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05/04/2018 | FRANCE | N°17-82.918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 05 avril 2018, 17-82.918


N° E 17-82.918 F-N

N° 1082


VD1
5 AVRIL 2018


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professio

nnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


St...

N° E 17-82.918 F-N

N° 1082

VD1
5 AVRIL 2018

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 avril 2017, qui, pour blanchiment, banqueroute, escroquerie et usage de faux, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'exclusion des marchés publics, dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires produit en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à l'Etat français, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-82.918
Date de la décision : 05/04/2018

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-82.918, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82.918
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