CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° Q 17-18.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires résidence Centraix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet CG immobilier,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Citya Sainte Victoire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Citya Paradis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Centraix, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Citya Sainte Victoire et Citya Paradis ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires résidence Centraix du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. et Mme Y... et la société Allianz IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Centraix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Centraix ; le condamne à payer aux sociétés Citya Sainte Victoire et Citya Paradis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence Centraix.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Centraix de ses demandes en paiement de la somme de 423.156,14 € outre 50.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, formées à l'encontre des sociétés Cytia Aximo et Cytia Paradis,
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2011 il a été jugé que la première déclaration de créance était nulle et de nul effet pour avoir été faite par une personne ne justifiant pas être habilitée à cette fin, la seconde déclaration de créance était éteinte pour avoir été faite hors délai. En conséquence le syndicat des copropriétaires n'a pas été admis au passif de la société Centraix sa créance a été rejetée. Il ressort de cette décision définitive que l'irrégularité de la première déclaration est imputable à la société Aximo qui n'a pas justifié de la qualité de Laurent B... à la représenter alors qu'il l'a signée pour son compte. Pour prétendre ne pas avoir été en mesure de déclarer la créance avec son privilège, les sociétés venant aux droits de la société Aximo se prévalent de sa désignation intervenue seulement le 27 août 2004 alors que la société Centraix avait été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2004, de la complexité de la situation du syndicat des copropriétaires et de l'absence d'archives lui permettant d'appréhender la situation. Toutefois dans la mesure où elle a procédé dans le délai de rigueur de deux mois à une déclaration de créance d'un montant de 489.072,84 € à l'encontre de la société Centraix, dont la qualité de copropriétaire ne pouvait lui échapper, il lui était facile de vérifier, compte tenu du montant de sa créance constituée en grande partie de charges impayées, l'éventualité d'une inscription d'hypothèque qui s'est avérée prise et publiée le 18 octobre 2001 volume 2001 n° 5298 pour sûreté de la somme de 2.191.012,88 francs (334.017,62 €) au profit du syndicat des copropriétaires puis rectifiée le 26 avril 2002 volume 2002 n° 1986. Sa double faute est directement à l'origine de la décision du juge commissaire du 11 janvier 2011 ayant rejeté la créance du syndicat des copropriétaires. Il convient d'apprécier dans quelle mesure en l'absence de ces fautes, la créance déclarée avait de chances d'être admise alors que devant le juge commissaire la société Centraix a fait valoir dans le cadre de la demande de relevé de forclusion, que le montant de la créance ne pouvait être supérieur à 282.874,86 € et dans le cadre de l'ordonnance du juge commissaire du 11 janvier 2011 que la déclaration n'était accompagnée d'aucune pièce justificative de la créance. Force est de constater qu'à ce stade et après des années de procédure, le syndicat des copropriétaires ne produit toujours pas de pièces permettant d'établir la réalité de la créance alléguée, ce qui permet de considérer qu'indépendamment des fautes commises par la société Aximo, il n'avait pas de chance de voir sa créance admise au passif de la société Centraix. Dans ces conditions il n'est pas justifié d'un préjudice en lien causal avec les fautes relevées à l'encontre de la société Aximo. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en énonçant que le syndicat des copropriétaires ne produit toujours pas de pièces permettant d'établir la réalité de la créance alléguée, quand le syndicat des copropriétaires faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sa créance était justifiée par le décompte des sommes dues par la société Centraix visé par le syndic de la copropriété Aximo et qu'elle versait aux débats selon le bordereau des pièces communiquées annexé à ces conclusions en pièce n° 9, un « décompte société Centraix », la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner le décompte des sommes dues par la société Centraix versé aux débats par le syndicat des copropriétaires pour démontrer sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu constater l'absence au dossier du décompte invoqué par le syndicat des copropriétaires dont la communication n'était pas contestée, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en excluant toute chance pour le syndicat des copropriétaires de voir sa créance admise au passif de la société Centraix en raison de l'absence prétendue de pièces permettant d'établir la réalité de sa créance, après avoir constaté que la société Centraix avait, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, à l'occasion de l'examen de la demande de relevé de forclusion, soutenu que « le montant de la créance ne pouvait être supérieur à 282.874,86 € », ce dont il résulte que cette créance avait une chance certaine d'être admise au moins à concurrence de cette somme non contestée par le débiteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1147 ancien du code civil qu'elle a violé.