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11/04/2018 | FRANCE | N°16-22322;16-22362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-22322 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 1622362 et U 1622322 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2016), que M. Y..., engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société EMB, licencié le 28 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l

es juges du fond des éléments produits devant eux au terme de laquelle ils ont évalué ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 1622362 et U 1622322 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2016), que M. Y..., engagé à compter du 2 novembre 2010 par la société EMB, licencié le 28 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits devant eux au terme de laquelle ils ont évalué le montant de la somme revenant au salarié au titre des heures supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'évaluation faite par la cour d'appel du montant du rappel de salaire dû au salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise moderne bâtiment,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMB à payer à M. Y... la somme de 28.385,65 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que tout dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'existence d'une convention de forfait en heures sur la semaine n'interdit donc pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 39 heures ; que M. Y... soutient que ses horaires de travail auraient dû être de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h00 le vendredi, mais qu'il arrivait en réalité à l'entreprise à 7h00 pour ouvrir le dépôt et qu'il quittait son poste entre 19h00 et 19h30 ; qu'il affirme avoir, en conséquence, effectué au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, en plus de sa durée contractuelle de travail ; qu'il réclame donc le paiement de 1065 heures supplémentaires(10h x 106,5 semaines) selon le décompte suivant : 406 h x 19.038 x 1,25 =10.137,73 € + 639 h x 19.038 x 1,5 =18.247,92 € ; que pour étayer sa demande, le salarié produit une attestation de M. Hervé A..., aide conducteur de travaux, qui affirme avoir travaillé aux côtés de M. Y... et avoir constaté qu'il travaillait bien au-delà de 39 heures hebdomadaires, en ouvrant régulièrement le dépôt à 7h00, parfois même avant, et avoir constaté qu'il était encore présent le soir aux alentours de 18 heures lorsqu'il se présentait au bureau EMB ; qu'il produit également une attestation de M. Olivier B..., conducteur de travaux, qui affirme que M. Y... était amené quotidiennement à effectuer des heures supplémentaires en ouvrant le dépôt à 7h15 et en quittant son bureau vers 19h00 ou 19h30 ; que les conclusions d'appel de la société EMB reprises oralement à l'audience ne contiennent aucun développement relatif à cette demande et qu'aucune pièce n'est versée aux débats par l'employeur pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni pour contredire le contenu des attestations produites par celui-ci ; que les attestations invoquées par M. Y... sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre en communiquant tout élément qui serait de nature à contredire le fait que le salarié arrivait au travail vers 7 heures et en repartait après 19 heures ; que M. Y... a en outre invité l'employeur à produire en cours de procédure les relevés de géolocalisation de son véhicule de fonction, ce dont la société EMB s'est abstenue ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société EMB à payer à M. Y... la somme brute de 28.385,65 euros au titre des heures supplémentaires ;

ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y..., qui soutenait accomplir chaque semaine 49 heures au moins de travail, produisait uniquement deux attestations, affirmant, l'une, qu'il commençait régulièrement à 7h00 et était présent le soir aux alentours de 18 h, l'autre, qu'il commençait à 7h15 et quittait son bureau vers 19h00 ou 19h30 ; que la cour d'appel en a déduit la réalité d'une amplitude journalière de 10 heures environ (arrivée vers 7 heures et départ après 19 heures) qui cependant, à défaut de toute indication sur les temps de pause, ne donne aucune information sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en estimant cependant que les éléments factuels apportés par le salarié étaient suffisamment précis pour asseoir sa demande tendant au paiement de 10 heures supplémentaires par semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 574,33 euros la condamnation de la société EMB à payer à M. Y... un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2011 à novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire n'ont pas toujours été établis conformément au contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3.300 euros pour un forfait hebdomadaire de 39 heures ; que le calcul effectué par le salarié est toutefois erroné dans la mesure où il ne tient pas compte des absences pour maladie, pour lesquelles il n'est pas établi que l'employeur était tenu au maintien intégral du salaire, ni des absences non rémunérées, ni des congés payés pour lesquels il existe dans le secteur du bâtiment une caisse spécifique qui en assure le versement à la place de l'employeur ; que le salarié ne peut ainsi prétendre percevoir de manière cumulative, pour un mois au cours duquel il a pris des congés, son salaire brut mensuel de 3.300 euros versé par l'employeur conformément au contrat de travail et les indemnités versées par la Caisse des congés payés du bâtiment, sauf à bénéficier d'un paiement indu au sens des articles 1235 et 1376 du code civil ; qu'il convient donc de reconstituer les sommes que le salarié aurait dû percevoir de la manière suivante :

mois
salaire brut pris en charge par l'employeur
sommes à réintégrer (absences, maladie, congés payés)
différence avec le montant contractuel forfaitaire brut de 3.300 E

janvier 2011
3222,18
57,11
20,71

février 2011
3293,57
0
6,43

mars 2011
2551,09
742,48
6,43

avril 2011
2950,88
304,61
44,51

mai 2011
3293,57
0
6,43

juin 2011
3274,53
0
25,47

juillet 2011
3274,53
0
25,47

août 2011
1161,32
2075,14
63,54

septembre 2011
3312,61
0
0

octobre 2011
3293,57
0
6,43

novembre 2011
2950,89
285,57
63,54

décembre 2011
4989,81
0
0

janvier 2012
3337,95
0
0

février 2012
3069,88
190,38
39,74

mars 2012
2055,99
1199,50
44,51

avril 2012
3274,53
0
25,47

mai 2012
2688,52
723,50
0

juin 2012
3065,10
209,43
25,47

juillet 2012
3293,57
0
6,43

août 2012
1180,35
2075,14
44,51

septembre 2012
2836,65
418,84
44,51

octobre 2012
2341,67
894,79
63,54

novembre 2012
3250,73
38,08
11,19

Total
574,33

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au rappel de salaire présenté par M. Y... dans la limite de la somme brute de 574,33 euros et de condamner la société EMB à lui payer cette somme ; que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;

ALORS QU'en relevant que le contrat de travail de M. Y... prévoyait une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3.300 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires et que les bulletins de salaires n'avaient pas toujours été établis conformément au contrat de travail, et en se fondant néanmoins sur ces mêmes bulletins de salaire pour limiter à la somme de 574,33 euros les sommes dues à titre de rappel de salaire pour la période allant de janvier 2011 à novembre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22322;16-22362
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°16-22322;16-22362


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22322
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