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11/04/2018 | FRANCE | N°16-28.304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 16-28.304


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10469 F

Pourvoi n° W 16-28.304







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la sociÃ

©té Montpellier poids lourds Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par l...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10469 F

Pourvoi n° W 16-28.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Montpellier poids lourds Loc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre-Yves Y..., domicilié [...]                                   ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Montpellier poids lourds Loc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montpellier poids lourds Loc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montpellier poids lourds Loc à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier poids lourds Loc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Montpellier Poids Lourds Loc à payer à M. Y... la somme de 36 614,84 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

Aux motifs que sur les heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; qu'il en résulte qu'un décompte établi par le salarié, s'il ne suffit pas à lui seul à administrer la preuve des heures effectuées, suffit en revanche à enclencher le processus probatoire prévue par l'article L.3171-4 du code du travail ; qu'une fois communiqué, l'employeur doit fournir la preuve des heures effectivement réalisées ; que par ailleurs, le droit de tout salarié de réclamer paiement de ses heures supplémentaires s'inscrit dans un délai de prescription légal légitimement utilisé par M. Y..., à qui il ne peut dès lors être reproché de s'être abstenu tout au long de la relation de travail d'avoir fait valider ses heures supplémentaires et de n'avoir réclamé leur paiement qu'au terme de plusieurs années ; qu'enfin, le fait que la convention collective applicable énonce en son article 1-09 bis que les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies à la demande de l'employeur n'exclut pas la possibilité d'un accord tacite de l'employeur pour qu'un salarié effectue des heures supplémentaires et/ou la connaissance par ce dernier d'une situation de fait qu'il laisse perdurer ;

que les termes utilisés dans la convention collective pour la définition des heures supplémentaires ne sauraient dès lors jouer en défaveur des salariés en faisant obstacle à la possibilité qui leur est ouverte par l'article L 3171-4 du code du travail de réclamer le paiement d'heures effectivement travaillées au-delà de la durée contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, M. Y... communique aux débats : - ses bulletins de paie pour les années 2004, 2007, 2008 et 2009, mentionnant une rémunération pour 151,67 heures de travail chaque mois, soit 35 heures par semaine et ne faisant apparaître le paiement d'aucune heure supplémentaire ; - l'attestation du Directeur industriel de l'entreprise (M. A...) qui déclare : « M. Y..., tout comme la majeure partie de l'encadrement du groupe, faisait bien plus que 35 heures par semaine. Je ne comptais plus les fois où il est venu récupérer des pièces de rechange tard le soir, pour les déposer avant 8 heures le lendemain sur Perpignan. Nous lui demandions de nous rendre ces services car nous savions qu'il était le seul sur qui nous puissions compter, pour que nos pièces soient livrées avant 8 heures chez Catalogne PL. Il était également très fréquent que le soir après 19 heures il vienne chez [...], me remettre des photos des véhicules Clovis accidentés, afin que je lui établisse des devis de réparation. » ; -l'attestation du Responsable d'agence (M. B...), à laquelle est bien annexée la carte d'identité de son auteur et qui est dès lors conforme aux prescriptions du code de procédure civile, qui déclare que M. Y... « est toujours présent sur notre agence de Perpignan le matin avant 8 heures et après mon départ le soir (vers 18h 30-19 heures). Des rendez-vous sont régulièrement pris avec mes clients dès 8 heures et il est fréquent qu'il quitte l'agence de Perpignan après 19 heures après avoir traité des dossiers » ; -l'attestation d'un commercial, salarié de la société, établie et signée le 13 février 2011, soit six mois avant son licenciement et qui sera donc retenue aux débats en ce qu'elle ne peut être suspectée d'être à cette date dictée par la vengeance ainsi que le soutient la SAS, qui déclare : « M. Y... était présent sur l'agence de Perpignan en dehors des horaires d'ouverture. En effet, lorsque j'arrivais sur notre lieu de travail à 7h45 il était déjà là pour préparer le point de la journée (planning, visites clients, suivie des véhicules, convoyages, règlements etc
) Le soir, après la journée de travail, il prenait le temps de préparer l'organisation de la journée suivante avec chacun d'entre nous. M. Y... ne quittait pas l'agence avant 19 heures j'ai même le souvenir d'un soir où en rentrant d'être allé dépanner un client, je l'ai croisé à la sortie du bureau à 20h30. Sa charge de travail était très conséquente et son emploi du temps très chargé. Effectivement c'est lui qui assurait la gestion des quatre agences Clovis Location du Groupe MARTY.» ; -un tableau récapitulatif de salaire pour la période de novembre 2004 à janvier 2010, établi sur la base d'une durée de travail de 39 heures par semaine (soit 4 heures supplémentaires par semaine) présentant pour chacun des mois de la période considérée le calcul des sommes dues après application de la majoration de 10% jusqu'au mois de novembre 2007 puis de la majoration de 25 % sur chacune des 17,32 heures supplémentaires mensuelles ; -un tableau récapitulatif de salaire pour la même période, établi sur la base de 48 heures de travail par semaine et présentant pour chacun des mois de la période considérée le calcul des sommes dues, après application des majorations légales, au titre de 56,29 heures supplémentaires par mois ; -de nombreux mails professionnels établis et envoyés par M. Y... tout au long de la relation de travail entre 18h 30 et 23h30 ; que ces mails et attestations sont suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et permettre à l'employeur, à qui incombe la charge de prouver la réalité des heures de travail de l'intéressé, de répondre et d'apporter aux débats les éléments de décompte du temps de travail de M. Y... ; qu'en effet, la loi impose à l'employeur de rapporter la preuve des horaires effectifs, le code du prévoyant à cet effet en ses articles L 3171-1 et suivants qu'il affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, qu'il tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en l'espèce, l'absence d'élément probant par l'employeur conduit à faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour disposant d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer leur nombre à 4 heures par semaine et pour condamner la SAS à payer à M. Y... la somme de 36 614,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées entre le mois de novembre 2004 et la date de prise d'acte de rupture de contrat de travail, cette somme comprenant l'indemnité de congés payés y afférents dans la mesure où M. Y... n'a pas déduit ses périodes de congés payés de ses calculs ;

Alors 1°) que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Montpellier Poids Lourds Loc au paiement d'heures supplémentaires, « l'absence d'élément probant [produit] par l'employeur » en réponse aux éléments étayant la demande du salarié, la cour, qui ne s'est aucunement expliquée sur les pièces produites par la société Montpellier Poids Lourds Loc pour établir le nombre d'heures effectuées par M. Y..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu'aux termes de l'article 1-09 bis a) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 régissant le contrat de travail de M. Y..., les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale ; qu'en se fondant sur un accord tacite de la société Montpellier Poids Lourds Loc pour condamner cette dernière au paiement d'heures supplémentaires, la cour a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 3°) qu'un salarié ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires sans établir que l'employeur, qui en conteste l'exécution, savait qu'il en effectuait ; qu'en condamnant la société Montpellier Poids Lourds Loc au paiement d'heures supplémentaires sans constater que cette dernière, qui contestait leur exécution, savait que M. Y... en réalisait, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 4°) que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires des parties ; que, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.13 et s.), la société Montpellier Poids Lourds Loc faisait valoir qu'à la faveur d'une note de service du 19 mars 2003 (pièce n°25), la direction de l'entreprise avait mis en place, avec la participation active de M. Y..., un système de validation des heures supplémentaires qui prévoyait que ces heures devaient faire l'objet d'un état signé par le responsable de service et remis au secrétariat administratif 5 jours ouvrables avant la fin du mois en cours ; qu'elle en déduisait que faute pour M. Y... d'avoir respecté ces modalités de recours aux heures supplémentaires en vigueur dans l'entreprise, ce dernier, qui avait pourtant mis en oeuvre cette procédure pour le personnel salarié mais ne l'avait lui-même jamais utilisée, ne pouvait être rémunéré à ce titre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que nonobstant la prescription légale en matière de salaire, un employeur est fondé à opposer à son salarié le non-respect de la procédure de validation des heures supplémentaires mise en place dans l'entreprise ; qu'en relevant que M. Y... pouvait réclamer le paiement de ses heures supplémentaires dans le délai légal de la prescription des salaires, la cour, qui a statué par une motivation radicalement inopérante à écarter la procédure de validation des heures supplémentaires instituée au sein de la société Montpellier Poids Lourds Loc, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de M. Y... en date du 11 décembre 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Montpellier Poids Lourds Loc à lui payer les sommes de 80 000 € nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 357,93 € bruts d'indemnité de préavis, 2 435, 79 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 19 396, 09 € d'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que sur les effets de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, M. Y... a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 26 novembre 2006 en faisant valoir qu'il n'était soumis et n'avait accepté aucun forfait et que son temps de travail était bien de 35 heures ; que l'employeur a expressément refusé de considérer la situation dénoncée et de procéder à un quelconque paiement d'heures supplémentaires par courrier recommandé AR en date du 4 décembre 2009 ; que le refus de paiement de la rémunération due au titre d'heures supplémentaires constitue un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour empêcher le maintien du contrat de travail, le salarié ne pouvant continuer à travailler dans les mêmes conditions sans obtenir la juste contrepartie de son travail effectif ; que ce manquement justifie à lui seul la prise d'acte de rupture du contrat du salarié en date du 11 décembre 2009, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief tenant à l'absence de soutien de la société dans l'action professionnelle menée par M. Y..., le fait que ce dernier ait préparé un projet professionnel personnel avant cette prise d'acte de rupture étant sans incidence sur son bien-fondé ; que la demande en indemnité pour travail dissimulé sera en revanche rejetée, l'élément intentionnel n'étant pas établi à l'encontre de l'employeur qui est resté, bien qu'à tort, dans une logique de forfaitisation de la durée du travail ; que la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tenu compte de l'âge de M. Y... (37 ans) de son ancienneté dans l'entreprise (onze ans et 6 mois en ce compris le préavis) du montant de son salaire mensuel moyen brut (8 119,31 euros) et du préjudice découlant de la perte de son emploi, aucun élément de son dossier ne venant justifier un préjudice particulier ou supplémentaire à la suite de son licenciement, pour fixer à la somme de 80 000 euros nets les dommages et intérêts réparateurs du licenciement ; que l'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 24 357,93 euros bruts et l'indemnité de congés payés y afférents à celle de 2 435,79 euros bruts ; que l'indemnité légale de licenciement sera fixée à la somme de 19 396,09 euros ;
que par application des dispositions applicables d'office de l'article 1235-4 du code du travail, l'employeur sera condamné à rembourser aux organismes concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y... à compter de sa prise d'acte de rupture du contrat ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce dans la limite de six mois ;

Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera la censure du chef de dispositif visé par le deuxième moyen dès lors que c'est en considération de l'existence d'heures supplémentaires que la cour a décidé que la prise d'acte par M. Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Montpellier Poids Lourds Loc, pour non-paiement de ces heures, était assimilable à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Alors 2°) que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail a pour objet de lui permettre de le rompre en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en considérant comme justifiée la prise d'acte de M. Y... fondée sur le fait qu'il aurait dû être payé de ses heures supplémentaires depuis novembre 2004, la cour, qui s'est fondée sur des faits anciens et tolérés par le salarié depuis de nombreuses années, et partant insusceptibles de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Montpellier Poids Lourds Loc de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de confidentialité ;

Aux motifs que sur les demandes reconventionnelles de la SAS, sur la demande en dommages et intérêts en raison de la divulgation par M. Y... d'éléments d'information confidentiels sur le groupe Marty, il résulte des courriers des 13 et 25 septembre 2013 émanant pour le premier du conseil du Groupe Marty et pour le second du dirigeant de la société Sovimar Groupe Da Ponte qu'un lien internet a été découvert par le Groupe Marty au début du mois de septembre 2013 renseignant la mention « Groupe Da Ponte » et intitulé « projet de location Groupe Da Ponte », constitué d'un document de 36 pages contenant des informations commerciales et financières confidentielles sur le Groupe Marty et rédigé par M. Y... ; que le 25 septembre 2013, le dirigeant de la société Sovimar expliquait que M. Y... n'était pas salarié au sein de son groupe et que le nécessaire avait été fait pour obtenir la suppression du lien litigieux et de son contenu ; que la page « Google » consacrée au Groupe Da Ponte mentionne une date de mise en ligne du lien litigieux au 16 juin 2012 ; que le document litigieux est communiqué aux débats et sa lecture permet de constater qu'il s'agit d'un projet « location » destiné au Groupe Da Ponte établi par M. Y... contenant : -des indications sur l'activité Clovis Location en 2009 : chiffre d'affaire 2009, composition du parc de véhicules, nombre de salariés, résultat net avant impôt ; -l'identité de « clients nationaux » ; -la typologie du parc, avec la précision de la répartition ayant existé au sein de l'activité Clovis entre le « CD et LD » ; -des photographies du parc « CD et LD concurrents »; qu'il découle certes des dispositions de l'article 1134 du code civil une obligation générale de loyauté en matière contractuelle et en ce sens tous les salariés sont tenus à une obligation de discrétion, et ce indépendamment de toute clause inscrite dans le contrat de travail ; que par ailleurs, la diffusion d'informations relatives à une entreprise déterminée peut être limitée dans la mesure où ces informations sont confidentielles et peuvent porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la propriété de l'entreprise c'est à dire au secret des affaires ; qu'en l'espèce, outre le fait que la diffusion du document litigieux intervient deux ans et demi après la rupture du contrat de travail de M. Y..., qui n'était plus salarié de l'entreprise, force est de constater que la SAS Montpellier Poids Lourds, qui ne justifie d'aucun préjudice concret ou particulier, se borne à affirmer le caractère confidentiel des informations ci-dessus rappelées sans apporter aux débats aucun élément de nature à en justifier et à permettre la constatation de ce que leur divulgation était de nature à porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux ; qu'au surplus, l'obligation de discrétion ou de confidentialité ne pouvait survivre plus de deux années après la fin du contrat de travail de M. Y... sans qu'aucune clause de confidentialité ou de discrétion précise n'ait été prévue dans son contrat de travail ou dans son avenant ; que la demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée ;

Alors 1°) que la divulgation sur internet par un ancien salarié d'un document contenant des informations commerciales et financières confidentielles concernant son ancien employeur est fautive ; que la cour a constaté que postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. Y..., un document rédigé par celui-ci et renfermant des informations sur le groupe Marty, en particulier « des indications sur l'activité Clovis Location  en 2009 : chiffre d'affaire 2009, composition du parc de véhicules, nombre de salariés, résultat net avant impôt ; l'identité « des clients nationaux » ; la typologie du parc, avec la précision de la répartition ayant existé au sein de l'activité Clovis entre « CD et LD », enfin des photographies du parc CD et LD concurrents » avait été mis en ligne (arrêt, p.14) ; qu'en relevant, pour écarter toute faute de M. Y..., que la société Montpellier Poids Lourds Loc n'apportait aux débats aucun élément de nature à justifier du caractère confidentiel des informations divulguées par le salarié, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait qu'il s'agissait d'informations commercial et financières confidentielles, a violé l'article 1382 ancien du code civil ;

Alors 2°) que la divulgation par un salarié d'un document sur internet contenant des informations commerciales et financières confidentielles concernant son ancien employeur cause nécessairement à ce dernier un préjudice; qu'en jugeant que la société Montpellier Poids Lourds Loc ne justifiait d'aucun préjudice concret ou particulier résultant de la divulgation par M. Y... d'un document de 36 pages comportant des informations commerciales et financières confidentielles, la cour a derechef violé l'article 1382 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-28.304
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°16-28.304, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28.304
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