SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° M 16-23.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Cécile Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Isabelle Z..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Michelle A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Thierry B..., domicilié [...] ,
5°/ Mme Natacha C..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Chantal D..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Marcelle E..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Patricia F..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme Sylvie G..., domiciliée [...] ,
10°/ M. Didier H..., domicilié [...] ,
11°/ M. Jean-Michel H..., domicilié [...] ,
12°/ M. Jean-Pierre I..., domicilié [...] ,
13°/ Mme Sylvie J..., domiciliée [...] ,
14°/ Mme Bernadette K..., domiciliée [...] ,
15°/ Mme Christine K..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Marie-Line L..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme Marie-Hélène M..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Françoise N..., domiciliée [...] ,
19°/ M. Anibal O..., domicilié [...] ,
20°/ Mme Laetitia P..., domiciliée [...] ,
21°/ M. Jean-Claude Q..., domicilié [...] ,
22°/ M. Serge Q..., domicilié [...] ,
23°/ Mme Monique R..., domiciliée chez M. Michel S...[...] ,
24°/ M. Nicolas T..., domicilié [...] ,
25°/ Mme Patricia U..., domiciliée [...] ,
26°/ M. Benoit V..., domicilié [...] ,
27°/ Mme Anne-Marie W..., domiciliée [...] ,
28°/ Mme Béatrice XX..., domiciliée [...] ,
29°/ Mme Michèle YY..., domiciliée [...] ,
30°/ M. Patrick ZZ..., domicilié [...] ,
31°/ Mme Patricia AA..., domiciliée [...] ,
32°/ M. Arnaud BB..., domicilié [...] ,
33°/ Mme Nadine CC..., domiciliée [...] ,
34°/ Mme Valérie DD...,
35°/ M. Laurent DD...,
domiciliés tous deux [...] ,
36°/ Mme Marie-Madeleine EE..., domiciliée [...] ,
37°/ Mme Michelle FF..., domiciliée [...] ,
38°/ Mme Suzanne GG..., domiciliée [...] ,
39°/ M. Régine GG..., domicilié [...] ,
40°/ Mme Anne-Marie GG..., domiciliée [...] ,
41°/ Mme Claudine GG..., domiciliée [...] ,
42°/ M. Eric GG..., domicilié [...] ,
43°/ M. Eric KKKKKKKKKKKK..., domicilié [...] ,
44°/ Mme Claudette HH..., domiciliée [...] ,
45°/ Mme Denise UUUUUUUUUU..., domiciliée [...] ,
46°/ Mme Nicole KK..., domiciliée [...] ,
47°/ Mme Karine LL..., domiciliée [...] ,
48°/ Mme Marie-Josée MM..., domiciliée [...] ,
49°/ Mme Agnès NN..., domiciliée [...] ,
50°/ Mme Corinne OO..., domiciliée [...] ,
51°/ M. Jean-François PP..., domicilié [...] ,
52°/ Mme Marguerite PP..., domiciliée [...] ,
53°/ Mme Viviane PP..., domiciliée [...] ,
54°/ Mme Isabelle QQ..., domiciliée [...] ,
55°/ M. Bruno QQ..., domicilié [...] ,
56°/ Mme Christine RR..., domiciliée [...] ,
57°/ M. Jean-Pierre OOOOOOOOOOOO..., domicilié [...] ,
58°/ Mme Evelyne TT..., domiciliée [...] ,
59°/ Mme Maryse UU..., domiciliée [...] ,
60°/ Mme Isabelle UU..., domiciliée [...] ,
61°/ M. Jean-Louis UU..., domicilié [...] ,
62°/ Mme Sandrine UU..., domiciliée [...] ,
63°/ M. Jean-Michel UU..., domicilié [...] ,
64°/ Mme Aline UU..., domiciliée [...] ,
65°/ M. Thierry VV..., domicilié [...] ,
66°/ Mme Patricia WW..., domiciliée [...] ,
67°/ Mme Maryse WW..., domiciliée [...] ,
68°/ M. Pascal YYY..., domicilié [...] ,
69°/ M. Frédéric ZZZ..., domicilié [...] ,
70°/ M. Serge AAA..., domicilié [...] ,
71°/ M. Thierry BBB..., domicilié [...] ,
72°/ Mme Sylvette CCC..., domiciliée [...] ,
73°/ Mme Françoise DDD..., domiciliée [...] ,
74°/ Mme Françoise EEE..., domiciliée [...] ,
75°/ M. Thierry PP..., domicilié [...] ,
76°/ Mme Danielle FFF..., domiciliée [...] ,
77°/ Mme Sylvie GGG..., domiciliée [...] ,
78°/ Mme Nadine EEEEEEEEEEE..., veuve FFF..., domiciliée [...] , venant aux droits de Pascal FFF... décédé,
79°/ M. Loïc FFF..., domicilié [...] , venant aux droits de Pascal FFF... décédé,
80°/ Mme Karen FFF..., domiciliée [...] , venant aux droits de Pascal FFF... décédé,
81°/ M. Jean-Pierre HHH..., domicilié [...] ,
82°/ M. Jean-Luc III..., domicilié [...] ,
83°/ Mme Anne-Marie JJJ..., domiciliée [...] ,
84°/ M. Jérôme KKK..., domicilié [...] ,
85°/ Mme Emilienne LLL..., domiciliée [...] ,
86°/ Mme Isabelle P..., domiciliée [...] ,
87°/ Mme Isabelle P..., domiciliée [...] ,
88°/ Mme Nadine MMM..., domiciliée [...] ,
89°/ Mme Corinne NNN..., domiciliée [...] ,
90°/ Mme Viviane OOO..., domiciliée [...] ,
91°/ Mme Claudine PPP..., domiciliée [...] ,
92°/ Mme QQQ... FFFFFFFFFFF... , domiciliée [...] ,
93°/ Mme Marie-José RRR..., domiciliée [...] ,
94°/ Mme Dominique SSS..., domiciliée [...] ,
95°/ Mme Nadia TTT..., domiciliée [...] ,
96°/ Mme Sylvie UUU..., domiciliée [...] ,
97°/ Mme Marie-Jeanne VVV..., domiciliée [...] ,
98°/ M. Jean-Claude JJ..., domicilié [...] ,
99°/ Mme Marie-Josée WWW..., domiciliée [...] ,
100°/ Mme Isabelle XXXX..., domiciliée [...] ,
101°/ M. Xavier YYYY..., domicilié [...] ,
102°/ M. Jean-Bernard ZZZZ..., domicilié [...] ,
103°/ Mme Patricia AAAA..., domiciliée [...] ,
104°/ M. Philippe XXXXXXXXXXX..., domicilié [...] ,
105°/ Mme Marie-Hélène BBBB..., domiciliée [...] ,
106°/ Mme Marie-Claude CCCC..., domiciliée [...] ,
107°/ Mme Régine DDDD..., domiciliée [...] ,
108°/ M. X... GGGGGGGGGGG... , domicilié [...] ,
109°/ Mme Mauricette EEEE..., domiciliée [...] ,
110°/ Mme Isabelle FFFF..., domiciliée [...] ,
111°/ Mme Marie-Christine YYYYYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
112°/ Mme Anne-Marie GGGG..., domiciliée [...] ,
113°/ Mme Claudine HHHH..., domiciliée [...] ,
114°/ M. Nicolas IIII..., domicilié [...] ,
115°/ M. Bertrand JJJJ..., domicilié [...] ,
116°/ Mme Huguette KKKK..., domiciliée [...] ,
117°/ M. Alain LLLL..., domicilié [...] ,
118°/ Mme Sylvie MMMM..., domiciliée [...] ,
119°/ Mme Valérie NNNN..., domiciliée [...] ,
120°/ Mme Nadine OOOO..., domiciliée [...] ,
121°/ Mme Anne-Marie OOOO..., domiciliée [...] ,
122°/ Mme Marie-Christine PPPP..., domiciliée [...] ,
123°/ Mme Maryline QQQQ..., domiciliée [...] ,
124°/ Mme Jeanne RRRR..., domiciliée [...] ,
125°/ M. Guy SSSS..., domicilié [...] ,
126°/ Mme Sylvie TTTT..., domiciliée [...] ,
127°/ Mme Bernadette UUUU..., domiciliée [...] ,
128°/ Mme Maria Gracinda IIIIIIIIIII... , domiciliée [...] ,
129°/ M. Bernard VVVV..., domicilié [...] ,
130°/ M. Fabrice WWWW..., domicilié [...] ,
131°/ M. Jean-Louis XXXXX...,
132°/ Mme Monique XXXXX...,
domiciliés tous deux [...] ,
133°/ Mme Evelyne YYYYY..., domiciliée [...] ,
134°/ Mme Jocelyne ZZZZZ..., domiciliée [...] ,
135°/ Mme Dominique AAAAA..., domiciliée [...] ,
136°/ Mme Isabelle AAAAA..., domiciliée [...] ,
137°/ Mme Isabelle XXXXXX..., domiciliée [...] ,
138°/ Mme Marie CCCCC..., domiciliée [...] ,
139°/ Mme Francine CCCCC..., domiciliée [...] ,
140°/ M. Guy CCCCC..., domicilié [...] ,
141°/ Mme Marie-Françoise II..., domiciliée [...] ,
142°/ M. Michel II..., domicilié [...] ,
143°/ Mme Nathalie II..., domiciliée [...] ,
144°/ Mme Sylvie MMMMMMMMMMMM..., domiciliée [...] ,
145°/ Mme Sandrine DDDDD..., domiciliée [...] ,
146°/ M. Robert DDDDD..., domicilié [...] ,
147°/ Mme Nadine DDDDD..., domiciliée [...] ,
148°/ Mme Marie-France DDDDD..., domiciliée [...] ,
149°/ Mme Evelyne DDDDD..., domiciliée [...] ,
150°/ Mme Régine DDDDD..., domiciliée [...] ,
151°/ M. Jean-Claude ZZZZZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
152°/ M. Stéphane VVVVVVVVVV..., domicilié [...] ,
153°/ M. Didier FFFFF..., domicilié [...] ,
154°/ M. Jean-François EEEEE...,
155°/ Mme Evelyne EEEEE...,
domiciliés tous deux [...] ,
156°/ Mme Christine GGGGG..., domiciliée [...] ,
157°/ M. Sébastien HHHHH..., domicilié [...] ,
158°/ M. Jean-Jacques HHHHH..., domicilié [...] ,
159°/ Mme Bernadette IIIII..., domiciliée [...] ,
160°/ Mme Sylvette JJJJJ..., domiciliée [...] ,
161°/ Mme Jocelyne JJJJJ..., domiciliée [...] ,
162°/ M. André JJJJJ..., domicilié [...] ,
163°/ Mme Florence JJJJJ..., domiciliée [...] ,
164°/ Mme Marie-Claude JJJJJ..., domiciliée [...] ,
165°/ Mme Gisèle AAAAAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
166°/ Mme Myriam KKKKK..., domiciliée [...] ,
167°/ Mme Marie-Claude LLLLL..., domiciliée [...] ,
168°/ M. Christian MMMMM..., domicilié [...] ,
169°/ M. Eric MMMMM..., domicilié [...] ,
170°/ M. Jean-Claude MMMMM..., domicilié [...] ,
171°/ Mme Nadine MMMMM..., domiciliée [...] ,
172°/ Mme Corinne NNNNN..., domiciliée [...] ,
173°/ Mme Danièle NNNNN..., domiciliée [...] ,
174°/ Mme Marie-Andrée NNNNN..., domiciliée [...] ,
175°/ M. Nicolas OOOOO..., domicilié [...] ,
176°/ Mme Valérie PPPPP..., domiciliée [...] ,
177°/ Mme Catherine QQQQQ..., domiciliée [...] ,
178°/ M. Jean-Philippe QQQQQ..., domicilié [...] ,
179°/ M. Christian RRRRR..., domicilié [...] ,
180°/ M. Frédéric SSSSS..., domicilié [...] ,
181°/ Mme Sylvie TTTTT..., domiciliée [...] ,
182°/ Mme Valérie UUUUU..., domiciliée [...] ,
183°/ M. Christian VVVVV..., domicilié [...] ,
184°/ M. Jean-Luc NNNNNNNNNNNN..., domicilié [...] ,
185°/ M. Gilles YYYYYY..., domicilié [...] ,
186°/ Mme Ghislaine ZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
187°/ Mme Nathalie AAAAAA..., domiciliée [...] ,
188°/ M. Laurent BBBBBB..., domicilié [...] ,
189°/ M. Jean-Marc CCCCCC..., domicilié [...] ,
190°/ Mme Jeanine DDDDDD..., domiciliée [...] ,
191°/ Mme Catherine EEEEEE..., domiciliée [...] ,
192°/ Mme Claire FFFFFF..., domiciliée [...] ,
193°/ M. Fabien FFFFFF..., domicilié [...] ,
194°/ Mme Véronique GGGGGG..., domiciliée [...] ,
195°/ Mme Catherine JJJJJJJJJJJJ..., domiciliée [...] ,
196°/ M. Daniel IIIIII..., domicilié [...] ,
197°/ M. Ismet JJJJJJ..., domicilié [...] ,
198°/ M. Pierre KKKKKK..., domicilié [...] ,
199°/ M. Joël MMMMMM..., domicilié [...] ,
200°/ Mme Pascale NNNNNN..., domiciliée [...] ,
201°/ M. Jacques OOOOOO..., domicilié [...] ,
202°/ Mme Marie-Pierre PPPPPP..., domiciliée [...] ,
203°/ Mme Christine QQQQQQ...,
204°/ M. Xavier QQQQQQ...,
domiciliés tous deux [...] ,
205°/ Mme Marie RRRRRR..., domiciliée [...] ,
206°/ M. Claude SSSSSS..., domicilié [...] ,
207°/ Mme LLLLLL... JJJJJJJJJJJ... , domiciliée [...] ,
208°/ Mme Marie-Ange TTTTTT..., domiciliée [...] ,
209°/ Mme Chantal TTTTTT..., domiciliée [...] ,
210°/ Mme Chantal TTTTTT..., domiciliée [...] ,
211°/ M. Thierry TTTTTT..., domicilié [...] ,
212°/ Mme Chantal UUUUUU..., veuve TTTTTT...,
213°/ Mme Séverine TTTTTT...,
domiciliées toutes [...] et venant aux droits de Patrick TTTTTT... décédé,
214°/ Mme Guylène TTTTTT..., domiciliée [...] ,
215°/ Mme Marie-Thérèse VVVVVV..., domiciliée [...] ,
216°/ M. Nihad WWWWWW..., domicilié [...] ,
217°/ Mme XXXXXXX... YYYYYYY... ZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
218°/ Mme Patricia AAAAAAA..., épouse BBBBBBB..., domiciliée [...] ,
219°/ Mme Jacqueline TTTTTTTTTTT..., domiciliée [...] ,
220°/ M. Alain CCCCCCC..., domicilié [...] ,
221°/ Mme Josette DDDDDDD..., domiciliée [...] ,
222°/ Mme Véronique EEEEEEE..., domiciliée [...] ,
223°/ Mme Odile FFFFFFF..., domiciliée [...] ,
224°/ Mme Marie-Rose FFFFFFF..., domiciliée [...] ,
225°/ Mme Corinne GGGGGGG..., domiciliée [...] ,
226°/ Mme Isabelle GGGGGGG..., domiciliée [...] ,
227°/ Mme Sylvie GGGGGGG..., domiciliée [...] ,
228°/ Mme Isabelle GGGGGGG... HHHHHHH..., domiciliée [...] ,
229°/ Mme Sylvie IIIIIII..., domiciliée [...] ,
230°/ M. Alain JJJJJJJ..., domicilié [...] ,
231°/ M. Bernard JJJJJJJ..., domicilié [...] ,
232°/ Mme Valérie KKKKKKK..., domiciliée [...] ,
233°/ Mme Monique KKKKKKK..., domiciliée [...] ,
234°/ Mme Marie-Christine KKKKKKK..., domiciliée [...] ,
235°/ Mme Elisabeth KKKKKKK..., domiciliée [...] ,
236°/ M. Bruno LLLLLLL..., domicilié [...] ,
237°/ Mme Marie-Hélène MMMMMMM..., domiciliée [...] ,
238°/ Mme Mireille NNNNNNN..., domiciliée [...] ,
239°/ Mme Nicole OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
240°/ Mme Evelyne OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
241°/ Mme Christiane OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
242°/ M. Pascal OOOOOOO..., domicilié [...] ,
243°/ Mme Marcelle OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
244°/ Mme Hélène UUUUUUUUUUU..., domiciliée [...] ,
245°/ M. Alain PPPPPPP..., domicilié [...] ,
246°/ Mme Marie-Pierre QQQQQQQ..., domiciliée [...] ,
247°/ M. Philippe RRRRRRR..., domicilié [...] ,
248°/ M. Daniel WWWWWWWWWWW......, domicilié [...] ,
249°/ M. Michel WWWWWWWWWWW..., domicilié [...] ,
250°/ Mme Martine SSSSSSS..., domiciliée [...] ,
251°/ Mme Marie-Claire SSSSSSS..., domiciliée [...] ,
252°/ M. Christian TTTTTTT..., domicilié [...] ,
253°/ M. Eric TTTTTTT..., domicilié [...] ,
254°/ Mme Aline TTTTTTT..., domiciliée [...] ,
255°/ Mme Cécile UUUUUUU..., domiciliée [...] ,
256°/ Mme Marie-Thérèse UUUUUUU..., domiciliée [...] ,
257°/ M. Michel UUUUUUU..., domicilié [...] ,
258°/ Mme Elisabeth UUUUUUU..., domiciliée [...] ,
259°/ Mme Régine UUUUUUU..., domiciliée [...] ,
260°/ Mme Francine XXXXXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
261°/ Mme Marie-Odile VVVVVVV..., domiciliée [...] ,
262°/ M. Vincent WWWWWWW..., domicilié [...] ,
263°/ M. Michel XXXXXXXX..., domicilié [...]
,
264°/ Mme Véronique YYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
265°/ M. Fabrice YYYYYYYY..., domicilié [...] ,
266°/ Mme Christelle YYYYYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
267°/ Mme Christelle ZZZZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
268°/ Mme Christine ZZZZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
269°/ Mme Sylvie ZZZZZZZZZZZ..., domiciliée [...] ,
270°/ M. Didier ZZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
271°/ Mme Myriam AAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
272°/ Mme Evelyne BBBBBBBBBBBB..., domiciliée [...] ,
273°/ M. Michel AAAAAAAAAAAA...,
274°/ Mme Christine AAAAAAAAAAAA...,
domiciliés tous deux [...] ,
275°/ Mme Bernadette CCCCCCCCCCCCC..., domiciliée [...] ,
276°/ Mme Sophie UUUUUU..., domiciliée [...] ,
277°/ Mme Martine UUUUUU..., domiciliée [...] ,
278°/ Mme Catherine CCCCCCCC..., domiciliée [...] ,
279°/ M. Michel DDDDDDDD..., domicilié [...] ,
280°/ Mme Martine EEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
281°/ Mme Bernadette KKKKKKKKKKK... , domiciliée [...] ,
282°/ Mme Elisabeth FFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
283°/ Mme Sylvie FFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
284°/ M. Frédéric CCCCCCCCCCC... , domicilié [...] ,
285°/ Mme Monique CCCCCCCCCCC... , domiciliée [...] ,
286°/ M. Christophe GGGGGGGG..., domicilié [...] ,
287°/ Mme Françoise HHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
288°/ Mme Nathalie HHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
289°/ M. Laurent IIIIIIII..., domicilié [...] ,
290°/ M. Jean-Jacques JJJJJJJJ..., domicilié [...] ,
291°/ Mme Sylvie KKKKKKKK..., domiciliée [...] ,
292°/ Mme Isabelle LLLLLLLL..., domiciliée [...] ,
293°/ M. Dominique MMMMMMMM..., domicilié [...] ,
294°/ Mme Yolande NNNNNNNN..., domiciliée [...] ,
295°/ Mme Patricia OOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
296°/ M. Yannick PPPPPPPP..., domicilié [...] ,
297°/ M. Jean QQQQQQQQ..., domicilié [...] ,
298°/ Mme Nadine RRRRRRRR..., domiciliée [...] ,
299°/ Mme Jocelyne SSSSSSSS..., domiciliée [...] ,
300°/ Mme Régine TTTTTTTT..., domiciliée [...] ,
301°/ Mme Anne-Marie UUUUUUUU..., domiciliée [...] ,
302°/ Mme Bernadette VVVVVVVV..., domiciliée [...] ,
303°/ Mme Isabelle VVVVVVVV..., domiciliée [...] ,
304°/ Mme Evelyne WWWWWWWW..., domiciliée [...] ,
305°/ Mme Nadine BBBBB..., domiciliée [...] ,
306°/ Mme Béatrice XXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
307°/ Mme Françoise XXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
308°/ Mme Corinne XXXXXXXXX..., épouse OOOOOOO..., domiciliée [...] ,
309°/ Mme Myriam XXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
310°/ Mme Monique XXXXXXXXX..., domiciliée [...] ,
311°/ M. Gilles YYYYYYYYY..., domicilié [...] ,
312°/ Mme Corinne YYYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
313°/ Mme Karine EEEEEEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
314°/ M. José RRRRR..., domicilié [...] ,
315°/ M. Carlos RRRRR..., domicilié [...] ,
316°/ M. Frédéric ZZZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
317°/ Mme Nathalie AAAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
318°/ Mme Marie-Josée BBBBBBBBB..., domiciliée [...] ,
319°/ Mme Valérie CCCCCCCCC..., domiciliée [...] ,
320°/ M. Yves CCCCCCCCC..., domicilié [...] ,
321°/ M. Alban DDDDDDDDD..., domicilié [...] ,
322°/ M. Jean-Pierre EEEEEEEEE...,
323°/ Mme Bernadette EEEEEEEEE...,
domiciliés tous deux [...] ,
324°/ Mme Myriam FFFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
325°/ Mme Nadine GGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
326°/ M. Christophe DDDDDDDDDDD... , domicilié [...] ,
327°/ Mme Marie-Lydie HHHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
328°/ Mme Bernadette IIIIIIIII..., veuve JJJJJJJJJ..., domiciliée [...] , venant aux droits de Jean-Michel JJJJJJJJJ... décédé,
329°/ Mme Magali JJJJJJJJJ..., épouse KKKKKKKKK..., domiciliée [...] , venant aux droits de Jean-Michel JJJJJJJJJ... décédé,
330°/ M. Yannick JJJJJJJJJ..., domicilié [...] , venant aux droits de Jean-Michel JJJJJJJJJ... décédé,
331°/ M. Clément LLLLLLLLL..., domicilié [...] ,
332°/ Mme Pierrette MMMMMMMMM..., domiciliée [...] ,
333°/ M. Benjamin NNNNNNNNN..., domicilié [...] ,
334°/ M. Christophe XXX..., domicilié [...] ,
335°/ Mme Anne OOOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
336°/ M. Didier OOOOOOOOO..., domicilié [...] ,
337°/ M. Didier PPPPPPPPP..., domicilié [...] ,
338°/ M. Antonio Rui LLLLLLLLLLL... VVVVV... , domicilié [...] ,
339°/ Mme Edwige QQQQQQQQQ..., domiciliée [...] ,
340°/ Mme Martine QQQQQQQQQ..., domiciliée [...] ,
341°/ Mme Marie-Christine RRRRRRRRR..., domiciliée [...] ,
342°/ M. Cyrille SSSSSSSSS..., domicilié [...] ,
343°/ M. Jean-Luc TTTTTTTTT..., domicilié [...] ,
344°/ Mme Régine UUUUUUUUU..., domiciliée [...] ,
345°/ M. Gilles VVVVVVVVV...,
346°/ Mme Bernadette VVVVVVVVV...,
domiciliés tous deux [...] ,
347°/ M. Patrick WWWWWWWWW..., domicilié [...] ,
348°/ Mme Véronique FFFFFFFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
349°/ M. Frédéric XXXXXXXXXX..., domicilié [...] ,
350°/ M. Jean XXXXXXXXXX..., domicilié [...] ,
351°/ Mme Rose-Marie YYYYYYYYYY..., domiciliée [...] ,
352°/ M. Christian YYYYYYYYYY..., domicilié [...] ,
353°/ M. Michel ZZZZZZZZZZ..., domicilié [...] ,
354°/ Mme Lysiane GGGGGGGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
355°/ Mme Sylvie AAAAAAAAAA..., domiciliée [...] ,
356°/ Mme Maria-Helena MMMMMMMMMMM... , domiciliée [...] ,
357°/ Mme Viviane BBBBBBBBBB..., domiciliée [...] ,
358°/ M. Eric CCCCCCCCCC..., domicilié [...] ,
359°/ Mme Dominique SSSSSS..., domiciliée [...] ,
360°/ Mme Myriam NNNNNNNNNNN..., domiciliée [...] ,
361°/ M. Denis NNNNNNNNNNN..., domicilié [...] ,
362°/ Mme Danièle DDDDDDDDDD..., domiciliée [...] ,
363°/ Mme Magali EEEEEEEEEE..., domiciliée [...] ,
364°/ Mme Danièle FFFFFFFFFF..., domiciliée [...] ,
365°/ Mme Virginie GGGGGGGGGG..., domiciliée [...] ,
366°/ M. Jean-Luc HHHHHHHHHH..., domicilié [...] ,
367°/ M. Sylvio IIIIIIIIII..., domicilié [...] ,
368°/ M. Cyril JJJJJJJJJJ..., domicilié [...] ,
369°/ Mme Evelyne JJJJJJJJJJ..., domiciliée [...] ,
370°/ Mme Christine KKKKKKKKKK..., domiciliée [...] ,
371°/ Mme Catherine LLLLLLLLLL..., domiciliée [...] ,
372°/ Mme Nathalie MMMMMMMMMM..., domiciliée [...] ,
373°/ Mme Joséphine NNNNNNNNNN..., domiciliée [...] ,
374°/ Mme Lucette OOOOOOOOOOO... , domiciliée [...] ,
375°/ M. Patrick OOOOOOOOOOO... , domicilié [...] ,
376°/ Mme Josiane HHHHHHHHHHHHH..., domiciliée [...] ,
377°/ Mme Monica OOOOOOOOOO..., domiciliée [...] ,
378°/ Mme Francine PPPPPPPPPP..., domiciliée [...] ,
379°/ Mme Céline Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère Colette TTTTTTT...,
380°/ Mme Christelle Q..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit et d'héritière de sa mère Colette TTTTTTT...,
381°/ Mme Marie-Christine QQQQQQQQQQ..., domiciliée [...] ,
382°/ Mme Aline NNNNNN..., domiciliée [...] ,
383°/ Mme Nadine IIIIIIIIIIII..., domiciliée [...] ,
384°/ Mme Bernadette RRRRRRRRRR..., domiciliée [...] ,
385°/ Mme Sylvie SSSSSSSSSS..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A ), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique HHHHHH..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Capdevielle,
2°/ au CGEA CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et de trois cents quatre-vingt-quatre autres demandeurs, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. HHHHHH..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et les trois cents quatre-vingt-quatre autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et trois cents quatre-vingt-quatre autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les salariés et les ayants droits de M. Patrick TTTTTT... et M. JJJJJJJJJ... Jean-Michel à titre de dommages et intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, et d'AVOIR débouté les salariés et les ayants droits de M. Patrick TTTTTT... et M. JJJJJJJJJ... Jean-Michel de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir de la demande en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA Capdevielle à titre de dommages intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, Maître HHHHHH... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA Capdevielle conteste le caractère nouveau de cette demande, liée selon lui à l'obligation de reclassement et soutient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que par application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant d'un contrat de travail sont recevables même en appel ; que cette règle n'est pas de nature à permettre, en cas de renvoi après cassation partielle, de juger à nouveau un chef de demande non atteint par la cassation en violation des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile ; que les salariés invoquent pour fonder cette demande, qu'ils présentent comme nouvelle, le non-respect par l'employeur de l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement à laquelle était soumise l'entreprise, qui prévoit l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l'emploi notamment de ses articles 5 et 15 ; qu'aux termes de ces derniers, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur, lorsque aucune solution de reclassement satisfaisante ne peut intervenir au plan de l'entreprise, doit saisir la commission de l'emploi compétente, celle-ci ayant pour tâche "d'examiner en cas de licenciement collectif les conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et de réadaptation" ; que c'est bien dans le cadre de sa recherche de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé que l'employeur a l'obligation de saisir cette commission avant de procéder au licenciement économique ; que dans son arrêt du 07 février 2013, la cour d'appel de Pau a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, en examinant tant les mesures de reclassement interne que "le reclassement externe", et a débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires ; la cour de cassation dans son arrêt en date du 08 juillet 2014 précise "qu'après avoir relevé que le plan de sauvegarde de l'emploi finalement arrêté, comportait des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel de l'entreprise et constaté l'absence de possibilité de reclassement dans les sociétés du groupe, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec la situation de l'entreprise et du groupe" ; que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui déboutent les salariés de leur demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi en terme de recherche de reclassement ne sont pas atteintes par la cassation, elles ont donc l'autorité de la chose jugée ; que les salariés ne peuvent tenter de contourner l'autorité de la chose jugée en formant une nouvelle demande en paiement de dommages intérêts, en invoquant un moyen nouveau qu'ils se sont abstenus de soulever devant la cour d'appel de Pau et en prétendant qu'il s'agirait de réparer un préjudice autonome, alors qu'il s'agit bien d'une contestation du bien fondé de leurs licenciements en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de recherche d'un reclassement avant de procéder aux licenciements économiques et d'une demande en paiement de dommages intérêts subséquente ; que par ailleurs, les salariés n'établissent l'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugée ; qu'il leur incombait alors, s'ils l'estimaient utile, de solliciter la justification par la société Capdevielle, représentée par son mandataire liquidateur, de la saisine de la commission paritaire territoriale compétente ; que le fait que Maître HHHHHH..., es qualité, confronté pour la première fois devant la cour d'appel de Bordeaux à cette demande de justification de la saisine de cet organisme ne produise aucune pièce de nature à l'établir, ne caractérise en rien une "circonstance nouvelle", alors même que le bien fondé des licenciements a été définitivement tranché ; qu'enfin les salariés n'établissent nullement que Maître HHHHHH..., es qualité, a fait preuve de déloyauté dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Pau ou qu'il s'est rendu coupable de fraude à la décision judiciaire ; qu'en conséquence, la demande formée par les salariés, et les ayants droit de Mr TTTTTTTTTT... Patrick et de Mr JJJJJJJJJ... Jean Michel, à ce titre sera déclarée irrecevable ; sur la demande dommages et intérêts formée au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que les appelants soutiennent que la direction de l'entreprise et le liquidateur ont menti à la représentation du personnel lors des réunions du comité d'entreprise en affirmant avoir saisi la Commission Paritaire pour l'Emploi ce dont ils n'ont pu se convaincre qu'à la lecture des conclusions du liquidateur du mois d'avril 2016 ; qu'ils considèrent que cette déloyauté leur a causé un préjudice moral mais aussi financier, leur réinsertion professionnelle s'étant avérée encore plus difficile ; que le liquidateur réplique qu'en première instance, les salaries ne lui ont jamais demandé de communiquer la preuve de la saisine de la Commission et qu'en tout état de cause le fait de n'avoir pas saisi cette commission est sans rapport avec l'exécution loyale des contrats de travail mais avec la question du reclassement, point de droit tranché définitivement ; qu'il fait également valoir que le prétendu mensonge n'est démontré que par les attestations de deux salariés élus du personnel et appelants dans la présente procédure et qui devront donc être écartées des débats ; que le contrat de travail s'exécute de bonne foi et il appartient au salarié qui dénonce la mauvaise foi de son employeur d'en rapporter la preuve ; que la mauvaise foi se caractérise par une action ou une abstention fautive délibérée tendant à vicier l'exécution des obligations d'un cocontractant au détriment de l'autre ; qu'en l'espèce, les appelants versent aux débats les attestations de Melle Sylvie J... et de Mr Joël MMMMMM..., tous deux délégués syndicaux et représentant les salaries dans le cadre des différents plans de sauvegarde de l'emploi, qui témoignent de ce que les dirigeants, administrateur judiciaire et liquidateur judiciaire avaient toujours affirmé avoir saisi la Commission Paritaire pour l'Emploi ; qu'ils versent également le document d'information du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif pour motif économique d'octobre 2007 qui mentionne l'information de la Commission Paritaire pour l'Emploi du projet de licenciement ; que ce document est afférent à la procédure de licenciement de 2007 alors que la présente instance concerne la dernière procédure de licenciement de 2010 ; que Madame J... Sylvie et Mr MMMMMM... Joël étant tous deux appelants dans la présente procédure, la Cour estime que leurs attestations respectives, au demeurant très peu circonstanciées, sont sujettes à caution compte tenu de leur qualité de parties au procès ; qu'elle relève d'autre part que si la question de la saisine de la Commission Paritaire pour l'Emploi a été évoquée dans le cadre du FSE de 2007, il n'est pas établi qu'elle a été abordée dans le cadre des FSE de 2009 et de 2010 ; que la Cour considère que les salariés appelants ne rapportent pas la preuve que les dirigeants de la société, l'administrateur et le liquidateur judiciaire ont délibérément menti à la représentation des salariés sur la saisine de la Commission Paritaire pour l'Emploi dans le cadre de la procédure de licenciement les concernant ; qu'enfin, et en tout état de cause, il convient de souligner que la question de la saisine de la Commission qui est relative à la recherche de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement ne relève pas de l'exécution du contrat de travail mais des conditions de sa rupture ; que dès lors, les salariés ne justifient pas de la déloyauté invoquée à l'appui de leur demande de dommages et intérêts dont il convient en conséquence de les débouter ;
1°) ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'audience de plaidoirie était fixée devant la cour au 9 mai 2016 à 14 heures ; que dans leurs conclusions additionnelles n° 2 régulièrement déposées le 6 mai 2016, les salariés et leurs ayant droit sollicitaient le rejet des débats de toutes conclusions et pièces qui seraient tardivement communiquées par les intimés ; que le conseil du mandataire judiciaire de la société Capdevielle a communiqué ses conclusions récapitulatives aux exposants le 9 mai 2016 par deux mails envoyés à 10h37 et 10h45, soit le matin même de l'audience ; qu'en fondant sa décision sur ces conclusions tardivement communiquées, sans même rechercher si les exposants avaient disposé d'un délai suffisant pour en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de répondre à la demande des exposants tendant à voir rejeter ces conclusions tardivement communiquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les salariés et les ayants droits de M. Patrick TTTTTT... et M. JJJJJJJJJ... Jean-Michel à titre de dommages et intérêts pour défaut de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que pour autant qu'il y a identité entre l'objet de la demande sur laquelle il a été irrévocablement statué et l'objet de la demande dont le juge est saisi ; que pour déclarer irrecevable la demande des salariés tendant à ce que leur soient versés des dommages et intérêts au titre du préjudice distinct résultant de la violation par l'employeur de son obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel s'est retranchée derrière l'autorité de la chose jugée d'une disposition de la cour d'appel de Pau qui avait rejeté le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette précédente décision s'était prononcée sur une prétention des salariés qui n'avait pas le même objet que cette nouvelle demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la situation reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les salariés et les ayants droit de M. Patrick TTTTTT... et M. JJJJJJJJJ... Jean-Michel soutenaient que le fondement de leurs prétentions leur avait été révélé au cours de l'année 2015, soit après la clôture des débats devant la cour d'appel de Pau le 5 novembre 2012 ; qu'ils versaient à cet effet les attestations de Mme Sylvie J... et M. Joël MMMMMM..., tous deux délégués syndicaux et représentants les salariés dans le cadre des différents plans de sauvegarde de l'emploi en 2007, 2009 et 2010, dont il résultait que l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi avait été occultée aux salariés ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les salariés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de la violation par l'employeur de son obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi, la cour d'appel a retenu que ces derniers « n'établissent l'existence d'aucune circonstance nouvelle apparue depuis l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui permettrait d'écarter l'autorité de la chose jugé » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni même viser ces attestations dans la partie de ses motifs relatifs à ce chef de demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ;
3° ALORS QU'en matière prud'homale la preuve et libre et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en déniant toute valeur probante à ces attestations au motif que Mme Sylvie J... et M. Joël MMMMMM... étaient « tous deux appelants dans la présente procédure », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier moyen)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés et les ayants droits de M. Patrick TTTTTT... et M. JJJJJJJJJ... Jean-Michel de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
1°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve et libre et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en déniant toute valeur probante à ces attestations au motif que Mme Sylvie J... et M. Joël MMMMMM... étaient « tous deux appelants dans la présente procédure », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'impératif de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail s'étend jusqu'à la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la violation de l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qu' « aucun manquement à l'exécution du contrat de travail n'est invoqué, la saisine de la commission territoriale devant intervenir dans le cadre de la rupture du contrat et non de son exécution », la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes et Messieurs A... Michelle, C... Natacha, D... Chantal, G... Sylvie, H... Didier, O... Anibal, P... Laetitia, Q... Jean Claude, Q... Serge, W... Anne Marie, BB... Arnaud, GG... Suzanne, GG... Claudine, GG... Eric, LL... Karine, NN... Agnes, OO... Corinne, BBBBBBBB... Jean-François, BBBBBBBB... Viviane, RR... Christine, UU... Maryse, UU... Isabelle, WW... Patricia, ZZZ... Frédéric, AAA... serge, BBB... Thierry, DDD... Françoise, GGG... Sylvie, HHH... Jean Pierre, MMM... Nadine, NNN... Corinne, WWWWWWWWWW... Dominique, TTT... Nadia, UUU... Sylvie, WWW... Marie José, XXXXXXXXXXX... Philippe, BBBB... Marie Hélène, CCCC... Marie Claude, GGGGGGGGGGG... X..., YYYYYYYYYYY... Marie Christine, IIII... Nicolas, JJJJ... Bertrand, MMMM... Sylvie, PPPP... Marie Christine, SSSS... Guy, TTTT... Sylvie, WWWW... Fabrice, VVVV... Bernard, XXXXX... Monique, II... Nathalie, MMMMMMMMMMMM... Sylvie, DDDDD... Nadine, ZZZZZZZZZZZ... Jean Claude, HHHHH... Jean Jacques, JJJJJ... Jocelyne, LLLLL... Marie Claude, MMMMM... Christian, MMMMM... Eric, NNNNN... Marie Andrée, OOOOO... Nicolas, QQQQQ... Catherine, UUUUU... Valérie, WWWWW... Jean Luc, E... Ghyslaine, AAAAAA... Nathalie, BBBBBB... Laurent, EEEEEE... Catherine, FFFFFF... Fabien, JJJJJJJJJJJJ... Catherine, IIIIII... Daniel, JJJJJJ... Ismet, MMMMMM... Joël, NNNNNN... Pascale, PPPPPP... Marie Pierre, RRRRRR... Marie, TTTTTTTTTT... Thierry, TTTTTTTTTTT... Jacqueline, CCCCCCC... Alain, EEEEEEE... Véronique, LLLLLLL... Bruno, OOOOOOO... Pascal, UUUUUUUUUUU... Hélène, PPPPPPP... Alain, QQQQQQQ... Marie Pierre, WWWWWWWWWWW... Daniel, WWWWWWWWWWW... Michel, SSSSSSS... Martine, SSSSSSS... Marie Claire, TTTTTTT... Eric, UUUUUUU... Cécile, XXXXXXXXXXXX... Francine, BBBBBBBBBBB... Myriam, AAAAAAAAAAAA... Christine, UUUUUU... Sophie, SS... Martine, KKKKKKKKKKK... Bernadette, FFFFFFFF... Elisabeth, CCCCCCCCCCC... Frédéric, AAAAAAA... Patricia, HHHHHHHH... Françoise, CCCCCCCCCCC... Jean Jacques, OOOOOOOO... Patricia, PPPPPPPP... QQQQQQQQ... Jean, TTTTTTTT... Régine, VVVVVVVV... Isabelle, BBBBB... Nadine, XXXXXXXXX... Françoise, XXXXXXXXX... Corinne, XXXXXXXXX... Myriam, YYYYYYYYY... Gilles, YYYYYYYYY... Corinne, ZZZZZZZZZ... Frédéric, CCCCCCCCC... Valérie, FFFFFFFFF... Myriam, EEEEEEEEE... Bernadette, DDDDDDDDDDD... Christophe, LLLLLLLLL... Clément, MMMMMMMMM... Pierrette, OOOOOOOOO... Anne, QQQQQQQQQ... Martine, RRRRRRRRR... Marie Christine, TTTTTTTTT... Jean Luc, VVVVVVVVV... Gilles, WWWWWWWWW... Patrick, FFFFFFFFFFFF... Véronique, XXXXXXXXXX... Frédéric, YYYYYYYYYY... Marie Rose, YYYYYYYYYY... Christian, CCCCCCCCCC... Eric, NNNNNNNNNNN... Myriam, DDDDDDDDDD... Danièle, EEEEEEEEEE... Magali, GGGGGGGGGG... Virginie, IIIIIIIIII... Sylvio, JJJJJJJJJJ... Evelyne, KKKKKKKKKK... Christine, NNNNNNNNNN... Joséphine, OOOOOOOOOO... Monica, RRRRRRRRRR... Bernadette, SSSSSSSSSS... Sylvie de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation.
1°) ALORS QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le fait que les salariés n'aient, pendant la durée de leur emploi dans l'entreprise, bénéficié que d'une ou deux formations caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation à l'égard « des seuls salariés privés de toute formation », quand il ressortait des éléments versés aux débats par le liquidateur que les autres salariés n'avaient bénéficié que d'une formation pour certains d'entre eux et de deux formations pour les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'obligation de l'employeur s'étend sur toute la durée de l'emploi des salariés dans l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que l'analyse des pièces versées aux débats permettait d'identifier des formations dispensées entre 2005 et 2010, sans prendre en considération la durée de l'emploi des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ;