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11/04/2018 | FRANCE | N°17-17.103

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-17.103


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10255 F

Pourvoi n° S 17-17.103







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...]  Â

                                         ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Chanta...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10255 F

Pourvoi n° S 17-17.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...]                                           ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Chantal Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

aux motifs propres, sur le prononcé du divorce, qu'aux termes de l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Considérant que pour contester le jugement déféré ayant prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Alain X... s'oppose aux allégations de Marie-Chantal Y... quant à la date de séparation des époux et remet en cause la cessation de la vie commune en mars 2010 tel que relevée par le premier juge ; que Alain X... conclut au débouté de la demande en divorce initiée par son épouse ;

Considérant que Marie-Chantal Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris invoquant établir la cessation de la vie commune des époux depuis 2010 ; qu'au soutien de ses prétentions elle produit plusieurs attestations :

- établie le 1er octobre 2013 par Philippe B..., maire de la commune d'[...] (78), témoignant avoir rencontré à de nombreuses reprises depuis sa mandature de mars 2008, Marie-Chantal Y... lors de manifestations organisées par la municipalité, l'intéressée étant toujours seule ; que ce témoin indique n'avoir rencontré Alain X... qu'à une seule reprise en avril ou mai 2010 ;

- établie le 22 septembre 2013 par Monique C..., amie de Marie-Chantal Y..., qui rapporte ne plus avoir vu Alain X... depuis l'installation de l'épouse à [...] (78)
en 2010 ;

- établie le 17 septembre 2013 par Jacqueline Q... épouse D... témoignant que Marie-Chantal Y... a été très affectée lors du départ soudain de son conjoint en 2011, le témoin précisant s'être rendu à plusieurs reprises au domicile de Marie-Chantal Y... sans que Alain X... n'y soit présent ;

- établie le 17septembre 2013 par France Q... attestant être hébergée par Marie-Chantal Y... à son domicile à titre gratuit depuis plus d'un an et n'y avoir jamais vu Alain X... ;

- établie le 14 septembre 2013 par Dominique E... épouse F..., résidant à [...] (78) témoignant connaître Marie-Chantal Y... depuis un an et ne l'avoir jamais vue accompagnée de son mari ;

- établie le 21 mai 2016 par Gilbert G... rapportant avoir régulièrement côtoyé Marie-Chantal Y... lors de réunions de travail pour la commune d'[...] (78) (de novembre 2010 à juin 2013 mais également en sorties au restaurant après ces réunions et qu'elle n'était jamais accompagnée de son mari que le témoin indique ne pas connaître ;

- établie le 4 juin 2014 par Michèle H... épouse I... demeurant à [...]  (78) témoignant avoir sympathisé avec Marie-Chantal Y... depuis mars 2010 et n'avoir jamais rencontré ni vu Alain X... tant dans la commune d'[...] (78) qu'au domicile de son amie ;

- établie le. 4 juin 2014 par les époux G... habitant également la commune d'[...] (78) indiquant que depuis mars 2010, ils ne connaissent que Marie-Chantal Y..., n'ayant jamais vu Alain X... ;

- établie le 4 octobre 2013 par Alain J..., voisin de Marie-Chantal Y..., témoignant avoir vu Alain X... pour la dernière fois en 2010 ;

- établie le 13 février 2015 par Marie-Thérèse I... épouse Y..., mère de Marie-Chantal Y..., rapportant le départ de Alain X... en mars 2010 laissant son épouse tout gérer ; que le témoin ajoute que par la suite, lors de ses visites régulières à sa fille, celle-ci était toujours seule ;

- établie le 13 février 2015 par Marie-France Y..., soeur de Marie-Chantal Y... témoignant du départ du domicile conjugal de Alain X... en 2010, l'intéressé effectuant par la suite des apparitions furtives au domicile de Marie-Chantal Y... pour l'effrayer ; que le témoin ajoute s'être souvent rendue au domicile de sa soeur, où Alain X... était toujours absent ;

- établie le 19 mai 2016 par Alban R... attestant avoir livré du bois de chauffage à Marie-Chantal Y... de l'hiver 2010 à l'hiver 2014 à raison de trois livraisons par an, sans jamais voir Alain X..., le témoin précisant que Marie-Chantal Y... commençait ensuite à ranger seule son bois ;

- établie le 23 mai 2016 par Corinne K... témoignant des circonstances dans lesquelles elle a aidé Marie-Chantal Y... à déménager en août 2010 dans sa maison d'[...] (78) et rapportant que les meubles de Alain X... avaient été entreposés dans la salle à manger de l'ancien domicile lorsqu'il l'avait quittée en Mars 2010, selon les dires de Marie-Chantal Y... ; que ce témoin fait état de l'absence de Alain X... pour le déménagement ainsi que lors des visites effectuées par la suite à son amie ;

- établie le 20 mars 2016 par Daniel L... rapportant avoir été sollicité par Marie-Chantal Y... en Août 2010 pour effectuer son déménagement dans sa maison d'[...] (78), l'intéressée lui exposant avoir besoin d'aide car son époux avait quitté le domicile conjugal ; que ce témoin indiqué s'être rendu à plusieurs reprises en 2010, 2011 et 2012 au domicile de Marie-Chantal Y... pour y effectuer divers travaux d'entretien et n'y avoir jamais vu Alain X... ;

- établie le 17 octobre 2016 par Céline M..., nièce de Marie-Chantal Y..., témoignant que lors de ses séjours chez sa tante depuis 2010 celle-ci vit seule ;

- établie le 19 octobre 2016 par Arnaud N... indiquant n'avoir jamais rencontré Alain X... lors de travaux de jardinage 'effectués au domicile de Marie-Chantal Y... depuis mai 2010 ;

Que Marie-Chantal Y... produit également un dépôt de plainte effectué le 26 septembre 2013 auprès des militaires de la Brigade Territoriale de [...] (78) pour des violences physiques et psychologique commises par Alain X... à son encontre en mars 2010, précisant que les gendarmes étaient intervenus le soir de ces faits ; qu'elle ajoutait que .Alain X..., qui n'habitait plus au domicile conjugal, revenait le soir à l'improviste et rentrait dans sa chambre en la réveillant avec une lampe torche qu'il plaçait dans ses yeux ; que dans le cadre de cette plainte, Marie-Chantal Y... précisait que son mari avait quitté le domicile conjugal trois ans auparavant ;

Considérant que Alain X..., qui qualifie les témoignages produits par son épouse d'insuffisamment probants, verse aux débats :

- une attestation établie le 4 avril 2014 par Romain O... rapportant avoir raccompagné Alain X... le 31 octobre 2012, de retour d'Australie où il avait participé aux jeux mondiaux des sapeurs pompiers 2012, à son domicile à [...] (78) ; que le témoin précise que Alain X... a déposé ses affaires personnelles ; que Romain O... ajoute que Alain X... était présent à la fête de la Sainte Barbe le 17 décembre 2011 accompagné de son épouse ;

- une attestation établie le 10 mai 2015 par Juan Manuel P... témoignant s'être rendu au domicile de [...]     (78) en mars 2010 pour établir un devis de travaux de salle de bains, à la demande de Alain X... ; qu'il mentionne avoir effectué ces travaux en juin et juillet 2010 et que son seul interlocuteur était Alain X... ;

- des photographies ;

- un dépôt de plainte effectué le 22 avril 2011 auprès des militaires de la Brigade de Gendarmerie de [...] (78) en suite d'un vol avec effraction commis au domicile [...] (78) dans la journée du 19 avril 2011 ;

Mais considérant que les nombreux témoignages produits Marie-Chantal Y..., notamment de voisins mais également des habitants de la localité d'[...] (78) et proches ayant des relations habituelles et régulières avec l'intéressée établissent que Alain X... n'était plus présent au domicile de l'épouse courant 2010 ; que Corinne K... et Daniel L... rapportent notamment les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à aider Marie-Chantal Y..., alors seule, dans son déménagement en août 2010, précisant que les meubles et effets de Alain X... avaient été groupés dans une pièce ; que les témoignages établissent l'absence de Alain X... au quotidien au domicile de Marie-Chantal Y... ;

Que l'attestation de Juan Manuel P... versée aux débats par Alain X... est insuffisant à établir la vie commune des époux après la réalisation des travaux effectués en juillet 2010, étant en outre souligné que ce témoin ne fait pas état de la présence de Marie-Chantal Y... au domicile lors de ses interventions ;

Que le témoignage de Romain O... produit par Alain X... indique que tous deux se sont rendus au domicile d'[...]  (78) le 31 octobre 2012 ; que toutefois, force est de relever que ce témoignage ne permet pas d'établir que Alain X... résidait effectivement dans ce domicile, étant noté que ce témoin ne fait pas mention de la présence de l'épouse ;

Qu'il convient de relever que dans le cadre de sa plainte du 26 novembre 2013, Marie-Chantal Y... précisait aux militaires de la gendarmerie que bien que ne résidant plus au domicile ; Alain X... y faisait irruption régulièrement pour l'effrayer ; que dans ces conditions, les présences ponctuelles de Alain X... au domicile, en l'absence de Marie-Chantal Y..., ne permettent pas d'établir la communauté de vie revendiquée par l'époux ; qu'il en est de même de la présence de l'épouse à une fête où se trouvait également son mari ;

Que les affirmations de Alain X... dans le cadre de son dépôt de plainte du 22 avril 2011 sont insuffisantes à caractériser la vie commune des époux, étant rappelé que Marie-Chantal Y... a produit des témoignages rapportant que Alain X... avait laissé des effets personnels au domicile de son épouse, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé ;

Que s'agissant des photographies produites par Alain X..., il convient de relever que l'identité des personnes représentées n'est pas formellement établie par plus que la date à laquelle ces photographies ont été prises ; qu'elles sont par conséquent sans utilité pour les besoins de la cause ;

Considérant qu'il résulte par conséquent des éléments soumis à l'appréciation de la cour que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits soumis en considérant que les époux vivaient séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce délivrée le 26 novembre 2013 et en prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;

et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que, l'article 237 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, et l'article 238 énonce : « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 26 novembre2013, il incombe à l'épouse de rapporter la preuve d'une séparation des époux depuis novembre 2011 ; que s'agissant d'un fait, la preuve peut être administrée par tous moyens ;

Qu'il résulte de plusieurs attestations émanant de l'entourage du couple que Marie-Chantal Y... vit seule à son domicile depuis mars 2010 : - attestation de Daniel L... indiquant avoir fait des travaux d'entretien chez elle du fait du départ du mari et n'y avoir jamais rencontré ce dernier ; - attestation de Michèle I..., habitant la même commune, indiquant n'avoir jamais rencontré ni vu le mari à son domicile ou sur la commune depuis mars 2010, et attestation dans le même sens des époux G... ; - attestation du voisin, Alain J... indiquant avoir vu le mari pour la dernière fois en 2010 et ne plus l'avoir revu depuis 2011 ;

Que la soeur de l'épouse confirme le départ du mari du domicile conjugal depuis 2010, précisant qu'il y faisait des apparitions furtives ce qui faisait peur à sa soeur ; elle précise qu'il pouvait être violent suite à ses consommations abusives d'alcool, ce que confirme la mère de l'épouse ainsi que la production du certificat médical du 5 décembre 2009 ;

Que le maire de la commune indique avoir toujours rencontré l'épouse seule lors des diverses manifestations dans la commune et n'avoir rencontré le mari qu'une seule fois en avril ou mai 2010, celui-ci étant alors sous l'emprise de l'alcool ; qu'il indique avoir ensuite appris par le voisin du couple que le véhicule du mari n'était plus garé dans la rue depuis plusieurs semaines ; qu'il indique également avoir appris que les occasionnels retours au foyer du mari étaient fréquemment houleux jusqu'à nécessiter une fois l'intervention de la gendarmerie de [...] ;

Que Jacqueline D..., amie de l'épouse atteste que cette dernière a été très affectée lors du départ soudain de son conjoint en 2011 ;

Que Monique C..., amie de longue date de l'épouse atteste ne plus avoir rencontré le mari depuis 2010, et que son amie lui avait confié en 2011 que son mari ne rentrait plus à la maison ;

Que le procès-verbal d'audition du 22 avril 2011 (pièce 3 du mari) suite à un cambriolage ne prouve nullement que le mari habitait au domicile conjugal ; que de même l'attestation établie par un collègue du mari indiquant avoir déposé ce dernier au domicile conjugal à [...] le 31 octobre 2012 suite à son retour d'Australie n'établit pas davantage que le mari continuait d'y vivre ;

Qu'ainsi il est établi que les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du code civil » ;

1°) alors que d'une part, en vertu des articles 1315 ancien devenu l'article 1353 du code civil et 237 et 238 du même code, la charge de la preuve de l'altération définitive du lien conjugal appartient à l'époux demandeur au divorce ; que Madame X... ayant demandé le divorce pour rupture de la vie commune, la cour d'appel n'a pu faire droit à sa demande en se bornant à relever que les faits rapportés par son mari ne permettaient pas d'établir « la communauté de vie revendiquée par l'époux », lors même qu'elle n'avait pas préalablement établi le caractère définitif de l'altération du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 ; qu'en se déterminant ainsi la cour a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles 237 et 238 du code civil que l'altération définitive du lien conjugal doit être justifiée par des faits objectifs démontrant la persistance d'une séparation de fait ainsi que le caractère définitif de cette dernière ; qu'en se fondant en l'espèce sur les seules attestations de personnes proches de l'épouse demanderesse qui s'étaient bornées à indiquer n'avoir pas vu le mari au domicile conjugal à différentes occasions, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs relevé aucun élément objectif établissant la cessation définitive de la vie commune -que contestait le mari - ni caractérisé l'existence d'une altération définitive du lien conjugal, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

3°) alors en tout état de cause, que le caractère intermittent de la communauté de vie entre époux ne suffit pas à caractériser une altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ; qu'il appartenait ainsi à la cour de rechercher si les éléments versés aux débats par le mari n'étaient pas de nature à établir à tout le moins l'existence d'une communauté de vie intermittente entre les époux ; que faute de cette recherche nécessaire, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire après avoir prononcé le divorce pour rupture de la vie commune ;

aux motifs, sur la prestation compensatoire, qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;

Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification, et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement de capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;

Considérant que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 18 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 12 ans à la date de la séparation courant 2010 ;

Considérant que Alain X... sollicite une prestation compensatoire de 100.000 euros, se prévalant des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile quant à la recevabilité de sa demande ; qu'il invoque une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, une large contribution à la constitution du capital de son épouse, notamment en lui finançant un plan d'épargne en actions (PEA), des travaux du bien immobilier d'[...] (78) et un PEA au profit de l'enfant de Marie-Chantal Y... ; qu'il fait valoir que le bien d'[...] (78) a été mis en vente 890.000 euros ;

Considérant que Marie-Chantal Y... s'oppose à cette demande qu'elle entend voir déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile puisque présentée pour la première fois en cause d'appel ; que subsidiairement elle indique que la demande présentée par Alain X... n'est pas fondée ; qu'elle fait état d'une dissimulation de Alain X... quant à sa situation personnelle ; qu'elle indique que Alain X... dispose d'un patrimoine personnel sur lequel il se montre taisant notamment sur son activité de traiteur exercée dans un local d'un centre commercial d'[...] (91), ses revenus fonciers relativement à deux biens immobiliers, titulaire d'un PEA de près de 100.000 euros et une donation partage de ses parents de l'ordre de 250.000 euros ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être demandée pour la première fois en appel ;

Qu'il y a donc lieu d'examiner la demande présentée de ce chef par Alain X... ;

Considérant qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit :

- Considérant que Marie-Chantal Y... est âgée de 60 ans ; qu'elle ne fait pas état de difficulté de santé ;

Que Marie-Chantal Y... occupe un emploi d'attaché principal au département des Yvelines pour un revenu net moyen mensuel au titre des huit premiers mois de l'année 2016, selon bulletin d'août 2016 de 3.832,44 euros (cumul net imposable de 30.659,55 euros) ;

Que selon sa déclaration sur l'honneur en date du 17 octobre 2016, Marie-Chantal Y... est propriétaire en propre de son logement situé à [...] (78) estimé 600.000 euros pour lequel elle fait état d'un crédit avec mensualités de 484 euros mais ne produit pas le tableau d'amortissement dudit prêt permettant de déterminer le capital restant dû ; qu'elle mentionne un bien indivis situé à [...] (04) estimé à 120.000 euros, précisant, sans en justifier, que la dernière échéance du crédit immobilier est prévue pour le 31 janvier 2017 ; qu'elle fait état d'un PEA d'un montant de 50.000 euros ; qu'elle ajoute que Alain X... est logé gratuitement par ses parents ;

Qu'elle ne justifie pas de ses charges ;

Qu'aux termes du relevé dé situation de ses droits à la retraite connus au 22 février 2016 à la CNRACL, Marie-Chantal Y... justifie de la cotisation de 161 trimestres pour une pension net mensuelle de 2.218 euros au 1er janvier 2017 ;

- Considérant que Alain X... est âgé de 53 ans ; qu'il ne fait pas état de difficulté de santé ;

Que Alain X... occupe un emploi de cuisinier pour un revenu net moyen mensuel en 2015 de 1.988,08 euros, selon l'avis d'impôt 2016 sur les revenus 2015 mentionnant des salaires imposables de 23.857 euros ; qu'en qualité de sapeur pompier volontaire, il perçoit des indemnités non imposables s'élevant en août 2016 à 626,09 euros et en moyenne 371,41 euros par mois selon cumul de 2.971,30 euros ;

Que selon sa déclaration sur l'honneur en date du 13 septembre 2016, Alain X... indique être propriétaire indivis avec Marie-Chantal Y... d'un appartement à [...] (04) estimé à 150.000 euros et fait état de mensualités relativement à ce bien de 776,13 euros sans toutefois produire le tableau d'amortissement du prêt afférent ; qu'il indique être propriétaire en propre, d'un local à [...] (91) estimé 52.000 euros, qu'il précise être non utilisable ;

Que relativement à ce local commercial situé dans un centre commercial, Marie-Chantal Y... verse aux débats une lettre de relance du 24 septembre 2012 adressée à Alain X... pour des travaux de ravalement ;

Qu'il ne justifie pas de ses charges et notamment de ses charges de logement ;

Qu'il n'a pas fait, connaître ses droits prévisibles à la retraite ;

Que les époux sont propriétaires indivis d'un appartement, à [...] (04) estimé par Alain X... à 150.000 euros qui indique supporter relativement à ce bien des échéances mensuelles de 776,13 euros et par Marie-Chantal Y... 120.000 euros qui fait état d'un crédit apuré au 31 janvier 2017, étant noté qu'aucun des époux ne produit le tableau d'amortissement du crédit afférent audit bien ;

Considérant selon, l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Considérant que Alain X... sollicite en cause d'appel une prestation compensatoire de 100.000 euros ; que son manque de transparence sur sa situation actuelle et ses ressources, qui laisse présumer que sa situation est plus confortable qu'il ne le reconnaît, fait obstacle à ce qu'il soit constaté que le divorce entraîne, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie des époux ;

Considérant par ailleurs que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les effets du régime séparatiste qu'ils ont choisi et que les différends sur les intérêts patrimoniaux des époux relèvent des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Que la cour déboutera Alain X... de sa demande de prestation compensatoire ; »

alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (prod p. 7) qu'il avait très largement contribué à constituer un capital à son épouse en finançant personnellement à celle-ci un PA à hauteur de 70.000 €, au fils de cette dernière, issu d'une première union, un PEA à hauteur de 50.000 €, outre l'apport de fonds provenant de l'épargne du couple pour travaux sur un bien propre de l'épouse à hauteur de 60.000 € ; que la réception desdits sommes n'ayant pas été contestée par Mme X..., il appartenait à la cour de vérifier si l'enrichissement correspondant de l'épouse n'avait pas accentué la disparité existant entre les parties et ne justifiait pas le service d'une prestation à son conjoint ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur un moyen déterminant de l'appelant, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-17.103
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 2e chambre 1re section


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-17.103, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17.103
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