CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° S 17-17.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude X...,
2°/ Mme Michèle Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Patrice Z...,
2°/ à Mme Maud A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... concernant l'aggravation de la servitude de vue sur la façade Est de la maison des époux Z... ;
Aux motifs que M. et Mme X... soutiennent que l'aggravation de la servitude de vue résulte de l'ouverture des fenêtres et du changement de destination des lieux de l'habitation Z... côté Est. Les époux X... ne justifient pas du moindre élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles avant 2003 les ouvertures déplorées n'ouvraient pas, ce que contestent les époux Z.... En outre il ressort du dossier de déclaration de travaux du 23 janvier 2004 que la fenêtre la plus en hauteur sur la façade Est, avant transformation, était à trois ventaux ce qui implique la possibilité d'ouverture. Il ressort de l'attestation de M. C..., versée en pièce 12 des intimés que les travaux de 2004 consistaient dans des travaux de rénovation avec pose de nouvelles menuiseries isolantes sans modification des ouvertures donnant sur le fonds X.... Les pièces litigieuses donnant à l'Est sont actuellement à usage de chambre d'amis et de placard à balais. Les époux Z... dont les précédents propriétaires étaient les grands parents de Madame, justifient par le descriptif de l'habitation dans le cadre du diagnostic amiante du 8 septembre 2003 que l'ensemble de la maison était à usage d'habitation y compris l'arrière de l'immeuble. Par voie de conséquence en l'absence d'aggravation de la servitude de vue il convient de débouter les époux X... de leur demande en remise des lieux dans leur état antérieur ;
1°- Alors que les juges ne peuvent rejeter les demandes des parties sans examiner au moins sommairement les éléments de preuve produits à l'appui de leur prétention ; que les époux X... faisaient valoir qu'il résulte des plans réalisés par M. Z... lui-même dans le cadre de la déclaration de travaux et soumis à la commune de [...] produits en pièces 1 et 2 par ce dernier, qu'au premier étage de l'immeuble Z... à usage de grenier, la fenêtre unique à trois vantaux qui ne s'ouvrait pas a été subdivisée en deux fenêtres, une ayant un vantail et une grande fenêtre de deux vantaux ces fenêtres s'ouvrant sur l'extérieur, l'aggravation résultant à la fois de la modification de l'ouverture de la fenêtre et de l'agrandissement de l'ouverture par la création de deux fenêtres au lieu d'une ; qu'en se bornant à exclure la preuve par ces plans de l'allégation selon lesquelles avant 2003 les ouvertures déplorées n'ouvraient pas, sans s'expliquer sur la portée de ces plans au regard de la preuve de la subdivision de l'unique fenêtre en deux fenêtres et partant l'aggravation de la servitude par l'agrandissement de l'ouverture existante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°- Alors que les juges ne peuvent rejeter les demandes des parties sans examiner au moins sommairement les éléments de preuve produits à l'appui de leurs prétentions ; que pour démontrer la transformation du grenier et de la cave en pièces d'habitation et partant l'aggravation de la servitude de vue les époux X... invoquaient les stipulations du titre des époux Z... du 20 novembre 2003 décrivant les lieux vendus comme « un bâtiment
à usage de cave au rez-de-chaussée avec grenier au-dessus » ainsi que des attestations de voisins précisant que les époux D... auteurs des époux Z... n'avaient jamais occupé en tant qu'habitation leur grenier et cave côté nord mais leurs pièces côté sud au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage ; qu'en n'examinant pas ces éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... tendant à voir condamner les époux Z... à supprimer le conduit d'extraction de la chaudière sur la parcelle [...] leur appartenant, à obstruer la sortie de fumée de ce conduit et à mettre leur installation en conformité avec les arrêtés en vigueur ;
Aux motifs propres que M. et Mme X... prétendent que la sortie d'évacuation des fumées empiète sur leur fonds, que la chaudière est non conforme et que l'évacuation des fumées, porteuses de monoxydes de carbone leur cause un trouble anormal de voisinage. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal s'il est exact que la bouche d'évacuation des fumées de la chaudière dépasse du mur de la propriété Z..., il est établi par diverses photographies qui ne remettent pas en cause le constat d'huissier mais rendent compte de l'intégralité de la situation, que cette sortie située immédiatement sous une tuyauterie apparente, n'excède ni celle-ci ni la dépassée de toiture dont la limite borne les propriétés des parties.Par voie de conséquence, il n'existe aucun empiétement de cette bouche d'évacuation appartenant aux époux Z... sur la propriété X....
Par ailleurs les époux X... ne démontrent aucunement la non conformité ou le mauvais fonctionnement de cette chaudière alors que les époux Z... rapportent la preuve contraire. Enfin les seuls certificats médiaux reprenant les doléances de Mme X... sont insuffisants à démontrer un trouble anormal du voisinage, étant relevé que depuis le départ de époux Z... au printemps 2011, la chaudière ne fonctionne plus ;
Et aux motifs adoptés du jugement qu'il ressort très clairement des photographies des lieux versées aux débats par les époux Z... que le conduit de fumée qui se trouve sous un chéneau de descente des eaux pluviales, qu'il ne dépasse pas et ne peut en aucun cas aller au-delà de la dépassée de leur toiture qui surplombe le chemin d'accès de leur voisin étant constaté que cette dépassée de toiture correspond très exactement aux limites figurant sur le plan cadastral et attribuant à la parcelle [...] une étroite bande de terrain le long du bâtiment des époux Z... en litige ; qu'il convient donc de dire que les époux X... n'ont pas démontré que ce conduit d'évacuation empiéterait sur leur propriété ;
1°- Alors que le titre de propriété doit prévaloir sur les mentions du cadastre qui ne constituent qu'une présomption ; qu'en se fondant pour écarter l'existence d'un empiétement du tuyau litigieux qui dépasse de 20 cm du mur des époux Z..., sur les mentions du cadastre attribuant à la parcelle n° [...] une étroite bande de terrain le long du bâtiment des époux Z... en litige, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le titre de propriété des époux X... ne leur conférait pas la propriété de leur parcelle jusqu'au mur des époux Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
2°- Alors que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à exclure la non conformité de la chaudière des époux Z... et à énoncer que les seuls certificats médiaux reprenant les doléances de Mme X... sont insuffisants à démontrer un trouble anormal du voisinage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si des émanations de fumées nauséabondes émanant d'une chaudière à gaz sortant d'un conduit d'évacuation situé à hauteur de visage en direction de la propriété des époux X... au niveau d'un passage emprunté notamment par leurs clients ne constituait pas à lui seul un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
3°- Alors qu'en énonçant que depuis le départ des époux Z... au printemps 2011, la chaudière ne fonctionne plus, quand il lui appartenait de mettre définitivement un terme au préjudice et partant d'ordonner la suppression du tuyau litigieux, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à voir dire et juger que les époux Z... ne peuvent stationner de véhicules sur la parcelle [...] ;
Aux motifs que les époux X... ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la Cour, de dire que les époux Z... ne sont pas propriétaires de partie de cette cour cadastrée n° [...]. C'est uniquement dans le corps de leurs conclusions qu'ils avancent cette argumentation au motif non démontré d'une faute du notaire. Le titre de propriété acte authentique valant jusqu'à inscription de faux, mentionnant que les époux Z... sont propriétaires de partie de la parcelle [...] pour 29 centiares, aucun élément ne permet de restreindre leur droit de propriété leur interdisant d'y stationner. Seule la limite du respect des dispositions de l'article 544 du code civil au titre du trouble de anormal de voisinage pourrait restreindre leur droit de propriété ce qui n'est aucunement démontré par les époux X... ;
1°- Alors que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui même ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de sa fonction ; qu'en énonçant que le titre de propriété acte authentique qui mentionne que les époux Z... sont propriétaires de partie de la parcelle [...] pour 29 centiares, vaut jusqu'à inscription de faux et en refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve invoqués par les époux X... pour démontrer l'absence de droit de propriété et partant de droit stationnement des époux Z... sur la cour commune, la Cour d'appel a violé l'article 1319 ancien devenu 1371 du code civil ;
2°- Alors que la preuve de la propriété immobilière est libre ; que le constat d'un droit de propriété même dans un titre authentique peut être combattu par tous moyens et sans qu'il soit nécessaire de démontrer une « faute » du notaire ; qu'en refusant, sous couvert de l'existence d'un titre de propriété authentique, et de l'absence de preuve d'une faute du notaire, d'examiner les éléments de preuve invoqués par les époux X... pour démontrer l'absence de droit des époux Z... sur la cour commune, la Cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.
3°- Alors que pour contester tout droit des époux Z... et notamment celui de stationner des véhicules sur la parcelle [...], les époux X... n'invoquaient pas la faute du notaire mais argumentaient sur les titres des auteurs des époux Z... pour démontrer qu'aucun droit ne leur avait été transmis sur la parcelle litigieuse ; que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... demande tendant à voir condamner les époux Z... à faire procéder à leurs frais à l'enlèvement des lignes ERDF et France Telecom surplombant leur propriété ;
Aux motifs que l'installation des lignes litigieuses remonte à 1951 pour la ligne d'électricité et à 1989 pour la ligne téléphonique sans que les époux X... n'y aient trouvé à redire jusqu'en 2011. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les appelants dirigent mal leur demande contre les époux Z... qui ne sont pas à l'origine de cette installation, ni les maîtres d'ouvrage. Il convient en outre de relever que les époux X... ont par courrier du 19 décembre 2003 refusé l'autorisation de faire réaliser les réseaux souterrains pour le passage des lignes téléphoniques, d'eau et d'électricité et qu'il ressort de leur propre pièce n° 16 qu'ils ont refusé l'accès à l'équipe d'EDF sur leur propriété au titre de la modification de la ligne ;
1°- Alors que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; que le silence gardé par un propriétaire ne peut à lui seul faire la preuve de son consentement à l'aliénation d'une partie de son immeuble résultant d'un empiétement ; qu'en se fondant pour écarter la demande d'enlèvement des câbles litigieux de raccordement de l'immeuble des époux Z... aux réseaux de téléphone et d'électricité qui surplombent la propriété des époux X..., sur la circonstance que l'installation de ces lignes remonte à 1951 pour la ligne d'électricité et à 1989 pour la ligne téléphonique sans que les époux X... n'y aient trouvé à redire jusqu'en 2011, la Cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 552 du code civil ;
2°- Alors que le propriétaire actuel de l'immeuble est tenu de supprimer l'empiétement sur le fonds voisin peu important qu'il ne soit pas à l'origine de cet empiétement ni le maître d'ouvrage ; qu'il appartenait aux époux Z... en leur qualité de propriétaires de l'immeuble raccordé par les câbles litigieux aux réseaux de téléphone et d'électricité par empiétement sur le fonds des époux X... de faire procéder à la suppression de cet empiétement ; qu'en énonçant que les appelants dirigeraient mal leur demande contre les époux Z... qui ne sont pas à l'origine de cette installation, ni les maîtres d'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ;
3°- Alors que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en se fondant pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner la suppression de l'empiétement des câblages litigieux qui surplombent leur propriété, sur la circonstance qu'ils auraient par courrier du 19 décembre 2003, refusé l'autorisation de faire réaliser les réseaux souterrains pour le passage des lignes téléphoniques, d'eau et d'électricité, quand ce refus d'aliénation du sous-sol de leur immeuble constituait l'exercice d'un droit, la Cour d'appel a violé les articles 552 et 545 du code civil ;
4°- Alors que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; qu'en se fondant pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir ordonner la suppression de l'empiétement des câblages litigieux qui surplombent leur propriété, sur la circonstance qu'il ressortirait de leur propre courrier (pièce n° 16) qu'ils ont refusé l'accès à l'équipe d'EDF sur leur propriété au titre de la « modification de la ligne », sans qu'il résulte de ses constatations ni que cette modification de la ligne avait pour objet la suppression de l'empiétement, ni même que si tel était le cas, la suppression de l'empiétement ne pouvait être réalisée sans pénétrer sur la propriété des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382 ancien devenu 1241 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef attaqué, d'avoir condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'une chance de vendre leur bien immobilier et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Aux motifs que M. et Mme Z... prétendent qu'en raison du comportement abusif de M. X... ils ont perdu la chance de conclure la vente de leur immeuble en 2011 ce qui les a contraints à louer un bien pour se loger suite à leur mutation professionnelle et les expose au paiement d'une plus-value, cette maison n'étant plus leur résidence principale. M. et Mme Z... démontrent qu'ils avaient conclu le 14 juin 2011, un compromis de vente concernant leur bien avec M. et Mme E... et que ceux-ci n'ont pas voulu réitérer l'acte du fait de l'assignation délivrée par les époux X.... La signature d'un protocole d'accord a été nécessaire pour mettre fin à la vente. Il est également attesté et justifié qu'une précédente vente avec les époux F... a échoué ceux-ci ayant été pris à partie à plusieurs reprises par M. X.... Dans ces conditions les époux Z... démontrent une faute des époux X... du fait de leurs propos alarmistes tenus de façon insistante en lien de causalité directe avec leur préjudice tenant à l'échec successif de deux ventes de leur bien immobilier et leur perte de chance de vendre le bien immobilier à la somme de 355.000 euros tel que ce prix ressort du compromis de vente alors que le prix du marché a baissé. Au regard de l'avis de valeur produit et des divers justificatifs établissant la perte d'une chance importante de vendre au prix de 355.000 euros, la Cour fixe l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 15.000 euros ;
1°- Alors que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les époux X... de leur action dirigée contre les époux Z... entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il les condamne à réparer un prétendu préjudice résultant de l'assignation et de propos prétendument « alarmistes » tenus auprès d'éventuels acquéreurs par les époux X... concernant le litige qui oppose les parties, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°- Alors qu'en se fondant pour condamner les époux X... à indemniser la prétendue perte par les époux Z... d'une chance de vendre l'immeuble, sur la circonstance que des acquéreurs avaient refusé de réitérer l'acte du fait de l'assignation délivrée par les époux X..., sans aucun motif de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et après avoir exclu au contraire (arrêt p. 7) le caractère abusif de l'action des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1241 du code civil ;
3°- Alors que ne constitue pas une faute le fait pour les époux X... d'informer les acquéreurs de la parcelle des époux Z... même de façon insistante et alarmiste du litige qui les oppose à ces derniers ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 ancien devenu 1241 du code civil.