CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° T 17-17.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jennifer X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant A... chez son père à compter du 29 août 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lors de son audition par la cour, A... a indiqué que tout se passait très bien chez son père avec lequel elle faisait « plein de choses » (piscine, peinture, pâte à modeler) ainsi qu'à l'école, précisant que son père l'aidait lorsque c'était nécessaire et qu'il était très gentil, et que lorsqu'elle se rendait chez sa mère, elle « s'occupait » de son demi-frère B..., en jouant avec lui et en regardant des dessins animés ; que, de manière calme et posée, tout en exprimant son attachement à sa mère, elle a exprimé le souhait que « les choses restent pareilles » ; que c'est par une analyse de la situation, fondée notamment sur l'enquête sociale, que la cour partage entièrement, que le juge aux affaires familiales a, par des motifs pertinents longuement développés dans la décision dont appel, auxquelles il est expressément référé de sorte qu'il n'y a pas lieu de les reproduire ou les paraphraser dans le présent affût, qu'elle adopte, maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence principale chez son père en ne retenant pas la préconisation de l'enquêtrice sociale de fixation de la résidence principale de l'enfant chez sa mère malgré tous les éléments défavorables à celle-ci qu'elle a relevés dans son rapport, défini les modalités du droit de visite et d'hébergement de sa mère et statué sur les mesures financières (suppression de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de A..., dispense de la mère de contribuer à l'entretien et l'éducation de celle-ci et sort de l'allocation de rentrée scolaire), étant observé que, pour des raisons pratiques évidentes, il n'aurait pas, en toute hypothèse, été possible de revenir sur les dispositions particulières relatives aux modalités d'exercice par Mme X... de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances d'été 2016 ; qu'il résulte du dossier que A... a vécu une période très difficile, chez sa mère en raison des difficultés, notamment financières, rencontrées par celle-ci et son époux, dans le caractère violent et avéré même s'il ne s'en est jamais directement pris à l'enfant, qui ont donné lieu à de fréquentes et violentes disputes entre eux ; que, même s'il semble que, depuis son installation dans l'Aude, le climat familial chez Mme X... est devenu plus serein, le couple ayant, au moins en partie, réglé ses problèmes financiers, tandis que ses conditions d'hébergement sont désormais satisfaisantes, des inquiétudes demeurant néanmoins tenant à la personnalité « difficile » de son époux, il n'en reste pas moins que A... a trouvé chez son père des conditions de vie parfaitement satisfaisantes sur tous les plans et il n'apparaît pas de son intérêt de bouleverser son nouveau mode de vie qu'elle ne souhaite pas voir modifier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort des conclusions de l'enquêtrice que la prise en charge de l'enfant sera assurée sans difficulté aucune par le père alors qu'un soutien éducatif est nécessaire au domicile maternel ; qu'il apparaît donc de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence au domicile de son père, étant précisé que l'enfant aura presque sept ans en septembre puisqu'elle est née [...] et que son développement psycho-affectif lui permet de faire face à une séparation avec sa mère ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge statue sur la résidence de l'enfant selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez le père, au motif que la jeune A... avait vécu une période difficile chez sa mère en raison de problèmes financiers et du caractère violent de l'époux de celle-ci, tout en constatant que, par la suite, ces difficultés s'étaient dissipées et que les conditions d'hébergement au domicile de Mme X... étaient « désormais satisfaisantes » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), ce dont il résultait qu'il n'existait plus aucun élément justifiant que le lieu de résidence de l'enfant soit modifié pour être fixé chez M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge statue sur la résidence de l'enfant selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de celui-ci ; que le juge n'est pas tenu par les propos de l'enfant lors de son audition ; qu'en constatant que les conditions d'hébergement au domicile de Mme X... étaient « désormais satisfaisantes » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), puis en considérant toutefois que la résidence habituelle de l'enfant ne pouvait être fixée à ce domicile au seul motif que la jeune A... avait exprimé le souhait de résider chez son père (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 et 2 et p. 9, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant dans un cadre plus large que celui fixé par les propos de celui-ci, a violé les articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en évoquant à l'appui de sa décision les « inquiétudes demeurant » relatives à la « personnalité difficile » de l'époux de Mme X... (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), la cour d'appel, qui s'est déterminée sur la base de simples conjectures qu'aucun élément tangible ne vient étayer, et qui a ainsi statué par une motivation purement hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile.