CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° S 17-17.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques X...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Albert Z...,
4°/ Mme Nicole A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Luc B...,
2°/ à Mme Noëlle C..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Z..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme B... ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et M. et Mme Z... ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ne pas AVOIR condamné Monsieur B... et Madame C..., épouse B... à démolir le portail édifié à l'entrée de la parcelle section [...] permettant l'accès au Chemin de [...]commune
de [...] et de libérer sur toute
son étendue la servitude de passage instituée par leur auteur au profit des requérants et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et d'AVOIR déclaré satisfactoire l'offre faite par Monsieur et Madame B... de laisser à la disposition de Monsieur et Madame X... et de Monsieur et Madame Z... un exemplaire des clés permettant l'ouverture dudit portail qui devra rester fermé après utilisation du passage.
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande subsidiaire de Monsieur et Madame B... relative à leur offre de tenir à la disposition des époux X... et des époux Z... la clé du portail litigieux : Qu'en application de l'article 647 du code civil, « tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en l'article 682 » ; que selon l'article 701 alinéa premier du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; Qu'il résulte de l'attestation de Monsieur E..., entrepreneur ayant installé le nouveau portail au mois de juin 2015 et des photographies versées aux débats que le nouveau portail a été installé en remplacement d'un portail préexistant qui datait, semble-t-il, des années 1970 et exactement au même endroit (pièce numéro 24 du dossier des appelants) ; Que les photographies des lieux montrent qu'à la droite du portail litigieux se situe un portillon lequel n'est pas muni, selon les attestations produites et non contestées par les intimés, d'un dispositif de fermeture à clé ; qu'il est donc loisible aux personnes souhaitant rendre visite aux époux X... ou aux époux Z..., d'utiliser librement ce portillon ; Par ailleurs que la seule nécessité d'utiliser une clé pour ouvrir un portail nouvellement édifié au même endroit qu'un portail préexistant ne saurait être considérée comme rendant plus incommode l'exercice de la servitude ; Que la décision devra donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait, sous astreinte, du portail litigieux et condamné Monsieur et Madame B... au paiement de dommages-intérêts – la proposition de ces derniers de tenir à la disposition des intimés une clé de la serrure du portail apparaissant satisfactoire ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en se bornant à retenir que la seule nécessité d'utiliser une clé pour ouvrir un portail nouvellement édifié ne saurait être considérée comme rendant plus incommode l'exercice de la servitude sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé si la fermeture à clé systématique du portail, compte tenu de l'absence de sonnette, de l'absence de boîte aux lettres, de l'absence de système d'ouverture à distance dont ils pourraient avoir la disposition, et ce compte tenu de la distance séparant l'habitation du portail litigieux, soit environ 70 mètres, de la possibilité pour un visiteur de garer son véhicule devant le portail sans bloquer de facto l'accès au chemin ne rendait pas le passage plus incommode, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 647 et 701 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « la seule nécessité d'utiliser une clé pour ouvrir un portail nouvellement édifié au même endroit qu'un portail préexistant ne saurait être considérée comme rendant plus incommode l'exercice de la servitude » sans expliquer en quoi la fermeture à clé systématique du portail n'était pas de nature à rendre plus incommode la servitude, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ne pas AVOIR condamné Monsieur et Madame B... au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « La décision devra donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait, sous astreinte, du portail litigieux et condamné Monsieur et Madame B... au paiement de dommages-intérêts – la proposition de ces derniers de tenir à la disposition des intimés une clé de la serrure du portail apparaissant satisfactoire ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité pour faute est engagée dès lors que la victime a prouvé une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de retenir la responsabilité de Monsieur et Madame B..., que ceux-ci ne devaient pas être condamnés au paiement de dommages-intérêts, sans rechercher si les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile étaient ou non réunis, ainsi qu'il le lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « la décision devra (
) être infirmée en ce qu'elle a ordonné le retrait, sous astreinte, du portail litigieux et condamné Monsieur et Madame B... au paiement de dommages-intérêts – la proposition de ces derniers de tenir à la disposition des intimés une clé de la serrure du portail apparaissant satisfactoire » sans expliquer en quoi la responsabilité civile de Monsieur et Madame B... ne devait pas être engagée bien que les exposants avaient fait valoir une faute, à savoir l'installation d'un portail, un préjudice, ce portail systématiquement fermé à clé, l'absence de tout système d'ouverture automatique à distance, la distance de 70 mètres entre le portail et les habitations, l'impossibilité d'accès pour les visiteurs dont découlent l'obligation pour les propriétaires du fond dominant de se rendre physiquement sur place pour ouvrir et de fermer le portail à chaque entrée et sortie de leur propriété, et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre