CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° K 17-17.695
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Serge X...,
2°/ Mme Y... Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Madeleine A..., veuve B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme B... ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Serge X... et Mme Y... Z... épouse X... devront maintenir ouvert et libre l'accès, la circulation et le passage de la servitude bénéficiant au fonds actuellement propriété de Mme Madeleine A... veuve B... ; d'AVOIR dit que M. Serge X... et Mme Y... Z... épouse X... devront au plus tard dans les 15 jours de la signification du présent arrêt soit démolir le mur de clôture et le portail métallique par eux installés, tel que le dispositif figure dans le procès-verbal de constat dressé par la SCP Benoist Gobert Hynderick, huissier de justice le 4 janvier 2013, soit dans ce même délai remettre un double de clé de ce portail à Mme Madeleine A... veuve B... afin de permettre à celle-ci, ou à toute personne de son choix de pouvoir ouvrir et fermer le portail à toute heure et tout moment de l'année ; d'AVOIR dit que passé ledit délai, M. Serge X... et Mme Y... Z... épouse X... seront condamnés in solidum à une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la libération du droit de Mme B... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le droit de passage litigieux, que selon acte de partage établi par Mes D... et C..., notaires associés, le 24 octobre 1981, Mme B... s'est vu attribuer un ensemble immobilier situé sur' la commune de
[...] (36) d'une contenance totale de 1 ha 12 a et 40 ca correspondant aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...] ; qu'il est expressément indiqué, en pages 15 et 16 de cet acte, que les attributaires des lots « supporteront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui pourront grever les biens compris dans leurs lots (...) », l'acte ajoutant « à ce sujet, dans l'acte de donation-partage sus énoncé du 11 octobre 1928, il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté (...): les deuxième (Madame E...) et troisième lots auront le droit de passer en tous temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du premier lot pour rejoindre la route de [...] » ; que
dans l'acte de donation partage établi le 11 octobre 1928 par Maître F..., notaire à
[...], transcrit au bureau des hypothèques de la Châtre le 24 novembre 1928, volume 140 numéro 15 (pièce numéro 3 du dossier de l'intimée) auquel il est ainsi expressément fait référence dans l'acte de propriété de celle-ci, il convient de constater que les parties ont en effet stipulé notamment « les deuxième et troisième lots auront le droit de passer en tous temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du premier lot pour rejoindre la route de [...] » ; qu'il est constant que le
deuxième lot auquel il est ainsi fait référence dans cet acte appartient désormais à Madame B..., alors que le premier lot est actuellement la propriété des époux X... ; que si, effectivement, l'acte notarié du 30 novembre 2001 par lequel Monsieur et Madame X... sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées sur la même commune au lieu-dit « [...] » cadastrées section [...]
et [...] se borne à indiquer dans des termes très généraux, dans le paragraphe intitulé « charges et conditions » que le nouveau propriétaire s'oblige à « supporter les servitudes passives grevant ce bien, sauf à s'en défendre, et profiter de celles actives, le tout à ses risques et périls, sans recours contre l'ancien propriétaire déclarant, en outre, n'avoir constitué aucune servitude sur ce bien », encore faut-il observer que cet acte rappelle l'origine de propriété des parcelles cédées, en l'occurrence l'acte notarié établi par Maître D..., notaire à [...] le 24 novembre 1955 ; que si ce dernier acte notarié mentionne, s'agissant de la désignation des biens vendus, une « portion de cour en façade des bâtiments avec droit de passage au profit de Madame E... », il rappelle toutefois expressément : « les vendeurs déclarent que, personnellement, ils n'ont créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les immeubles présentement vendus et qu'à leur connaissance il n'en existe aucune, si ce n'est celles créées au cours d'une donation-partage résultant d'un acte reçu par Maître F..., notaire à[...], le 11
octobre 1928 et ci-dessus analysé en l'origine de propriété qui précède, cet acte de donation-partage stipule diverses servitudes et divisions de cours et d'immeubles et, entre autres, celle-ci après littéralement rapportée "les deuxième et troisième lots auront le droit de passer en tous temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du premier lot pour rejoindre la route de
[...]" » ; qu'au vu de ces éléments, Monsieur et Madame X... ne peuvent valablement soutenir que le droit de passage querellé aurait été octroyé à la seule personne de Madame E... et ne constituerait pas une servitude de passage grevant un fonds servant au profit d'un fonds dominant ; qu'au contraire, ce droit de passage constitue ainsi une servitude conventionnelle grevant un fonds servant dans les termes des actes des 11 octobre 1928 et 24 novembre 1955 ; que la critique formée par Monsieur et Madame X... s'agissant de l'impossibilité de la destination du père de famille d'établir des servitudes discontinues apparaît donc inopérante ; que, de la même façon, il importe peu de déterminer si la parcelle appartenant à Madame B... se trouve enclavée et ,justifie ainsi l'établissement d'une servitude légale de passage en application de l'article 682 du code civil puisqu'il y a lieu de retenir l'existence d'une servitude conventionnelle de passage établie par titre ; que les appelants critiquent par ailleurs, à titre subsidiaire, l'assiette du droit de passage revendiqué, estimant que celui-ci ne peut s'exercer que « sur une portion de cour en façade du moulin » débouchant sur la route départementale [...] et non sur la totalité de la cour du moulin permettant de rejoindre, la route départementale 54 (route de [...]) ; mais que
l'article 8 de l'acte du 24 novembre 1955 fait état d'un droit de passage, au profit des deuxième et troisième lots, devant s'exercer « sur la cour du premier lot pour rejoindre la route de [...] » et ne limite ainsi pas l'exercice de la servitude à une seule « portion de cour » ; que tel est d'ailleurs également le cas de l'acte de donation partage établi le 11 octobre 1928 par Maître F... ; que, d'autre part, l'assiette de la servitude de passage ainsi proposée par les appelants aboutirait, contre toute logique, à contraindre le propriétaire de la parcelle cadastrée [...] à effectuer quelques mètres dans la parcelle cadastrée [...] avant de tourner à angle droit sur la gauche pour rejoindre la route départementale [...]en traversant les parcelles cadastrées [...] et [...] – dont les propriétaires rie sont d'ailleurs pas dans la cause et qui comportent par' ailleurs, selon le plan cadastral, une importante partie bâtie – ; qu'au demeurant, Mme B... produit de nombreuses attestations concordantes (pièces numéros 16 à 22) de son dossier montrant que le droit de passage s'est exercé, de très longue date, sur la totalité de la cour appartenant désormais à Monsieur et Madame X... et pour rejoindre, en ligne droite, la voie publique ; qu'au vu de ces éléments, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame X... à maintenir ouvert et libre l'accès, la circulation et le passage vers la voie publique et a ordonné, sous astreinte, la démolition du mur de clôture et du portail métallique ou la remise d'un double de clé de ce portail à Madame B... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande principale, aux termes des articles 637 et 686 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les servitudes établies ne soient imposées ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en l'espèce, Madame B... tient son titre de propriété d'un acte de partage dressé le 24 octobre 1981, au terme duquel il lui a été attribué le lot n° 9 de la propriété ainsi divisée ; que cet acte notarié rappelle les servitudes existantes au profit ou à la charge des biens divisés, déterminées dans un acte de donation partage du 11 octobre 1928 ; qu'en page 22 de ce dernier acte il est expressément stipulé : « les deuxième et troisième lots auront le droit de passer en tous temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du troisième lot, premier lot pour rejoindre la [...] » ; qu'il n'est pas contesté que le deuxième lot dans l'acte de 1928 est désormais celui de Mme B... alors que le premier lot est celui des époux X... ; que, toutefois, les époux X... soutiennent qu'il n'aurait jamais existé de servitude conventionnelle au profit du fonds de Mme B..., mais un simple droit d'usage concédé à l'ancien propriétaire dudit fonds, Mme E..., qui aurait disparu avec elle ; que les époux X... rappellent qu'ils sont propriétaires de leur immeuble, en vertu d'un acte de vente du 30 novembre 2001 ; que cet acte se contente de rappeler que les acquéreurs supporteront les servitudes passives grevant le bien acheté ; que, cependant, il relate l'origine de la propriété et notamment un acte du 16 décembre 1955, qui n'est pas versé aux débats, qui ne ferait état que d'un droit de passage au profit de Mme E... ; qu'en toutes hypothèses, Mme E..., n'est pas partie à cet acte de 1955 (page 11 de l'acte de 2001 rappelant l'origine antérieur du bien), si bien que celui-ci ne pouvait lui conférer ou lui enlever un droit, et il convient en conséquence pour trancher la question de l'existence d'une servitude conventionnelle de se référer à l'acte d'origine commun aux deux propriétés soit l'acte de donation partage de 1928 ; qu'or, l'article huit de cet acte (page 22) institue incontestablement dans les termes déjà rappelés une servitude conventionnelle de passage d'un fonds au profit d'un autre, et non un simple droit d'usage ; que la reprise dans un acte subséquent du nom du propriétaire d'alors, par simple commodité, ne pouvait modifier l'institution initiale d'un droit conventionnel qui s'imposait aux propriétaires successifs des fonds servants, et des fonds dominants ; qu'en conséquence les époux X... devront libérer le passage dont doit bénéficier Mme B..., dans les conditions fixées dans le dispositif du présent jugement ;
1) ALORS QUE l'usage et l'étendue des servitudes conventionnelles sont établis par le titre qui les constitue ; qu'en l'espèce, Mme B... revendiquait une servitude de passage sur la totalité de la cour appartenant aux époux X... afin de pouvoir rejoindre la route de [...] (RD 54)
; que les époux X... s'opposaient à cette demande en faisant valoir que l'acte de donation-partage du 11 octobre 1928 précise que « les donataires copartageants se donnent mutuellement passage » et que « les deuxième et troisième lots auront le droit de passer en tout temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du premier lot pour rejoindre la [...] » ; qu'ils en déduisaient que l'assiette du droit de passage revendiqué par Mme B... ne pouvait « s'exercer que "sur une portion de cour en façade du moulin" débouchant sur la route départementale [...] et non sur la totalité de la cour du moulin permettant de rejoindre la route départementale 54 (route de [...]) »
; que pour décider le contraire, la cour d'appel a retenu que « l'article 8 de l'acte du 24 novembre 1955 fait état d'un droit de passage, au profit des deuxième et troisième lots, devant s'exercer "sur la cour du premier lot pour rejoindre la route de [...]" et ne limite ainsi pas l'exercice de la servitude à une seule "portion de cour" » ; qu'en statuant ainsi, quand la servitude revendiquée par Mme B... sur la totalité de la cour pour rejoindre la route de [...] (RD 54) n'était pas conforme à son titre, la cour d'appel a violé l'article 686 du code civil ;
2) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue ; que l'acte de donation-partage du 11 octobre 1928 précise que « les donataires copartageants se donnent mutuellement passage » et que « les deuxième et troisième lots auront le droit de passer en tout temps et de toutes manières nécessaires sur la cour du premier lot pour rejoindre la [...] » ; que pour dire que la servitude revendiquée par Mme B... s'exerçait sur la totalité de la cour des époux X... « pour rejoindre, en ligne droite, la voie publique », c'est-à-dire la route de [...], la
cour d'appel a relevé que « Mme B... [produisait] de nombreuses attestations concordantes (pièces numéros 16 à 22) de son dossier montrant que le droit de passage s'est exercé, de très longue date, sur la totalité de la cour » ; qu'en statuant ainsi, quand le titre établissant la servitude prévoyait que le passage aboutirait à la route de[...]
et non à la route de [...], la cour d'appel, qui a modifié l'assiette convenue de la servitude sur le fondement d'une possession différente, a violé l'article 691 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 12), les époux X... se fondaient sur l'acte de donation partage du 10 août 1879 (pièce n°34) pour démontrer que la servitude de passage revendiquée par Mme B... ne pouvait s'exercer que sur la partie de la cour permettant de rejoindre la route de[...] ; qu'en décidant que la servitude revendiquée s'exercera sur la totalité de la cour des époux X... pour rejoindre la route de [...] sans viser ni analyser l'acte de donation-partage du 10 août 1879 produit par les époux X... à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum M. Serge X... et Mme Y... Z... épouse X... à payer à Mme Madeleine A... veuve B... la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les autres demandes, le premier juge, rappelant pertinemment que la propriété de Mme B... constituait pour elle une résidence secondaire, a limité à juste titre l'indemnité devant lui revenir à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme B... sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros à titre de préjudice de jouissance ; que force est de constater que la demanderesse n'a pas saisi le juge des référés pour faire cesser son trouble, et qu'elle ne conteste pas que son immeuble constitue une résidence secondaire ; qu'en conséquence, le tribunal fixera la liquidation de son préjudice à la somme de 1.500 euros ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage au profit du fonds de Mme B... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que les époux X... devaient être condamnés in solidum à payer à Mme B... la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts en raison de son préjudice de jouissance.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de suppression de la vue droite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutiennent par ailleurs que Mme B..., à l'occasion de la restauration d'un bâtiment, aurait transformé une ventilation de grange sur le pignon en une petite fenêtre constituée d'un châssis ouvrant translucide, ce qui constituerait, ainsi, une vue droite directe sur leur fonds en méconnaissance des dispositions de l'article 702 du code civil ; que la cour remarque que la seule pièce versée à cet égard est constituée d'un procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2014 dans lequel l'huissier de justice mentionne l'existence « d'une ouverture avec châssis ouvrant ayant vue directe sur la propriété » des appelants, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir que cette ouverture constituerait une création d'une vue nouvelle en méconnaissance des dispositions précitées ; que la décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention formée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... affirment que Madame B... aurait créé une nouvelle ouverture « lors de la restauration du bâtiment » lui offrant ainsi une vue droite sur leur fonds, qui n'aurait pas existé en 1928, si ce n'est « des aérations au niveau de la toiture » ; qu'en outre, cette nouvelle vue ne répondrait pas aux prescriptions de l'article 702 du code civil ; que, pour sa part Madame B... affirme que cette ouverture aurait toujours existé, mais qu'elle aurait installé un châssis basculant qui n'aurait pas modifié la vue préexistante ; que les époux X... au soutien de leur demande verse aux débats une pièce n°13, constituée par une photographie ; que cette pièce, qui n'est corroborée par aucun témoignage, ou par une photographie plus ancienne, ne permet pas de rapporter la preuve de la création d'une vue nouvelle, et en outre de l'infraction de celle-ci avec les dispositions de l'article 702 du code civil ; qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande ;
ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut d'une servitude de vue de prouver que les changements apportés ne constituent pas une aggravation de celle-ci ; que pour rejeter la demande des époux X... en suppression de la vue droite sur leur fonds, la cour d'appel a jugé « qu'aucun élément du dossier ne [permettait] d'établir que cette ouverture constituerait une création d'une vue nouvelle » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à Mme B..., qui reconnaissait dans ses écritures avoir apporté une modification à l'ouvrage, de prouver qu'elle n'avait pas aggravé les conditions d'exercice de la servitude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ensemble l'article 702 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande relative à la servitude de tour d'échelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il résulte de l'article 8 de l'acte du 11 octobre 1928 que « le propriétaire du premier lot aura le droit de passer sur la cour du deuxième lot lorsqu'il voudra réparer l'écluse, le bief et le déversoir », le premier juge a pertinemment rappelé qu'aucun élément du dossier n'établissait en l'espèce une opposition de Mme B... – qui indique dans ses écritures devant la cour ne s'être jamais opposée à l'exercice de ce tour d'échelle – à l'exercice de ce droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme B... ne conteste pas la servitude de tour d'échelle des époux X..., qu'ils tiennent précisément de l'acte de 1928, et dit par ailleurs ne s'être jamais opposée à l'exécution d'un tel droit. Les demandeurs reconventionnels ne justifient pas d'une opposition de Mme B... à l'exercice de ce droit, si bien qu'ils seront déboutés de leur demande d'une condamnation de leur adversaire, ni davantage à sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts à ce titre ;
ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges lorsqu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 20), M. et Mme X... se référaient à un constat d'huissier en date du 17 septembre 2014 qui constatait la présence de tôle et surtout de grosses pierres en granit très lourdes, qui devraient être déplacées pour permettre la réalisation de travaux sur le mur du bief de leur moulin et la toiture de leur appentis (pièce n°24), pour en déduire que Mme B... faisait obstacle à l'exercice de la servitude de tour d'échelle prévue dans l'acte du 11 octobre 1928 ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges pour dire qu'aucun élément du dossier n'établissait une opposition de Mme B... à l'exercice de ce tour d'échelle, sans examiner le procès-verbal d'huissier produit devant elle par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.