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10/04/2018 | FRANCE | N°17-85.840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avril 2018, 17-85.840


N° F 17-85.840 F-N

N° 1131


CK
10 AVRIL 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile

professionnelle, MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé pa...

N° F 17-85.840 F-N

N° 1131

CK
10 AVRIL 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle, MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de collecte de données à caractère personnel a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. Y... devra payer à la société Weezevent au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-85.840
Date de la décision : 10/04/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avr. 2018, pourvoi n°17-85.840, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85.840
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