COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° J 16-17.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société CIC Nord-Ouest ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer, avec un échéancier, la somme principale de 80.825,40 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant conteste les dispositions ayant rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 341-4 du code de la consommation ; qu'il soutient que l'engagement de caution souscrit le 4 septembre 2008 était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine compte tenu de ses charges à cette date ; qu'il souligne que la banque a commis une faute en négligeant de vérifier sa situation financière réelle alors que son patrimoine était constitué de participations dans les sociétés du groupe dont certaines commençaient à connaître des difficultés ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il doit être tenu compte des multiples engagements de cautions souscrits antérieurement même s'il n'avait pas été actionné par les créanciers ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l'espèce en septembre 2008, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global y compris les engagements de caution antérieurs ; qu'il est établi, par l'avis d'imposition versé aux débats, que les revenus salariaux déclarés en 2008 par M. Olivier X... se sont élevés à 37.567 €, soit 3.130 € par mois ; qu'il appartient à celui-ci de produire les éléments permettant d'évaluer le patrimoine mobilier qu'il détenait, en septembre 2008, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société Althi, la circonstance que la banque ait pu ne pas lui demander de renseignements sur sa situation patrimoniale ne le dispensant pas de rapporter, dans le cadre de Ia présente instance, la preuve de cette dernière qui est déterminante de la disproportion alléguée ; qu'il est constant que M. X... qui a créé un groupe de sociétés exploitant des salons de coiffure dans le Calvados et la Manche détenait 99 % des parts sociales de la société holding Althi ; que cette dernière détenait, selon l'organigramme établi par l'expert-comptable Y..., de 80 à 100% des parts sociales des cinq sociétés ayant acquis les salons de coiffure outre 99% des parts de la société JCR Dessange Caen, la société la plus ancienne du groupe et la plus importante ; que l'engagement de caution litigieux a été contracté à une période où la société Althi procédait à ces créations de sociétés en vue d'acquisitions de salons de coiffure ; que les engagements de caution de M. X... que celui-ci évalue à un million d'euros sont pour certains postérieurs au 4 février 2009 ; qu'ils ont, pour l'essentiel, été contractés dans le cadre de prêts souscrits pour l'acquisition de parts sociales de fonds de commerce, donc procuraient un actif pour les sociétés cessionnaires et donc indirectement pour la société Althi et M. X... ; qu'il doit être relevé notamment que l'opération partiellement cautionnée par M. Olivier X..., objet de la présente instance, avait pour objectif l'acquisition, par la société Hairstyl Développement Quatre, des parts sociales de l'EURL Gourbin qui exploitait un salon de coiffure à Cherbourg, le montant de l'opération étant évalué dans l'acte de prêt à 450.000 € ; que la valeur des parts sociales de la société Althi à cette date ainsi que le montant des comptes courants d'associés sont inconnus, l'évaluation faite par la Y..., à la demande de l'appelant et pour les besoins de l'instance, correspondant à une situation au 31 décembre 2009, soit à une date postérieure au cautionnement litigieux alors que les difficultés financières apparaissaient, menant à l'ouverture rapide de procédures collectives ; qu'il n'est pas établi, au vu des éléments susvisés, que l'engagement de caution d'un montant de € contracté en septembre 2008 était disproportionné par rapport au patrimoine mobilier de M. X... ; que la décision est donc confirmée à cet égard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte sous seing privé du 4 septembre 2008, M. X... s'est porté caution solidaire à hauteur de 88.000 € du prêt professionnel de 220 000 € souscrit par la société Hairstyl Développement Quatre auprès de la société CIC Nord-Ouest ; que M. X... expose que le nouvel engagement de caution solidaire s'ajoutant à ceux déjà souscrits présente un caractère disproportionné au regard de ses engagements antérieurement souscrits et que, par conséquent, la société CIC Nord-Ouest ne pourrait se prévaloir de ce cautionnement ; qu'à la lecture des pièces versées aux débats, M. X... s'est porté caution solidaire en garantie de prêts ayant pour objet le financement du développement externe du groupe passant par la création de la société Hairstyl Développement Quatre, filiale de la société Althi ; qu'eu égard aux documents fournis par la société CIC Nord-Ouest par M. X..., le cautionnement de la somme de 88.000 € du 4 septembre 2008 ne paraît pas disproportionné au regard de ses revenus disponibles ; que la quotité de son engagement en tant que caution représentant 40% du montant de l'emprunt est inférieure à la quote-part détenue dans le capital social de la société Hairstyl Développement Quatre dont M. X... est associé à hauteur de 80% par l'intermédiaire de la société Althi et pour laquelle il s'est engagé au bénéficie de la banque ; qu'il ne peut donc pas arguer de l'existence d'une quelconque disproportion à la date à laquelle il a souscrit son engagement de caution ; qu'au surplus, à ce jour, M. X... ne démontre pas que son patrimoine ne lui permette pas de faire face à son obligation de paiement ; qu'il convient par conséquent de le débouter de sa demande en nullité de son engagement de caution pour disproportion de son engagement ; qu'il y a donc lieu de condamner M. X... au paiement de la somme de 80.825,40 €, représentant 40% de l'encours échu et ce, dans la limite de son engagement de 88.000 € ;
1°) ALORS QUE pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en l'espèce, M. X..., coiffeur, faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'était porté caution solidaire de plusieurs prêts, notamment à hauteur de 120.000 € le 15 juillet 2008, de 270.000 € le 9 février 2006, de 253.500 € le 8 février 2006, de 26.754,11 € le 17 juillet 2008, de 71.347,61 € le 25 novembre 2008, de 100.000 € le 31 juillet 2008, de 115.000 € le 27 août 2008 (concl., p. 14 et 15) ; qu'il en résultait que le montant cumulé des engagements de caution de M. X..., antérieurs au 4 septembre 2008, s'élevait à la somme de 885.254,11 € ; que la cour d'appel a constaté que l'engagement litigieux avait été contracté en septembre 2008 (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'elle a jugé que « les engagements de caution de M. Olivier X... que celui-ci évalue à un million d'euros sont pour certains postérieurs au 4 février 2009 [en réalité le 4 septembre 2008] » (arrêt, p. 4 § 8) ; qu'en s'abstenant, pour apprécier la disproportion de l'engagement de M. X... du 4 septembre 2008, d'évaluer précisément le montant des cautionnements qu'il avait antérieurement contractés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses biens et revenus à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il détenait des participations dans des sociétés, lesquelles étaient débitrices, au titre de plusieurs emprunts dont le remboursement était en cours, de plus d'un million d'euros (concl. p. 13 § 4) ; que la cour d'appel s'est contentée de juger que « les engagements de caution de M. X... ont pour l'essentiel été contractés dans le cadre de prêts souscrits pour l'acquisition de parts sociales de fonds de commerce, donc procuraient un actif pour les sociétés cessionnaires et donc indirectement pour la société Althi et M. X... » (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en s'abstenant d'examiner le passif résultant des différents prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
3°) ALORS QUE le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement, notamment la valeur des parts sociales détenues ; qu'il importe peu que la quotité de l'engagement soit inférieure à la quote-part détenue par la caution dans le capital social du débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, pour considérer que M. X... ne pouvait arguer d'une quelconque disproportion le 4 septembre 2008, que la quotité de son engagement en tant que caution était inférieure à la quote-part qu'il détenait dans le capital social de la société Hairstyl Développement Quatre, dont il était associé à hauteur de 80% par l'intermédiaire de la société Althi ; qu'en statuant ainsi, sans constater la valeur des parts sociales de la société Hairstyl Développement Quatre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'un cautionnement est manifestement disproportionné lors de sa conclusion, il incombe au créancier professionnel qui entend néanmoins s'en prévaloir d'établir qu'au moment où il en demande l'exécution, le patrimoine de la caution permet à cette dernière de faire face à son obligation ; qu'en jugeant que M. X..., caution, ne démontrait pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation de paiement (jugt, p. 4 § 8), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L 341-4 du code de la consommation.