COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° W 17-10.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kas Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société SS2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kas Design, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SS2I ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kas Design aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SS2I la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Kas Design.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Kas design de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de résolution du contrat formée par la société Kas design et ses demandes indemnitaires, l'examen des pièces versées aux débats, dont la multiplicité et la confusion doivent être signalée, montre que les relations contractuelles entre les parties se sont traduites, après présentation d'une plaquette de présentation, au nom de Copilot & SS2I comprenant un chiffrage sommaire du projet, par l'émission d'un bon de commande qui, signé par le gérant de la société Kas design le 22 février 2010, porte notamment sur la création et l'hébergement d'un site internet et « un référencement manuel (nb/an) + rapport de positionnement », le tout se traduisant par le paiement de 48 mensualités de 393,36 euros TTC chacune (soit 19 025,28 euros) ; que ce contrat prévoyait un rendez-vous avec un conseiller internet le 9 mars 2010 et son article 8 précise que « lors de la visite du conseiller internet, un cahier des charges précis des travaux à effectuer sera établi avec l'ABONNE. Après validation du cahier des charges par L'ABONNE et LE FOURNISSEUR, L'ABONNE ne pourra plus annuler LE CONTRAT et devra donc verser l'intégralité des mensualités prévues au CONTRAT... » ; que le 31 mars 2010 un devis référencé DE041001 a été établi par la société SS2I pour la création d'un site internet de vente en ligne pour un prix global de 13 873,60 euros ; que dépourvu de précision quant à l'hébergement, la maintenance ou le référencement il a, suivant les constats opérés par l'expert commis par la juridiction consulaire, été suivi de plusieurs devis portant la même date et la même référence ; que la société SS2I a ensuite rédigé plusieurs versions d'un document intitulé « Kas design Site Internet E-Commerce Fonctionnalités et Options » qui se sont traduites par de multiples échanges de courriels entre les parties ; qu'une dernière version de ce document a été adressée par la société SS2I le 8 juin 2010 au gérant de la société Kas design en précisant « je ne te garantis plus la livraison si on doit encore le modifier [...] Je n'ai pas modifié les tarifs malgré les nouvelles demandes, merci de me faire passer l'acompte... » ; qu'il porte mention de plusieurs demandes relatives à des diverses fonctionnalités du site présentées par la société Kas design par des courriels des 15 avril et 16 et 27 mai 2010 et regroupées sous la rubrique « Options soumises à chiffrages » ; que s'agissant de la mise en production, un courriel du 21 mai 2010 de la société SS2I avait précisé : « L'objectif est une mise ligne privée au 31 juillet, pour une mise en ligne définitive dans la seconde moitié de septembre. Ce courriel annonçait l'envoi d'un cahier des charges définitif et "d'un devis en bonne et due forme" ; que le 2 juin 2010, la société SS2I a adressé à la société Kas design un devis qualifié de définitif d'un montant de 15 260 euros HT (18 250,96 euros TTC) intégrant 19 options payantes. Ce devis portant sur la création graphique pour un site internet, la programmation et mise en ligne d'une boutique de vente et la programmation d'un panier de vente en ligne, ne mentionnait pas expressément de prestation de référencement. Il prévoyait la livraison d'une version bêta le 30 juillet 2010 et une mise en ligne définitive le 2 octobre 2010 ; que ce devis, qui a encore été suivi de multiples échanges de courriel entre les parties n'a pas été signé. Il a néanmoins donné lieu à la livraison d'un site de test fin juillet 2010 qui ne comprenait pas toutes les fonctionnalités énoncées dans le devis. L'expert judiciaire a considéré que ce devis portait sur une version considérée comme définitive tout en constatant qu'elle avait été suivie de nouvelles demandes de modifications présentées par le gérant de la société Kas design ; que la mise en production du site a ensuite été repoussée plusieurs fois et, pendant ce délai, il y a eu de multiples échanges entre les deux sociétés portant sur le résultat de différents tests, des demandes de corrections et des demandes de modifications émanant de la société Kas design ; que l'expert judiciaire note dans son rapport que le 25 novembre 2010, la société Kas design a annoncé qu'elle ne pourrait pas assurer la mise à jour des fiches articles en raison de son activité de vente de fin d'année et qu'un délai de sept mois s'est écoulé avant qu'elle n'adresse le 25 juin 2011 une lettre recommandée exigeant la mise en route du site ; que le technicien note qu'au cours de cette période les échanges entre les parties se sont poursuivis, portant sur des listes de problèmes énoncés par la société Kas design et sur des options à développer et qu'en mars 2011, la SS2I a fait appel à un collaborateur indépendant pour aider au développement du site ; qu'à cette lettre, la société SS2I a répondu le 1 » juillet 2011 pour indiquer que l'exécution conformément au cahier des charges initial aurait permis une mise en production du site depuis plusieurs mois et a listé les différentes demandes de sa cocontractante se traduisant par un allongement des délais ; que le site ayant été ouvert au public le 14 juillet 2011, le 21 octobre suivant la société Kas design a fait délivrer à la SS2I une sommation interpellative lui délivrant la copie d'un constat d'huissier réalisé le 12 août 2011 et la mettant en demeure de remédier aux dysfonctionnements du site dans un délai de 15 jours ; à cette sommation à la société SS2I a répondu qu'elle donnerait une réponse sous quinzaine ; que de nouveaux constats ont été dressés le 24 février et le 18 septembre 2012 avant l'engagement de la procédure ; que la société Kas design reproche à la société SS2I d'avoir manqué à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir respecté les délais, ne pas lui avoir livré un produit conforme et pour avoir manqué à son obligation de conseil ; que s'agissant des délais, les importantes modifications dont ils ont fait l'objet ne permettent pas de considérer que la société SS2I s'était engagée à respecter des délais impératifs même s'ils ont été mentionnés dans son devis et sur la facture relative au paiement de l'acompte ; que la cour relève que les échanges de courriel invoqués par la société Kas design (pièce n° 10) font état d'un objectif pour une mise en ligne privée au 31 juillet 2010 en vue d'une mise en ligne définitive en septembre et que si la société SS2I a fait état de sa volonté de consentir un geste commercial en raison des délais, il ne peut être considéré qu'elle aurait garanti des délais fermes et ainsi susceptibles d'être par eux-mêmes sanctionnés ; que d'ailleurs, dans un courriel du 2 juin 2010, le gérant de la société Kas design relevait que la date de livraison définitive mentionnée dans le devis était passée au 2 octobre et demandait des précisions sur la date de livraison des options « pour que nous puissions nous faire une idée » ; que s'il est effectif qu'un délai important s'est écoulé entre la commande et surtout entre la livraison d'une version d'essai et la mise en production du site, il ne peut néanmoins, en raison du nombre des adaptations réclamées par le maître de l'ouvrage, être retenu que la société SS2I serait seule responsable de cette dérive dans l'exécution du marché et susceptible d'être sanctionnée à ce titre par la résolution du contrat ; que s'agissant de l'obligation de délivrance - sur la prestation de référencement, qu'il incombe à la société Kas design, qui se plaint d'un manque de référencement du site créé par la société adverse, de prouver que cette prestation venait au nombre des obligations contractuelles de sa cocontractante ; que l'expert judiciaire, qui a interrogé d'autres techniciens pour déterminer s'il y avait lieu de considérer qu'elle était due en tout état de cause, a recueilli deux avis parfaitement divergents ; qu'il a, pour sa part, estimé que cette prestation était indispensable pour assurer le basculement de l'ancien site vers le nouveau et qu'il appartenait à la SS2I d'alerter sa cliente sur sa nécessité si elle ne faisait pas partie des fonctionnalités assurées et comprises dans les opérations facturées. Il a constaté une faiblesse dans le référencement initial avec une perte de visibilité du site entre juillet et mars 2012 ; que les premiers juges ont considéré que cette prestation avait été volontairement abandonnée et qu'elle devait faire l'objet d'une intervention à part ; que s'il est effectif que la prestation de référencement a été évoquée dans des documents publicitaires, susceptibles d'acquérir une valeur contractuelle, ainsi que dans le bon de commande initial, force est de constater qu'elle n'a plus été mentionnée tant dans le devis détaillé que dans tous les autres documents relatifs au développement du site qui ont été validés par la société Kas design comme constituant les prestations commandées à sa cocontractante et dont elle se prévaut pour dénoncer des manquements imputables à la partie adverse ; qu'encore, y a-t-il lieu de rappeler que l'article 8 du bon de commande initial renvoyait à l'élaboration d'un cahier des charges précis des travaux à effectuer et à sa validation ; qu'or, précisément, tous les documents qui ont fait suite à ce bon de commande et ont été validés ne mentionnent pas de référencement ; que pourtant, les nombreux échanges entre les parties montrent le niveau de technicité qui avait visiblement été acquis par le gérant de la société Kas design, contrairement à ses affirmations et même s'il travaillait auparavant dans une société d'expertise comptable, en matière de sites internet de vente en ligne, ce qui a d'ailleurs largement contribué à la multiplication de ses exigences et des évolutions réclamées et rend vaine toute référence à un manquement à l'obligation de conseil pour expliquer l'absence de cette prestation au contrat ; que dans ces conditions et en fonction du caractère détaillé des documents qui ont suivi le bon de commande et qui portaient sur l'ensemble des prestations intégrées dans le marché, ce qui conduit à écarter que cette prestation ait pu être considéré comme implicitement intégrée au marché c'est à bon escient que les premiers juges ont considéré que le contrat n'intégrait pas la prestation de référencement ; qu'au demeurant, si l'expert judiciaire, a constaté une faiblesse du référencement initial il n'a pas pour autant pu faire le départ de façon réellement affirmative et quantifiable entre une carence qui aurait été imputable à la société SS2I et la mise en production, dès septembre 2011, d'un second site concurrent par la société Kas design ; que par ailleurs, s'il est effectif que, postérieurement à la mise en ligne, la société SS2I a effectivement mis en place des « balises méta » pour améliorer le référencement du site à la demande du gérant de la société Kas design (courriel du 26 août 2011) elle a également indiqué à M. A... , dans un courriel du même jour « Je te rappelle que je ne t'ai vendu aucune prestation de référencement/positionnement, pour une seule et bonne raison, ce n'est pas notre métier et il existe des sociétés spécialisées dans ce domaine » ; que dans ces conditions, à défaut d'une preuve suffisante, la société Kas design n'est pas fondée à invoquer les insuffisances du référencement pour se plaindre d'un manquement de la société SS2I à ses obligations ; que s'agissant de la persistance de dysfonctionnements, il n'est pas contestable que le site livré par la société SS2I présentait un certain nombre de dysfonctionnements qui ont donné lieu à une multiplicité de griefs énoncés par la société Kas design et qui ont été analysés par l'expert judiciaire en annexe II de son rapport ; que néanmoins, ce technicien n'a constaté aucun dysfonctionnement de nature à entraîner un blocage du site et l'impossibilité de l'exploiter même s'il existait des erreurs se traduisant par une gêne pour les clients ou son administrateur, en particulier, s'agissant de la modification du taux de la TVA, certaines facturations ou encore des pertes financières par le doublement des points de fidélité ou la persistance d'offices promotionnelles ; que pour autant, l'expert judiciaire a considéré que la plupart de ces dysfonctionnements étaient susceptibles d'être résolus de façon rapide et que la société « Kas design, par ses demandes de modifications répétées à chaque nouvelle version présentée, puis après l'acceptation de celle du 8 juin 2010, considérée comme étant définitive, a contribué à l'allongement des délais de réalisation et à l'instabilité de la solution » ; qu'en dehors des options détaillées, il s'est révélé dans l'incapacité de vérifier la conformité du site livré au devis et s'agissant des options facturables il a constaté l'existence de fonctions qualifiées de « à revoir » sans, néanmoins, considérer qu'elles n'avaient pas été traitées ; que les premiers juges, qui ont considéré que les points restant à corriger présentaient un caractère normal pour un site marchand complexe, ont refiisé de prononcer la résolution du contrat et d'allouer les indemnités réclamées par la société Kas design ; que leur décision mérite d'être approuvée au regard de ce qui précède et de l'impossibilité dans laquelle se trouve placée la cour, du fait de l'évolution des demandes de la société Kas design et de l'absence d'un cahier des charges formalisant ses attentes et ses exigences de caractériser un manquement contractuel d'une gravité de nature à justifier le prononcé du contrat aux torts du prestataire informatique ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prestation de référencement du site, la société K soutient que la SARL SS2i aurait dû l'alerter sur la nécessité de cette prestation ; que le bon de commande initial daté du 22 février 2010 prévoyait une prestation de référencement ; que suite à de nombreuses réunions, cette prestation a été volontairement abandonnée car la SARL K avait bien compris, ce qui est confirmé par l'expert, que cette prestation devait faire l'objet d'une prestation à part, dont la SARL SS2i recommandait qu'elle soit commandée à une société spécialisée ; qu'il est allégué par la société Kas design qu'elle a dû conserver le logiciel Powerboutique par mesure de sécurité mais que M. l'expert découvrira que lors de la quatrième réunion en date du 24 octobre 2012, que le logiciel Powerboutique était en réalité utilisé dans le cadre de la mise en ligne d'une deuxième boutique sur un site dénommé www.rapidcadeau.com ; que cette deuxième boutique est comparable à celle du site www.logeekdesign.com, avec les mêmes produits et les mêmes fonctionnalités ; que du fait de l'existence de cette deuxième boutique mise en ligne durant la période du litige concernant le référencement, il n'est pas possible de conclure sur les causes de la durée d'une supposée perte de chiffre d'affaires due au référencement, ce que confirme l'expert ; que de plus il n'est pas contredit que le SARL Kas design n'a toujours pas contracté de prestation de référencement ; qu'en conséquence, la SARL SS2i n'a pas commis de faite à cet égard ; que sur l'exécution du contrat, le rapport de l'expert conclut qu'aucun dysfonctionnement ne provoque le blocage dans l'exploitation quotidienne de la boutique ; qu'il s'agit davantage d'une gêne répétée avec des erreurs d'une gravité limitée ; que c'est plus le perfectionnisme de M ; A... , gérant de la société Kas design, et le manque de fermeté de la SARL SS2i, qui ont contribué à la détérioration des relations jusqu'à la rupture ; que l'examen des 23 points litigieux par l'expert en page 49 de son rapport d'expertise, démontre que ceux-ci ont un impact négligeable sur le chiffre d'affaires, et font seulement perdre du temps à l'administrateur ; qu'il est établi qu'aucun cahier des charges n'a été validé suffisamment tôt pour permettre au prestataire informatique de réaliser le site internet dans les délais demandés par la SARL Kas design ; que le document reprenant la liste des fonctionnalités a été réalisé par la SARL SS2i et soumis à la société Kas design, mais que la société Kas design ne l'a jamais retourné à la SARL SS2i paraphé et signé ; que le caractère incessant des demandes de la société Kas design à la société SS2i est attestée par Monsieur l'expert et par les e-mails produits aux débats ; que ces demandes gênaient à l'évidence la société SS2i dans l'avancée de son développement ; que la SARL SS2i démontre avoir fait son maximum pour satisfaire aux demandes de la SARL Kas design, allant jusqu'à reprendre intégralement le développement du site avec l'assistance de M. Y..., sans facturation supplémentaire à la société Kas design ; que la société Kas design a persisté dans ses nouvelles demandes rendant totalement obsolète le cahier des charges initial ; que la SARL SS2i a manqué de fermeté et aurait dû refuser toute demande non contractualisée dans le document signé entre les parties le 31 mars 2010 ; que le tribunal saisit le caractère commercial de cette attitude, consciente et partagée par les parties, ce qu'attestent les échanges de mails ; que la société Kas design a, deux mois après la mise en ligne du site www.logeekdesign.com, mis en ligne une seconde boutique Rapid cadeau ; que cette seconde boutique introduit un biais tant concernant le référencement que le chiffre d'affaires attendu par la mise en ligne de la boutique réalisée par la SARL SS2i ; que le chiffre d'affaires de la société Kas design était de 468 240 en 2010 et de 460 200 euros en 2011, ce qui ne permet pas de mettre en évidence un préjudice quelconque ; que si lors de la mise en ligne du site www.logeekdesign.com, le chiffre d'affaires de la société Kas design a baissé, ce phénomène ne pouvait qu'être attendu par la SARL Kas design, car le sujet du référencement avait largement été évoqué ; qu'en effet les moteurs de recherche ont besoin de se réindexer, ce qui prend un temps variable en fonction de la prestation de référencement dont on sait qu'elle n'a volontairement pas été commandée par la SARL Kas design ; que dans ces conditions, le tribunal dira que la société SS2i, compte tenu des conditions dans lesquelles elle a été amenée à développer le site www.logeekdesign.com, a satisfait à l'ensemble de ses obligations de conseil et de résultat, et que les points restant à corriger sont de l'ordre du normal pour un site marchand complexe ; qu'en conséquence, la responsabilité contractuelle de la SARL SS2i ne peut être engagée ; que le site a fonctionné deux ans et généré un chiffre d'affaires significatif, pour exemple 14 233 euros en août 2011 et 113 386 euros en décembre 2011, alors que le site Rapid cadeau générait en « concurrence » un chiffre d'affaires de 52 505 euros en décembre 2011 ; que c'est l'attitude de la SARL Kas design, demandant en permanence de nouveaux ajouts et modifications dans des délais impossibles à tenir, qui est la cause principale de l'échec relatif de cette collaboration ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation informatique conclu entre les parties ; que les demandes de remboursement et d'indemnisation d'un prétendu préjudice financier sont mal fondés ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL Kas design de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour écarter les demandes fondées sur le retard dans l'exécution des prestations, que la société SS2i ne se serait pas engagée à respecter des délais fermes tandis que le devis définitif mentionnait, sans la moindre allusion au caractère indicatif des délais, « Date de livraison de la version Beta : 30/07/2010 Mise en ligne définitive : 02/10/2010 » (pièce d'appel n° 11 pour l'exposante, p.2), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que pour dire que la société SS2i ne serait pas seule responsable du retard pris dans l'exécution du marché, la cour d'appel a affirmé que l'exposante aurait réclamé de nombreuses adaptations (arrêt attaqué, p.8, §1) ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans constater elle-même la moindre demande concrète de modification postérieure à l'adoption du devis définitif du 2 juin 2010 ni se référer aux éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, pour dire que la société SS2i ne serait pas seule responsable du retard pris dans l'exécution du marché, la cour d'appel a retenu que la société Kas design avait annoncé, le 25 novembre 2010, qu'elle ne pourrait pas assurer la mise à jour des fiches articles en raison de son activité de vente de fin d'année ; qu'en se fondant sur ce motif impropre à établir la responsabilité de la société Kas design dans les retards dès lors qu'il vise une circonstance postérieure à la date limite de délivrance du site fixée au 2 octobre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que, pour refuser de prendre en compte le dernier cahier des charges et le devis de juin 2010 établis entre les parties et écarter tout retard dans l'exécution de la délivrance du site, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « la SARL Kas design a persisté dans ses nouvelles demandes, rendant totalement obsolète le cahier des charges initial », que « c'est l'attitude de la SARL Kas design, demandant en permanence de nouveaux ajouts et modifications dans des délais impossibles à tenir, qui est la cause principale de l'échec de cette collaboration », que « la SARL SS2i a manqué de fermeté et aurait dû refuser toute demande non contractualisée dans le document signé entre les parties le 31 mars 2010 » mais que « le tribunal saisit le caractère commercial de cette attitude » ; qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que la société SS2i n'était pas susceptible d'être sanctionnée au titre du retard dans l'exécution par la résolution du contrat tandis que la société Kas design ne demandait pas la résolution du contrat litigieux mais la réparation de sa mauvaise exécution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant les demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme au motif qu'elle ne pouvait caractériser un manquement contractuel d'une gravité de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat, tandis que la société Kas design ne demandait pas la résolution du contrat litigieux mais la réparation de sa mauvaise exécution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS subsidiairement QU'en rejetant les demandes fondées sur le défaut de délivrance conforme au motif inopérant que les points restant à corriger présentaient un caractère normal pour un site marchand complexe sans se prononcer sur les moyens mis en oeuvre par la société SS2i pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QU'en retenant qu'elle était dans l'impossibilité de caractériser un manquement contractuel grave du fait de l'absence de cahier des charges quand elle avait elle-même constaté que la société SS2i avait envoyé un dernier document intitulé « KAS DESIGN Site internet Ecommerce Fonctionnalités et Options » le 8 juin 2010 qui portait les demandes de l'exposante regroupées sous un rubrique « options soumises à chiffrages », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
9°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que la prestation de référencement n'était pas intégrée au marché, que les documents relatifs au développement du site postérieurs au bon de commande initial ne mentionnaient plus la prestation de référencement quand le cahier des charges validé en juin 2010 prévoyait expressément la prestation « C.10 – SITEMAP (XML) généré automatiquement à chaque mise à jour du site (et ajout d'une ligne dans les fichiers robots ; txt) : 320 € HT. Génération automatique du fichier de référencement suivant les préconisations de Google » (pièce d'appel n° 10 pour l'exposante), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
10°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en affirmant, pour dire que la prestation de référencement n'était pas intégrée au marché, que le dernier devis détaillé ne mentionnait plus cette prestation quand ce devis comportait expressément la « génération automatique du fichier sitemap » qui correspond à la prestation de référencement naturel litigieuse (pièce d'appel n° 11 pour l'exposante, p.1), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
11°) ALORS QU'en déboutant l'exposante de ses demandes d'indemnisation au motif inopérant que le site internet litigieux avait généré un chiffre d'affaires significatif quand elle avait constaté que, « lors de sa mise en ligne, le chiffre d'affaires de la société KAS DESIGN a [vait] baissé » (tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 08/11/2015), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.