COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° N 16-18.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Outumaoro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... dit Franck Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Outumaoro,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Maurice Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Outumaoro,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Outumaoro et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... dit Franck Y... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de mandataire ad hoc de la société Outumaoro ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Outumaoro et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Outumaoro et M. Y..., ès qualités.
La SAS Outumaoro fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la prolongation de la période d'observation, rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation qu'elle avait présenté, et prononcé sa liquidation judiciaire.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le plan de continuation a été enregistré au greffe le 9 avril 2015 ; que la note d'audience du 13 avril 2015 mentionne le rapport oral du juge-commissaire, de même que le jugement entrepris ; que le moyen tiré du défaut de rapport n'est pas fondé ; que le débiteur a déposé au greffe son plan de continuation cinq jours seulement avant la date de l'audience à laquelle devait être examinée, en exécution de l'arrêt de la cour du 19 février 2015, la continuation ou la cession de l'entreprise, ou sa liquidation judiciaire ; qu'il n'est donc pas fondé à se faire grief de ce que son projet a néanmoins été étudié ; que dans son rapport du 10 avril 2015, l'administrateur judiciaire a ainsi écrit « J'ai été destinataire en même temps que vous des propositions des sociétés du groupe. C'est pourquoi je n'ai pu déposer ces plans au greffe conformément à ma mission et n'ai pu les réviser avant de les soumettre à votre appréciation (
) les pièces jointes ne m'ont pas été transmises, je suppose qu'il s'agit des annexes des précédents plans d'octobre 2014 hors prévisionnels (
), aucune situation de trésorerie récente ne m'a été communiquée ; je ne peux soutenir en l'état des propositions d'apurement n'ayant pas avec précision la justification de toutes les hypothèses retenues dans le plan ; que la note d'audience et le jugement entrepris mentionnent qu'il a été donné connaissance du rapport de l'administrateur judiciaire ; qu'il en est de même de celui du représentant des créanciers monsieur Z..., qui a indiqué : « Un nouveau projet de plan de continuation m'a été communiqué par le débiteur le 8 avril 2015 (
) il ne respecte pas l'égalité entre les créanciers (
), le remboursement du passif serait assuré par les revenus locatifs versés par la SAS Distribution d'Arue dont l'offre de plan de redressement par voie de continuation est elle-même sujette à caution ; qu'aucun financement du BFR nécessaire à la poursuite de l'activité n'est proposé ; que l'appelant n'est donc pas fondé à se faire grief de ce que la consultation des créanciers n'a pas eu lieu ; que les dispositions légales n'imposent que la consultation du représentant des créanciers, qui a donné son avis ; qu'enfin, le jugement entrepris a exactement retenu que cette consultation est inutile quand, comment en l'espèce, le tribunal écarte d'emblée le plan de continuation ; que le premier juge a exactement apprécié que le plan de continuation présenté par le débiteur ne pouvait permettre le redressement des entreprises du groupe ; qu'ainsi qu'il a été retenu, et que l'avait observé l'administrateur judiciaire dans son rapport,« les options de remboursement reposent sur des prévisionnels peu fiable, avec des taux de marche fantaisistes et un BFR très largement sous-estimé » ; que le jugement a exactement relevé que le passif social s'était considérablement accru durant la période d'observation, alors même que l'activité de distribution avait été considérablement réduite ; que cette réduction a nécessairement eu pour conséquence la dispersion de la clientèle des magasins à l'enseigne Casino ainsi que la perte de confiance des fournisseurs ; que l'exploitation des sociétés du groupe est ainsi irrémédiablement compromise.
1./ ALORS QUE selon l'article L. 621-27 du code de commerce, le juge peut prononcer la liquidation judiciaire sur rapport du juge-commissaire ; que cette formalité substantielle est d'ordre public ; qu'en se fondant, pour juger non fondé le moyen tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire, sur la circonstance inopérante que la note d'audience mentionnait le rapport oral du juge-commissaire, ce qui n'était pas de nature à satisfaire aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé l'article L. 621-27 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française.
2./ ALORS QUE lorsque les projets de plan de continuation ou de redressement n'ont pas fait l'objet d'un rapport déposé par l'administrateur judiciaire huit jours avant l'audience et qu'en outre les propositions ayant trait aux délais de paiement et remises de dettes n'ont pas été communiquées aux créanciers ni transmises, pour consultation, aux représentants des salariés quinze jours avant l'expiration de la période d'observation, le juge peut ordonner la prolongation exceptionnelle de celle-ci ; qu'en déboutant la SAS Outumaoro de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la poursuite d'activité pour une période de trois mois, sans répondre au moyen qui faisait valoir d'une part que le jugement ne tenait pas compte de l'avis de l'administrateur judiciaire qui concluait que les imperfections affectant les plans de continuation présentés pouvaient être corrigées en collaboration avec le dirigeant afin qu'il puisse ensuite être en mesure de les soutenir et d'autre part que le plan de continuation ainsi que les différentes offres de cession qui avaient aussi été proposées étaient irréguliers en ce qu'ils ne faisaient aucunement état d'une consultation préalable des salariés ni d'une communication auprès des créanciers ce qui était de nature à établir la nécessité de prolonger la période d'observation afin de parfaire les différentes offres de redressement et de cession qui étaient présentées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3./ ALORS QUE pour établir la viabilité des plans de continuation qui étaient déposés par le groupe Casino, la SAS Outumaoro faisait valoir tout d'abord que les propositions d'apurement de la dette prévoyaient une option dans laquelle était incluse une acceptation d'une remise de dettes par les deux créanciers bancaires représentant près de trois quart du volume des créances déclarées qui aurait donc dû leur être soumise afin d'apprécier la faisabilité du plan, ensuite que la SAS SPI, actionnaire unique de la société tête du groupe, qui disposait d'importants fonds personnels, avait indiqué qu'elle apporterait les sommes nécessaires à la remise en fonctionnement sur fonds propres des deux magasins devant être conservés en activité, enfin que l'amélioration des marges et l'augmentation du chiffre d'affaires reposaient sur le recentrage des produits commercialisés vers des produits de « hard discount » ; qu'en retenant que l'exploitation des sociétés du groupe était irrémédiablement compromise sans examiner l'ensemble des propositions du plan qui étaient de nature à permettre le redressement des entreprises, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.