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11/04/2018 | FRANCE | N°17-16.684

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-16.684


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10253 F

Pourvoi n° M 17-16.684







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., do

miciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Ale...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10253 F

Pourvoi n° M 17-16.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...]                                 ,

2°/ à Mme Z... A..., veuve X..., domiciliée [...]                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la clé de répartition des revenus fonciers nets provenant de l'exploitation des immeubles indivis situés [...]               , comme suit : 40% au profit de madame Z... X..., 20% au profit de Madame Nathalie Y..., et 20% au profit de Monsieur Alexandre X..., les 20% restant de ces revenus fonciers devant être conservés à titre de trésorerie sans être distribués pour permettre le paiement des charges de l'exercice suivant ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient, à titre liminaire, de rappeler que la présente instance, qui fait suite à une assignation du 27 octobre 2015 visant les articles 813-1 et suivants du code civil, n'a pas pour objet de statuer sur la dévolution successorale et les opérations de comptes, liquidation et partage, mais de régler, en la forme des référés, un litige relatif à l'administration d'un immeuble indivis dépendant de la succession et, plus précisément, en l'état, à la répartition des revenus fonciers entre les trois coïndivisaires ; que, selon l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ; qu'à défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire ; qu'en cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ; que, par une lettre du 10 novembre 2015 (pièce des intimés nº 3), Me Laure C..., notaire, indique, calculs à l'appui, qu'à supposer même que la gratification supplémentaire instituée au profit de Madame A... par le testament olographe de Roland X... du 21 février 2012 corresponde à une part de 14 % en usufruit, soit en l'occurrence 67.200 euros, l'ajout de ce legs à la réserve d'un tiers (559 518,08 euros) aboutissant à un total de 626 718 euros, n'excéderait pas la quotité spéciale autorisée par l'article 1094-1 du code civil, soit 653 204,83 euros, calculée sur un quart en pleine propriété, et les trois autres quarts en usufruit seulement, de l'actif net successoral de 1 678 554,24 euros ; que, s'il est exact que, s'agissant d'une succession ouverte postérieurement au 1er janvier 2007, Madame A... ne peut pas, au regard des dispositions de l'article 758-6 du code précité, bénéficier, en sa qualité de conjoint survivant, d'un cumul entre cette quotité disponible spéciale entre époux et les droits successoraux qui lui sont ouverts par l'article 757 de ce code, soit en l'espèce la propriété du quart des biens, Madame Y... est néanmoins mal fondée à soutenir que son père, Roland X..., aurait lui-même choisi d'exercer de manière différente, par son testament précité, l'une des options permises par l'article 1094-1 du même code en disposant en faveur de son conjoint survivant de la propriété de ce dont il aurait pu disposer en faveur d'un étranger, soit le tiers en pleine propriété ; qu'aucune option en ce sens ne saurait, en effet, être déduite du contenu de ce testament, qui, de manière extrêmement précise et non ambiguë, porte exclusivement sur la répartition par tiers des biens immobiliers du disposant - à savoir sa maison d'habitation de la [...], objet d'une précédente donation du 30 décembre 1993, et les locaux commerciaux de la zone de [...] -, mais non de l'intégralité de son patrimoine, comprenant d'autres biens partageables, tels que les meubles et les liquidités, inclus dans l'actif net successoral (cf. pièces de l'appelante nº 10 et 11, et des intimés nº 3) ; que, par ailleurs, la déclaration successorale (pièce nº 10), qui est assortie de réserves expresses et est susceptible d'être ultérieurement rectifiée, ne revêt qu'une portée purement fiscale ; que c'est donc à juste titre que, pour valider la clé de répartition revendiquée par Monsieur X... et Madame A..., le premier juge a retenu qu'elle répond aux exigences légales de l'article 1094-1 du code civil et qu'elle correspond parfaitement à la volonté du défunt clairement exprimée dans son testament du 12 août 2013, qui est de préserver son épouse en lui procurant, de son vivant, des ressources suffisantes (cf. attestation de Me Gérard C..., notaire honoraire, du 30 juin 2016 - pièce des intimés nº 6) « afin de lui assurer un « train de vie » correct et l'entretien de sa maison La [...] »; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1094-1 du code civil pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants issus ou non du mariage il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit un quart de ses bien en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du testament établi le 12 aout 2013, que M. Roland X... a voulu répartir son patrimoine à égalité entre ses trois ayant droits ; il a ainsi fixé les droits de chacun dans l'immeuble de [...], en raison de donations antérieures, à :
- 12/25ème soit 48% pour Mme Nathalie X... épouse Y...,
- 6,5/25ème soit 26% pour M. Alexandre X...,
- 6,5 :25ème soit 26% pour Mme Z... A... veuve X... ; que toutefois, il a souhaité gratifier son épouse d'une part supplémentaire des fruits de cet immeuble de [...] soit 14% en plus, portant ainsi ses droits à 4% des loyers au lieu de 26% (6,5/25ème) ; que or, il ressort du courrier du notaire en date du 10 novembre 2015 que même dans le cas de l'option la plus favorable soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruits, le legs ainsi consenti à Mme Z... A... veuve X... ne dépasse pas la quotité spéciale de l'article 1094-1 du code civile ; que en effet, selon les éléments chiffrés par le notaire et qui ne font l'objet d'aucune contestation, il apparait que :

- l'actif successoral ressort à 1 678 554, 24 euros,
- la réserve du tiers est de 559 518, 08 euros,
- la quotité disponible spéciale du conjoint ressort au maximum à 653 204,83 euros,
- les 14% de loyer supplémentaire (selon le barème habituel du calcul de l'usufruit) correspondent à 67 200 euros,
- soit au total 626 718 euros (559 518 + 67 200 euros) soit une somme inférieure à la quotité spéciale autorisé de 653 204, 83 euros ; que la clé de répartition adoptée par M. Alexandre X... et Mme Z... A... veuve X... est parfaitement légale en ce qu'elle répond aux exigences de l'article 1094-1 du code civil et aux volontés du défunt exprimées clairement dans son testament du 12 aout 2013 ;

1°) ALORS QUE tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui interprète un acte juridique ; qu'en l'espèce, le testament établi par Monsieur Roland X... le 21 février 2001 était entaché d'une ambiguïté résultant de ce que le testateur avait souhaité diviser par tiers son patrimoine immobilier et ainsi - compte-tenu d'une donation sur un autre bien immobilier - donner à sa fille, Madame Y..., 12/25ème en pleine propriété de la propriété de [...] tout en répartissant les loyers de cette même propriété à hauteur de 40 % pour son épouse et 20% pour chacun de ses deux enfants ; qu'en considérant dès lors que le testament olographe litigieux était précis et non ambigu pour en déduire que la gratification supplémentaire en usufruit ajoutée à la réserve d'un tiers n'excédait pas la quotité spéciale autorisée par l'article 1094-1 du code civil, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et donc excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Madame Y... soutenait que sa quote-part était égale à 1/3 et constituée des 12/25ème de la propriété de [...], outre les avoirs bancaires répartis par tiers entre les héritiers de sorte qu'en prévoyant une répartition inégale des loyers de [...] au profit de son épouse (40%), Monsieur X... était allé au-delà de sa quotité disponible (1/3), outrepassant les droits dont il pouvait disposer librement et lésant ainsi la réserve héréditaire de ses enfants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.684
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-16.684, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.684
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