SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° V 17-11.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Navalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Marc B... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Navalu, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Navalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Navalu à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Navalu.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Navalu à payer à M. B... les sommes de 18.357,00 euros brut au titre des commissions sur vente outre 1.835,70 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail a prévu qu'au titre de la part variable, M. B... percevrait notamment une commission sur les ventes, représentant 1,5 % du chiffre d'affaires HT des ventes réalisées par le salarié à l'export international et que l'assiette des commissions était le montant exact hors taxes des factures émises et effectivement encaissées par la société, le salarié ne pouvant prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par les clients ou restées impayées ; qu'il a été précisé que les commissions seraient versées, le mois suivant le règlement de l'acompte ou de l'échéancier, et le mois suivant le règlement du solde ; que M. B... justifie avoir réalisé deux ventes avec le client anglais, la société Enviroserve, la première le 10 janvier 2012, concernant un bateau Sea Fox, d'un montant de 1.367 000 euros HT, la seconde le 27 septembre 2012, concernant un bateau Sea Lynx, d'un montant de 1.800 000 HT, ces ventes étant parfaites et confirmées et seul un échéancier de paiement ayant été convenu entre le client et la société Navalu ; qu'il expose que, en dépit d'un tableau récapitulatif des commissions sur ventes signé avec son employeur le 30 octobre 2012, ce dernier ne lui a pas réglé une partie des sommes reconnues comme lui revenant et que la société Navalu ne peut ajouter aux termes du contrat de travail pour retenir ces éléments de salaire ; qu'en effet la société Navalu lui oppose que son contrat de travail lui imposait de suivre les chantiers jusqu'à la livraison, alors qu'au 30 octobre 2012, d'une part, le premier bateau n'était pas mis à l'eau ni livré, les deux échéances correspondantes n'étant donc pas réglées, et, d'autre part, la construction du second bateau était bloquée par le défaut de paiement de l'échéance suivant la commande, la vente ayant été ainsi résolue par décision de la chambre arbitrale maritime de Paris rendue le 14 septembre 2015 ; que la société Navalu ajoute avoir versé à M. B... les sommes de 6 154,20 euros soit le 2 règlement du Sea Fox et de 2 700 euros soit le règlement de Sea Lynx, après sa démission, et en paiement non pas des commissions contractuelles mais des factures émises en sa qualité d'entrepreneur individuel ; qu'or l'article 3 du contrat de travail relatif aux qualifications et fonctions de M. B... a expressément défini ses missions comme : - la participation aux salons professionnels et de plaisance, - la prospection, le suivi et la vente des constructions de la société Navalu, - la visite et le suivi des chantiers en cours, étant précisé expressément que les fonctions de M. B... se situaient en amont et en aval de la vente et consistaient notamment, sans que la liste soit limitative, à prospecter les clients, prendre des commandes et suivre le dossier du client jusqu'à la livraison ; qu'en revanche la définition des commissions sur ventes, telle que fixée par l'article 5 précité du contrat de travail, n'a pas prévu que le suivi du chantier jusqu'aux opérations de livraison était une condition de versement des dites commissions, l'exemple d'ailleurs présenté dans cet article in fine ne se référant qu'aux échéances de paiement et aux dates de versement des commissions en résultant, ce en conformité avec l'énoncé de l'article 5 déjà rappelé. M. B... soutient ainsi exactement que la société Navalu ajoute au contrat de travail, de manière discrétionnaire et en sa défaveur, de surcroît en contradiction avec l'article L. 7313-11 du code du travail ; que par ailleurs M. A..., gérant de la société Navalu, a signé avec M. B... le 30 octobre 2012 un document intitulé « récapitulatif de commissions sur ventes » (pièce 7 du salarié), « valant accord pour les commissions de vente éventuelles qui seraient apportées par M. B... et signées par la société Navalu avant le 31 octobre 2012 », en détaillant, pour chacune des deux ventes discutées, les échéances de paiement, leur montant, le montant de la commission et les dates prévisionnelles de paiement ; que c'est vainement car par simple affirmation que la société Navalu considère que ce document n'a aucune valeur juridique, alors qu'il indique expressément qu'il vaut « accord » et qu'elle l'a signé ; que la société Navalu ne peut pas plus revendiquer l'application exclusive des dispositions du contrat de travail sur l'exécution des missions de M. B... et leur impact sur son droit à commission, la cour ayant déjà écarté cette argumentation dans les précédents motifs ; qu'enfin, la société Navalu soutient avoir effectivement payé à M. B... les sommes de 6.154,20 euros, correspondant à la commission de mise à l'eau du Sea Fox et de 2.700 euros, correspondant à la commission de la 2ème échéance du Sea Lynx en se prévalant de factures émises par M. B... ( pièces 8 et 9 de l'intimée) respectivement les 27 septembre 2013 et 11 janvier 2013 ; qu'elle en déduit avoir payé ces sommes en règlement de factures de prestations de l'intéressé, dans le cadre de son activité d'entrepreneur individuel ; que toutefois, elle omet que ces documents visent expressément la demande de paiement des « commissions », telles que « prévues par l'accord du 30 octobre 2012 », le nom du bateau Sea Fox et sa mise à l'eau alors que les divers courriers rédigés par M. B... suffisent pour retenir, comme il l'explique, que, né aux Etats Unis, il ne maîtrise pas parfaitement la langue française et n'a pas mesuré la différence entre la réclamation du paiement d'une commission et la facturation d'une prestation distincte ; que de même la société Navalu ne précise pas la nature des prestations accomplies par M. B... et pouvant fonder la facturation discutée ; qu'en outre seul le paiement le 5 novembre 2015 et par chèque de la somme de 2.293,56 euros net est établi (pièces 11 de la société Navalu), accompagné d'un bulletin de salaire mentionnant « le rappel de commissions de 2.700 euros brut outre les congés payés y afférents 270 euros brut » aboutissant à la valeur nette à payer précitée, d'une attestation Pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, ce qui empêche la société Navalu de contester le paiement d'éléments de salaire ; que la société Navalu ne démontre pas avoir payé la somme de 6.154,20 euros brut, M. B... lui opposant exactement les dispositions de l'article 1315 du code civil ; que le bateau Sea Fox ayant été livré et intégralement payé, M. B... est fondé à solliciter le paiement des commissions résiduelles, soit la somme de 10.257,00 euros brut outre les congés payés y afférents ; qu'en revanche la vente du bateau Sea Lynx a été résiliée par la Chambre arbitrale maritime de Paris selon décision du 14 septembre 2015, aux termes de laquelle la société Navalu a été autorisée à ne pas poursuivre le chantier et la société Enviroserve a été condamnée à lui payer la somme de 540.000 euros correspondant à la 3ème échéance ; que M. B... peut ainsi seulement prétendre au paiement de la somme résiduelle de 8.100 euros brut outre les congés payés y afférents au titre de sa commission telle que contractuellement définie ; que la cour réformera la décision déférée et condamnera la société Navalu à payer à M. B... la somme de 18.357,00 euros brut outre les congés payés y afférents au titre des commissions sur vente ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail de M. B... stipule, en son l'article 3 que le salarié avait pour fonctions le suivi et vente des constructions de la société Navalu, la visite et suivi des chantiers en cour Navalu et le suivi du dossier jusqu'à la livraison et, en son article 5 que le salarié perçoit une commission dont l'assiette est le montant hors taxes des factures « émises et effectivement encaissées » par la société égale à 1,5% du chiffre d'affaires HT des ventes réalisées par le salarié à l'export international ; qu'il en résulte que M. B... ne pouvait prétendre au versement de commissions que sur les factures « émises et encaissées » pendant qu'il était présent dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le salarié, qui avait démissionné le 25 septembre 2012 avec effet au 30 octobre 2012, était fondé à solliciter, après son départ, le paiement des commissions résiduelles concernant le bateau Sea Fox, celui-ci ayant été « livré et intégralement payé », et le versement de la somme de 8.100 euros, outre les congés payés afférents, en raison de la résiliation de la vente du bateau Sea Lynx par la chambre arbitrale maritime de paris le 14 septembre 2015, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail du 6 octobre 2011 et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions régulièrement déposée et reprise oralement (cf. p. 4, 5 et 6), la société Navalu faisait valoir que M. B... ne pouvait prétendre au versement de commissions que sur les factures « émises » pendant qu'il était présent dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le salarié avait droit aux commissions sollicitées, que la définition des commissions sur ventes telle que fixée par l'article 5 du contrat de travail n'avait pas prévu que le suivi du chantier jusqu'aux opérations de livraison était une condition de versement de dites commissions, sans répondre au moyen de l'exposante rappelant qu'aux termes de l'article 5 précité, le salarié ne pouvait prétendre à un droit à commission que sur des factures émises pendant le contrat de travail et non après sa démission avec effet au 30 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le récapitulatif de commissions sur les ventes signé par le géant de la société Navalu et M. B... le 30 octobre 2012, jour de son départ de l'entreprise, n'avait pas pour objet de déroger aux clauses du contrat de travail et rappelait simplement l'accord sur les « commissions de ventes éventuelles qui seraient apportées par M. B... et signées par la société Navalu avant le 31 octobre 2012 révolu », de sorte qu'il ne s'agissait nullement d'un accord sur des commissions à verser automatiquement après le 31 octobre 2012 ; qu'en considérant que ce tableau était un accord sur les sommes dues au salarié, la cour d'appel en a dénaturé les clauses claires et précises et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le courrier de la société Navalu reçu en main propre par M. B... à l'issue de sa démission, précisant qu'il ne pouvait pas être donné de suite favorable à sa demande de versement de commissions dès lors que le client n'avait pas confirmé sa commande et qu'aucune facture n'avait été émise (acompte ou paiement du solde), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en condamnant la société Navalu à payer à M. B... la somme de 8.100 euros brut outre les congés payés afférents, correspondant à la commission de la troisième échéance de la vente du bateau Sea Lynx, motif pris que si la vente avait été résiliée par la Chambre arbitrale maritime de Paris le 14 septembre 2015, celle-ci avait condamné la société Enviroserve Ltd à payer à la société Navalu la somme de 540.000 euros sur le fondement du contrat de construction des 6 et 27 septembre 2012, quand cette somme ne correspondait pas à un acompte encaissé par la société Navalu au sens de l'article 5 du contrat de travail de M. B... pouvant donner droit à commissions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, devenu 1103 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Navalu à payer à M. B... les sommes de 76.760 euros brut au titre des commissions sur dépassement d'objectifs, outre 7.676,00 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'en reprenant la même assiette de calcul des commissions, le contrat de travail a prévu qu'en cas de dépassement de l'objectif annuel, M. B... percevrait une commission de 10 % sur l'excédent du chiffre d'affaires HT, étant précisé que pour la première année d'activité, soit en l'espèce, sans contestation sur ce point, du 6 octobre 2011 au 6 octobre 2012, l'objectif fixé était celui d'un chiffre d'affaires de 1 500 000 euros HT ; que M. B... se prévaut des deux ventes précitées pour arguer d'un dépassement de chiffre d'affaires de 1.667.600 euros ; que la cour se réfère aux motifs déjà développés au titre des commissions sur ventes, pour écarter l'argumentation de la société Navalu relative aux missions devant être exécutées par M. B... pour ouvrir son droit à commission ; que le chiffre d'affaires obtenu par M. B... doit être révisé en tenant compte de la résiliation de la vente ; qu'en conséquence le chiffre d'affaires obtenu sera limité à la somme de 1.367.600 euros pour le bateau Sea Fox et à celle de 900.000 euros pour le bateau Sea Lynx ; que M. B... ayant dépassé ses objectifs de 767.600 euros il a droit à une commission de 76.760 euros brut outre les congés payés y afférents ; que la cour réformera la décision déférée en ce sens ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail de M. B... stipule en son article 4 que son objectif minima de chiffres d'affaires à l'export est de 1.500.000 euros la première année et, à l'article 5, que le salarié perçoit une commission dont l'assiette est le montant hors taxes des factures « émises et effectivement encaissées » par la société égale à 1,5% du chiffre d'affaires HT des ventes réalisées par le salarié à l'export international et qu'en cas de dépassement de l'objectif annuel, il sera versé une commission de 10% sur l'excédent du CA HT réalisé par le salarié calculé sur la base (CA HT réalisé par le salarié – objectif de l'année fixé) X 10% ; que sur la première année d'activité du 6 octobre 2011 au 5 octobre 2012, compte tenu de la démission de M. B... , les factures émises et effectivement encaissées par celui-ci n'atteignaient pas 1.500.000 euros, de sorte que M. B... ne pouvait prétendre à aucune commission pour dépassement d'objectifs ; qu'en décidant le contraire, pour condamner la société Navalu au paiement de la somme de 76.760 euros brut outre les congés payés afférents, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail du 6 octobre 2011 et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur l'une ou plusieurs des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Navalu à payer à M. B... les sommes de 76.760 euros brut au titre des commissions sur dépassement d'objectifs et 7.676 euros au titre des congés payés y afférents.