, Magali X..., qui de toute façon était en arrêt maladie, était saine d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

5) ALORS QUE pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ; que les époux X... demandaient la nullité du testament établi par leur fille, le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; qu'en rejetant cette demande au motif adopté que « son intention "altruiste" [avait] été confirmée par l'expert », quand que ce motif ne permettait pas d'établir que Magali X... était saine d'esprit au moment de la rédaction de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

6) ALORS QUE pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ; que les époux X... demandaient la nullité du testament établi par leur fille, Magali, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; qu'en rejetant cette demande au motif adopté que « si des tensions de couple étaient présentes, aucune violence ni pression psychologique de M. Thierry Z... sur son épouse, à l'époque de la rédaction du testament, n'[était] pas établie », quand les époux X... fondaient leur demande sur l'altération des facultés mentales de leur fille, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant relatif au seul vice de violence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

7) ALORS QUE pour faire un testament, il faut être sain d'esprit ; que, pour rejeter la demande des époux X... en nullité du testament établi par leur fille, Magali, la cour d'appel a fait état « d'une lettre, non versée aux débats, mais relatée par les époux X..., que Magali Z... [avait] écrite à son mari quelques jours ou la veille de son décès, dont les termes [étaient] relatés dans les procès-verbaux d'audition de M. et Mme Angélo et Thérèse X... selon laquelle Magali [avait écrit] à son mari : "...j'emporte les blessures et les brûlures... tu as été l'homme de ma vie, je ne t'ai jamais trompé, je te souhaite de rencontrer une femme qui te fera de beaux enfants sains..." » pour en déduire que « cette lettre [tendait] à mettre en évidence les liens très forts qui unissaient Magali Z... à son mari et à accréditer la sincérité de sa volonté de dévolution successorale à ce dernier et la persistance de ses intentions sur ce point » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la suite des propos d'Angélo X... concernant cette lettre, tels que relatés dans le procès-verbal de son audition (p. 4) et aux termes desquels « la lettre de Magali stipulait plus un divorce, qu'un suicide », ou sur les autres passages de cette lettre tels que rapportés par Thérèse X..., « je ne te mérite pas, tu es un mari jaloux et parano
j'en garde les blessures, la brûlure, quel foutu souvenir », ce qui excluait le sens que la cour d'appel donnait à ces extraits de la lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

8) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; que, pour rejeter la demande des époux X... en nullité du testament établi par leur fille, Magali X..., épouse Z..., la cour d'appel a fait état « d'une lettre, non versée aux débats, mais relatée par les époux X..., que Magali Z... [avait] écrite à son mari quelques jours ou la veille de son décès, dont les termes [étaient] relatés dans les procès-verbaux d'audition de M. et Mme Angélo et Thérèse X... selon laquelle Magali [avait écrit] à son mari : "...j'emporte les blessures et les brûlures... tu as été l'homme de ma vie, je ne t'ai jamais trompé, je te souhaite de rencontrer une femme qui te fera de beaux enfants sains..." » pour en déduire que « cette lettre [tendait] à mettre en évidence les liens très forts qui unissaient Magali Z... à son mari et à accréditer la sincérité de sa volonté de dévolution successorale à ce dernier et la persistance de ses intentions sur ce point » ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'avait allégué que cette lettre, non-versée aux débats et dont les termes n'avaient été que partiellement rapportés par les époux X... dans les procès-verbaux de leurs auditions par la gendarmerie nationale et dans un tout autre contexte, était pertinente s'agissant de l'intention de Magali X... quant à la dévolution de sa succession, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9) ALORS QU'est nul le testament fait sous l'empire d'un trouble mental ou psychique ; que la confirmation d'un acte nul ne peut résulter d'une abstention de son auteur ; que les époux X... demandaient la nullité du testament établi par leur fille, Magali, le 7 mars 2006, arguant qu'au moment de sa rédaction et en raison de son état psychique, marqué par la dépression, l'anorexie et une addiction à l'alcool, elle n'était pas saine d'esprit et que son consentement en avait été altéré ; qu'en rejetant cette demande au motif adopté « qu'aucune modification de son testament n'a été rédigée entre le 07/03/2006 (date du testament olographe au bénéfice de M. Thierry Z...) et le [...] (date du décès de Magali X...) », quand la confirmation d'un testament nul en raison de l'insanité d'esprit de son auteur ne peut résulter de l'absence de dispositions testamentaires postérieures contraires, la cour d'appel a violé l'article 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.958
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-17.958, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.958
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