SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° W 17-10.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Dias Elec & Pep, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Noureddine Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dias Elec & Pep, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dias Elec & Pep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dias Elec & Pep
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DIAS ELEC à lui payer les sommes de 3.744 € à titre d'indemnité de préavis, 1.123,20 € à titre d'indemnité de licenciement et 7.200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Les motifs du licenciement sont circonscrits par ceux énoncés la lettre le notifiant au salarié. Il appartient à l'employeur de démontrer la faute invoquée à l'appui du licenciement prononcé. C'est à tort que le conseil a intégré dans les griefs motivant le licenciement les faits ayant fait l'objet d'avertissements antérieurs, alors que l'invocation de ceux-ci ne valait qu' à titre de rappel des précédents faits déjà sanctionnés, justifiant le licenciement prononcé au vu du seul grief d'utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles sans autorisation et à l'insu de l'employeur. La matérialité des faits n'est pas contestée par le salarié, qui en revanche conteste s'être vu opposer par l'employeur une interdiction d'utilisation des véhicules de l'entreprise à des fins personnelles, constituant selon lui une pratique habituelle dans l'entreprise. Il y a lieu d'observer que si la lettre de licenciement évoque le règlement ayant cours dans l'entreprise, et prohibant l'utilisation des véhicules de l'entreprise à des fins personnels, aucun règlement intérieur ou note de service n'a été produit par l'employeur. Monsieur Y... verse l'attestation de Monsieur B..., autre salarié, attestant : - qu'un camion avait été prêté à une ancienne secrétaire une fin de semaine pour réaliser un déménagement, - que l'actuelle secrétaire a eu un accident avec un véhicule de l'entreprise dans le cadre d'un déplacement personnel, son fils étant présent dans le véhicule ; que le gérant de l'entreprise et la secrétaire utilisaient toujours les véhicules de société pour leurs déplacements personnels. Il verse encore l'attestation de Monsieur C..., autre salarié, qui a indiqué avoir disposé d'un véhicule de la société qu'il utilisait pour ses déplacements aussi bien professionnels que personnels, sans obligation de prévenir le gérant de son usage, et sans jamais avoir reçu de ce chef aucun avertissement ou sanction. Ces attestations précises et circonstanciées ne sont pas pertinemment combattues par celle de Monsieur D..., chef de chantier de l'entreprise, indiquant de manière générale qu'il est interdit aux salariés d'utiliser les véhicules de l'entreprise à des fins personnelles et pendant les fins de semaine, jours fériés, et congés. A l'inverse, cette attestation produite par l'employeur est de nature à faire naître un doute sur l'étendue de cette interdiction déclarée, puisque son auteur précise que "les véhicules sont mis à disposition du personnel que pendant les heures de travail et du trajet du domicile au lieu de travail'. Il s'en déduit donc à tout le moins une mise à disposition des véhicules de l'entreprise au profit des salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, pendant lesquels ils ne sont pas à disposition de l'employeur, et qui constituent des déplacements personnels. Ces éléments établissent suffisamment l'existence d'une « tolérance » de l'employeur, à l'égard d'agissements antérieurs, prolongée dans le temps et étendue à plusieurs autres salariés de l'entreprise, à tout le moins de nature à faire naître un doute devant profiter aux salariés, et de nature à faire perdre à ce grief tiré d'un acte isolé tout caractère fautif » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE « Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que Monsieur Y... sollicite à ce titre la somme de 39 600 Euros; que les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture sont les suivants : - 8 mars 2012 --> retard - 20 mai 2012 -->retard - 13 septembre 2013 --> abandon de poste - prise d'un véhicule de société sans autorisation ; que les retards du 8 mars et 20 mai 2012 ont été sanctionnés par un avertissement, ne justifiant pas à eux seuls, un licenciement pour faute grave ; Concernant l'abandon de poste du 13 septembre 2013, le salarié s'est trouvé en mise à pied conservatoire, comme indiqué par le courrier de l'employeur en date du 12 septembre 2013, convocation entretien préalable ; qu'il est aussi fait reproche à Monsieur Y... d'avoir utilisé le véhicule de société à des fins personnelles ;que le véhicule en question a été prêté par un autre salarié de l'entreprise, Monsieur E... ;que Monsieur Y... n'a commis aucune faute justifiant une rupture de son contrat de travail ;Qu'en conséquence, la rupture de son contrat de travail sera déclarée abusive ;En application de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, Monsieur Y... peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi; au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge et de sa situation actuelle, il convient de condamner la société DIAS ELEC & PEP, à verser à Monsieur Y... la somme de 7 200 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
1. ALORS QUE la société DIAS ELEC avait produit aux débats une note de service en date du 1er septembre 2010, signée par le salarié, interdisant formellement l'utilisation des véhicules de l'entreprise à des fins personnelles (sa pièce n° 6) ; qu'en affirmant qu'aucun règlement intérieur ou note de service n'avait été produit par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces produit aux débats, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
3. ALORS QU'en relevant par motifs adoptés, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute, que le véhicule litigieux avait été prêté par un autre salarié de l'entreprise, sans mieux préciser en quoi le comportement du salarié n'était pas fautif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil.