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11/04/2018 | FRANCE | N°16-14.182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 11 avril 2018, 16-14.182


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10499 F

Pourvoi n° W 16-14.182







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joël

A... Y..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la sociét...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° W 16-14.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Joël A... Y..., domicilié [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Z... Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                                                                          , représentée par M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti tout,

2°/ à la société Bâti tout, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                            ,

3°/ à l'AGS Unédic, dont le siège est [...]                                                                     ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... Y... ;

Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A... Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Monsieur Joël A... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

«l'article 47 du code de procédure civile vise le cas où un magistrat ou auxiliaire de justice est partie à l'instance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et cet article ne peut s'appliquer ; que l'article 341 du code de procédure civile régit les règles spécifiques à la récusation d'un juge lorsque celui-ci a déjà connu de l'affaire ; qu'outre le fait que les règles de procédure propres à la demande de récusation n'ont pas été respectées (prohibition d'une récusation générale, demande de récusation d'un juge déposée au secrétariat greffe avant tout débat au fond et communiquée au juge objet de la demande de récusation), il convient de constater que la cour d'appel qui a eu à connaître du litige en référé n'a pas tranché le litige au fond et a simplement constaté que les règles de procédure applicables dans un litige opposant un salarié à l'AGS n'étaient pas remplies ; qu'en conséquence, son impartialité ne peut être remise en cause et la demande de dépaysement doit être rejetée » (arrêt p. 3) ;

ALORS QUE

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur A... Y... de sa demande de dépaysement, que la Cour d'appel, qui a eu à connaître du litige en référé, n'a pas tranché le litige au fond et a simplement constaté que les règles de procédure applicables dans un litige opposant un salarié à l'AGS n'étaient pas remplies, quand c'est dans une composition identique que la Cour d'appel de FORT DE France avait d'ores et déjà eu à connaître d'un appel contre l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de FORT DE France, ce qui faisait peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Monsieur Joël A... Y... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE

«Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne lui avoir fourni que 5 à 7 jours de travail par mois, d'avoir refusé de la mettre au chômage technique et de lui avoir fourni des fiches de paie non conformes ;qu'en application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, force est de constater que le salarié ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations ; qu'en outre, il résulte de l'examen de ses fiches de paie que le salarié a été régulièrement payé de son salaire pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ; que la rupture imputable au salarié s'analyse en une démission et les demandes doivent être rejetées » (arrêt p. 3 et 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur A... Y... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, que le salarié ne produisait strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur, la Société BATI TOUT, ne lui avait fourni que 5 à 7 jours de travail par mois, aurait refusé de le mettre en chômage technique et lui aurait fourni des fiches de paie non conformes, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Nonobstant la délivrance de bulletins de paie et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en retenant encore qu'il résultait de l'examen des fiches de paie que le salarié a été régulièrement payé de son salaire pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 1221-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-14.182
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 11 avr. 2018, pourvoi n°16-14.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.14.182
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