SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° R 16-28.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Eurofoil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société FHB , société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Madame Cécile Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Eurofoil,
3°/ la société I... Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme Maud Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eurofoil,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Antoine A..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Yannick B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Yoann C..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Jocelyne D..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Eric E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Claude F..., domicilié [...] ,
8°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Eurofoil, de la société FHB et de la société I... Z... ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofoil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Eurofoil, la société FHB et la société I... Z... .
La société Eurofoil France, La SELARL FHB et La H... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré sans cause économique réelle et sérieuse les licenciements de Messieurs A..., A..., B..., C..., E..., F... et de Madame D... et d'AVOIR fixé la créance de chacun des salariés dans la procédure collective de la société Eurofoil aux sommes suivantes : pour Mme Jocelyne D... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Claude A... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Yannick B... : 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Éric E... : 28.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Yoann C... : 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; pour M. Antoine A... : 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour M. Claude F... : 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE «même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement, laquelle s'impose même à l'égard des sociétés faisant l'objet d'une procédure collective ; que l'obligation de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique doit être effectif et mise en oeuvre de bonne foi par l'employeur ; que n'a pas satisfait à ces exigences, l'employeur qui s'est borné à adresser à certain nombre de sociétés appartenant à son groupe des lettres dont l'objet est « recherche de solution de reclassement interne et de demande de financement au plan de sauvegarde de l'emploi » (le 13/01/2015 avec relance le 27/02 suivant) imprécises, collectives et visant seulement au recensement des postes disponibles au sein des différentes structures ; que l'envoi justifié à certains salariés (Mme D..., MM. Claude F..., A..., C... , E..., A...) le 01/06/2015 est postérieur à la notification des licenciements et ne peut plus non plus être considéré comme valant offre de reclassement précise, les intéressés se voyant indistinctement proposer quelque soit leurs qualification et compétences, de prendre contact avec la direction des ressources humaines de la société Eurofoil en vue du recrutement de postes à pourvoir selon contrat intérimaire de deux mois pour remplacer des salariés absents en congés et pour faire face à une hausse du carnet de commande en août 2015 dans des différents secteurs (laminage, rectification, emballage, finition, qualité, logistique, finances, ressources humaines) ; que dans ces cas le licenciement de chacun des salariés doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant tous d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, chaque salarié peut prétendre à l'indemnisation en l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;
1°) ALORS QUE les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi lequel doit seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; qu'il résulte de l'arrêt que les sollicitations par la société Eurofoil des sociétés du groupe auquel elle appartient visaient à déterminer l'ensemble des postes disponibles au sein du périmètre de reclassement afin de les recenser dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant que la société Eurofoil n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement par l'envoi aux sociétés du groupe dont elle relève, de lettres imprécises, collectives et visant seulement au recensement des postes disponibles, et en considérant ainsi que les recherches des postes disponibles dans les sociétés du groupe devaient être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi lequel doit seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; qu'il résulte de l'arrêt que les sollicitations par la société Eurofoil des sociétés du groupe auquel elle appartient visaient à déterminer l'ensemble des postes disponibles au sein du périmètre de reclassement afin de les recenser dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en retenant que la société Eurofoil n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement par l'envoi aux sociétés du groupe dont elle relève, de lettres imprécises, collectives et visant seulement au recensement des postes disponibles, et en reprochant ainsi à l'employeur d'avoir entendu opérer un recensement des postes disponibles, que l'établissement du PSE avait précisément pour objet d'effectuer, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi lequel doit seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; qu'il résulte de l'arrêt que les sollicitations par la société Eurofoil des sociétés du groupe auquel elle appartient visaient à déterminer l'ensemble des postes disponibles au sein du périmètre de reclassement afin de les recenser dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se bornant à énoncer que la société Eurofoil n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement par l'envoi aux sociétés du groupe dont elle relève, de lettres imprécises, collectives et visant seulement au recensement des postes disponibles, sans rechercher si elles n'étaient pas suffisantes pour déterminer le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée ; que pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement, les juges du fond doivent se placer à une date antérieure au licenciement ; qu'en considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, et en se fondant ainsi, pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur, sur des éléments postérieurs aux licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE, subsidiairement, la proposition de reclassement doit être écrite, précise et personnalisée ; qu'en considérant que la société Eurofoil avait méconnu son obligation de reclassement en proposant à sept salariés des emplois précaires par courrier en date du 1er juin 2015 soit postérieurement à leur licenciement, sans rechercher si, antérieurement au licenciement des salariés concernés, la société Eurofoil n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en recherchant l'ensemble des postes disponibles correspondant aux profils des salariés et, le cas échéant, en leur proposant les postes éventuellement identifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.