CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° M 17-17.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gérald X..., domicilié [...]                       ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [...]                          ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Domofinance ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamné à payer à la société Domofinance la somme de 20.301,49 euros avec les intérêts au taux de 4,84% sur la somme de 18.908,37 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 16 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Domofinance produit l'original du contrat de prêt du 5 mars 2012, la fiche de renseignements emprunteur, le bon de commande du matériel financé auprès de la société Aquitaine performance énergétique du 5 février 2012, la fiche de réception des travaux du 18 avril 2012 par laquelle M. X... atteste de la réception des travaux sans réserve ; que ces documents portent la signature de M. X... et les pièces produites montrent que celle-ci présente des différences et n'est jamais similaire sur l'ensemble des documents y compris ceux versés par M. X... lui-même de sorte que la preuve de limitation de sa signature sur les pièces contractuelles n'est pas démontrée ; que plusieurs documents ont été fournis à la banque pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur dont sa carte d'identité nationale ; que de plus il est établi que le matériel financé a bien été installé ; que M. X... est donc tenu des obligations résultant du contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance ; qu'il résulte de la mise en demeure du 13 mai 2013, du tableau d'amortissement, de l'historique des règlements et du décompte de la créance arrêté au 16 janvier 2014 que M. X... n'a pas réglé les mensualités du prêt et reste devoir à la date de déchéance du terme du 20 mars 2013 la somme de 17.414,10 euros en capital et 1.494,27 euros au titre des échéances impayées, outre l'indemnité de 8 % contractuellement et légalement due ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de faire droit aux conclusions d'appel de la société Domofinance sous réserve du taux des intérêts s'appliquant à l'indemnité contractuelle qui ne peut être que le taux légal » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à rembourser la société Domofinance, que la preuve de l'imitation de sa signature sur les pièces contractuelles n'était pas rapportée, sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée, la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la charge de la preuve de l'authenticité de la signature déniée pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en énonçant que la signature de M. X... était différente d'un document produit à l'autre et qu'en conséquence, la preuve de l'imitation de sa signature n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a fait peser sur ce dernier la charge de la preuve de l'absence d'authenticité de sa signature, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, doivent être écartées des débats les pièces produites en même temps que des conclusions irrecevables ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 avril 2016, déclaré irrecevables l'ensemble des conclusions d'intimé et d'appelant de M. X... ; que dès lors, l'ensemble de ses pièces, produites au soutien de ses conclusions, étaient également irrecevables et devaient être écartées des débats ; qu'en se fondant toutefois sur les pièces versées au débat par M. X..., pour exclure toute imitation de sa signature sur le contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant, pour considérer que les pièces contractuelles relatives au contrat de prêt avaient été signé par M. X..., que plusieurs documents avaient été fournis à la banque pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à justifier de l'authenticité de la signature de M. X... sur le contrat de prêt, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant de retenir, pour mettre une certaine somme à la charge de M. X..., que plusieurs documents avaient été fournis à la banque pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.