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11/04/2018 | FRANCE | N°17-17.562

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-17.562


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10261 F

Pourvoi n° R 17-17.562









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse

Y..., domiciliée [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'oppo...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10261 F

Pourvoi n° R 17-17.562

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Dominique Y..., domicilié chez Mme Martine Z... [...]                                                                 ,

2°/ à Mme Martine A..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                        ,

3°/ à Mme Alexandra Y..., domiciliée [...]                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... et de Mme A..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros et à M. Y... et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déchargé Madame Dominique X... Y... de ses fonctions de tuteur à la personne de Monsieur Dominique Y... et désigné en conséquence Madame Z... A... en qualité de tuteur à la personne pour la remplacer

Aux motifs qu'en vertu de l'article 449 du code civil le juge nomme comme tuteur ou curateur à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, ou subsidiairement un parent entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ; le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard ; ce principe législatif a été parfaitement respecté par la désignation initiale de Madame Dominique X... Y... en qualité de tutrice à la personne de son conjoint, l'aspect patrimonial étant confié à une professionnelle sans contestation à ce sujet ; l'ordonnance déférée a déchargé Madame Dominique X... Y... de sa mission en référence à l'article 396 du code civil ; de fait, il résulte de l'article 417 du code civil que le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci après les avoir entendues ou appelées ; l'article 396 du code civil précise que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée ; il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge d'exercer dans l'intérêt de la personne protégée ; les éléments ci-dessus détaillés permettent de constater que les initiatives de Madame Dominique X... Y... dans le registre des soins à apporter à son conjoint n'ont pas été exemptes de reproches, avec une première hospitalisation organisée en avril 2015 sans son concours qui avait pointé les défaillances dans le suivi médical, et surtout des engagements pris pour un retour à domicile conforme aux besoins du majeur protégé qui n'ont pas été tenus par Madame Dominique X... Y... ; certes il n'appartient pas au juge des tutelles de qualifier l'existence d'une infraction pénalement répréhensible en terme de mise en danger ; mais il est de son office de décharger un tuteur à la personne lorsqu'il est porté à sa connaissance des manquements dans l'exercice de la mission dévolue ; la convergence des propos recueillis sur les professionnels du soin qui ne pouvaient intervenir sereinement auprès de Monsieur Dominique Y... au regard des intrusions constantes de son épouse, la persistance du recours à l'automédication et aux compléments alimentaires pourtant décriées dans le rapport d'expertise médicale, conduisent à confirmer l'ordonnance déférée ;

1° Alors que la Cour d'appel a décidé de décharger Madame Dominique X... Y... de la tutelle de son époux au visa le rapport d'expertise du Docteur B... et énoncé (p 6 dernier §) que ce rapport aurait constaté « que les divers médecins ne s'étaient pas coordonnés dans la suite du retour à domicile en 2013, chacun pensant que l'autre assurait le suivi avec de fait une absence de réelle prise en charge qui avait abouti à une dégradation certaine de l'état de Monsieur Dominique Y... avant l'hospitalisation d'avril 22015 » ; qu'au contraire, le rapport mentionne « il n'est pas possible en l'état de dire si Monsieur Y... aurait d'avantage récupéré s'il avait poursuivi la rééducation initialement programmé par le service de médecine physique et réadaptation car il n'existe pas de standard de récupération pour ce type de lésion très importante » (rapport p 18 ) et qu'il ne résulte d'aucune autre constatation de l'expert qu'une absence de prise en charge médicale de Monsieur Dominique Y... aurait abouti à une dégradation de son état de santé ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que l'absence réelle de prise en charge du patient avait abouti à une dégradation certaine de l'état du patient, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du docteur B... en violation du principe de l'obligation du juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

2° Alors que de plus, la charge tutélaire ne peut être retirée qu'en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle est confiée ; que la Cour d'appel qui a retenu que Madame Dominique X... Y... devait être déchargée de la tutelle de son mari, au motif d'un recours à l'automédication et aux compléments alimentaires, et une absence réelle de prise en charge du patient, mais sans rechercher, comme cela lui était demandé (notamment conclusions p 15), si les soins apportés à Monsieur Dominique Y... par son épouse avaient une relation directe et certaine d'effets négatifs sur l'état de la personne protégée, justifiant que Madame Dominique X... Y... soit déchargée de sa tutelle, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 449 et 396 du code civil

3° Alors qu'en toute hypothèse l'époux est prioritaire pour l'exercice de la tutelle du conjoint et cette priorité ne peut céder que devant l'intérêt de la personne protégée ; que les juges du fond ont relevé que Madame Dominique X... Y... était présente au domicile pour assister son mari au quotidien, aidée par les auxiliaires de vie, qu'elle aimait son mari et ne recherchait que son bien-être, qu'elle était dépeinte comme une personne qui lui était indispensable, réclamée par lui, proche de lui, dévouée, et dont les qualités d'épouse étaient mises en avant par les amis du couple, (décision de première instance confirmée p 4) ; qu'en décidant qu'elle devait être déchargée de la tutelle de son époux en raison de son intrusion auprès des professionnels et de recours à l'automédication et compléments alimentaires, sans préciser en quoi au regard des relations existant entre les époux, la désignation d'un tiers en la personne de Madame Z... –A..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs répondait à l'intérêt de Monsieur Dominique Y..., la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 449 et 396 du code civil

4° Alors que de plus la désignation du mari ou de la femme en qualité de tuteur de l'autre s'impose aussi bien au regard des dispositions de l'article 449 du code civil qu' au regard des droits et obligations découlant de l'institution du mariage et notamment de l'obligation de mutuel secours et assistance que se doivent les époux qui ne prend fin qu'avec la rupture du lien matrimonial ; que la Cour d'appel qui a déchargé Madame Dominique X... Y... de la tutelle de son mari, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'institution du mariage et le devoir de secours et d'assistance existant entre les époux n'étaient pas ainsi méconnus, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 449 et 212 du code civil


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.562
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 6e Chambre C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-17.562, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.562
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