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11/04/2018 | FRANCE | N°17-10.547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 17-10.547


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10491 F

Pourvoi n° R 17-10.547







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philip

pe Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la sociét...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° R 17-10.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mondelez France Biscuit production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          , venant aux droits de la société Lu France,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondelez France Biscuit production ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués D'AVOIR déclaré les demandes de M. Y... prescrites et, par conséquent, irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Mondelez France soulève à titre liminaire la prescription des actions en contestation du bien-fondé du licenciement ; que les textes modifiés par la loi du 17 juin 2008 et la loi du 14 juin 2013 ont réduit le délai pour engager une procédure à cinq ans puis à deux ans et visent expressément comme point du départ du délai de prescription le jour où la personne a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action ; que le fait générateur en matière de licenciement est la notification du licenciement ; que l'appelant soutient que la prescription n'est pas acquise car la Cour de cassation a déclaré le 26 juin 2012 non-admis les pourvois formés par la société Lu France contre les arrêts rendus le 2 décembre 2010 par la cour d'appel de Paris aux termes desquels le licenciement a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le 23 mars 2011 sur le pourvoi de la société Lu France contre des arrêts rendus par la cour administrative d'appel de Versailles qui ont considéré que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement ; qu'ayant pris connaissance de ces décisions, l'appelant a décidé de saisir le conseil de prud'hommes d'Evry qui a rendu la décision dont appel et reprend l'argumentation de la cour d'appel de Paris du 2 décembre 2010 en ce que le motif économique n'est pas établi et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; qu'il soutient qu'il n'a eu connaissance de ses droits et du caractère légitime et fondé qu'au moment où les décisions ont été rendues et que le point du départ du délai de prescription n'est pas le licenciement mais la connaissance de ses droits ; que la cour relève que la saisine du conseil de prud'hommes remonte au 10 juin 2013, qu'elle est donc antérieure à la promulgation de la loi du 17 juin 2013, que par conséquent tout débat sur l'application de ces dernières dispositions légales est inopérant, cette loi n'ayant pas vocation à recevoir application dans ce litige ; qu'en retenant l'application de la loi du 17 juin 2008 et de ses dispositions transitoires fixant une prescription de cinq ans, force est de constater que le salarié dont le licenciement a été notifié le 30 juin 2004 n'a pas agi pendant une dizaine d'années ; que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, excepté lorsque le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les demandes du salarié sont donc irrecevables car atteintes par la prescription sans que celui-ci puisse utilement soutenir qu'il n'a eu connaissance de ses droits que lorsque d'autres salariés qui avaient engagé une procédure ont obtenu gain de cause et que ce sont ces décisions qui lui ont permis de connaître l'étendue de ses droits ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE la date de licenciement a plus de cinq années ; que le licenciement a été motivé pour une cause économique, la lettre étant claire sur le motif ; que le salarié était en droit de contester le motif de son licenciement à la date où celui-ci lui a été notifié ; que le fait générateur du préjudice subi s'il existe, est bien le licenciement et non la prise de connaissance de la teneur des décisions définitives rendues dans l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 juin 2012 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mars 2011 ; que le salarié ne peut se prévaloir de droits résultant de décisions auxquelles il n'était pas partie ; que le conseil a été saisi le 10 juin 2013, c'est l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 qui s'applique « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; que l'article 2219 du code civil stipule que « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » ; que la notification du licenciement a fixé les délais pour ester en justice ; qu'il n'est porté à la connaissance du conseil aucune interruption ou suspension du délai de prescription ; que le droit étant prescrit depuis plusieurs années, les demandes sont irrecevables ;

ALORS QUE, d'une part, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que, d'autre part, selon l'article 26 II de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en déclarant les demandes prescrites après avoir constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2013 pour contester le bien-fondé de son licenciement notifié en 2004 et obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que son action, initialement soumise à la prescription trentenaire, puis réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite au jour de la saisine de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.547
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°17-10.547, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.547
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