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05/04/2018 | FRANCE | N°17-16.859

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-16.859


CIV.3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10191 F

Pourvoi n° B 17-16.859







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Sophie X...,

domiciliée [...]                                 , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bunnies, société civile professionnelle,

2°/ la société Bunnies, société à resp...

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10191 F

Pourvoi n° B 17-16.859

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Sophie X..., domiciliée [...]                                 , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bunnies, société civile professionnelle,

2°/ la société Bunnies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...]                chambre A), dans le litige les opposant à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Bunnies, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités, et la société Bunnies

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Bunnies et de tous occupants de son chef et d'avoir condamné la société Bunnies à verser à Mme Z... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts

- AU MOTIF QUE le preneur s'engage à payer au bailleur le loyer mensuellement et d'avance, le premier de chaque mois. Attendu que Madame Patricia Y... est retraitée et le loyer constitue un revenu indispensable de ses besoins. Qu'elle subit depuis le renouvellement du bail en cours, des retards de paiement des loyers postérieurs de trois mois par rapport à l'échéance, obligeant la bailleresse à l'envoi de mises en demeure et commandements de payer à la société Bunnies ; que cette dernière ne peut tirer avantage d'une situation subie par Madame Y... de façon récurrente pour se prévaloir d'un accord du bailleur sur un paiement de loyer différé. Attendu que la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Bunnies ne saurait être un justificatif de l'inexécution de son obligation ; qu'en effet, le plan de redressement n'a pas modifié la date de l'échéance du loyer commercial. Que d'ailleurs, la société Bunnies a réglé avec beaucoup de retard l'échéance du plan de continuation, Madame Y... n'ayant toujours pas reçu en juin 2015 le dividende qui devait être payé en 2014. Attendu que la société Bunnies ne peut contester qu'elle ne règle le loyer à son bailleur que sous la contrainte de commandements de payer en date des 25 avril et 29 mai 2012, 15 et 30 juillet 2013, lettres RAR du 3 septembre 2014, 28 novembre 2014 et 13 janvier 2015 ; que ne constitue pas un harcèlement ainsi que le soutient la société Bunnies, le fait de réclamer les loyers à un locataire récalcitrant. Attendu qu'il est établi au dossier que la société Bunnies paie ses loyers avec beaucoup de retard, parfois de plusieurs mois, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans ses conclusions en première instance Attendu que la société Bunnies ne peut soulever qu'elle ne pouvait payer son loyer à temps car elle n'avait pas été informée du mode de calcul de l'indexation ; qu'elle pouvait en effet payer le loyer dû et réserver le petit différentiel correspondant à l'indexation. Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les manquements systématiques du preneur à son obligation de payer le loyer à la date convenue constituaient des manquements graves du locataire dans l'exécution de ses obligations. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions. Attendu qu'il convient de condamner la société Bunnies à verser à Madame Y... épouse Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts

- ALORS QUE D'UNE PART l'action en résiliation d'un contrat de bail fondée sur le paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est une action en résolution d'un contrat fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire ; qu'il s'en évince que l'action introduite en vue de faire constater la résiliation du bail à raison notamment des retards systématiques de paiement des loyers par le preneur antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès l'instant où elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie postérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction saisie étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bunnies par un jugement en date du 30 janvier 2017 ainsi qu'il en justifié (prod 2) ; que l'arrêt attaqué du 17 janvier 2017, qui n'est pas passé en force de chose jugée, et qui a confirmé le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Bunnies et de tous occupants de son chef donc être regardé comme ayant perdu son fondement juridique du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Bunnies ; que son annulation s'impose pour perte de fondement juridique ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation à intervenir sur la première branche concernant le chef de l'arrêt qui confirmé le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Bunnies et de tous occupants de son chef entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné la SARL Bunnies à payer à Mme Z... la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts

- ALORS QUE DE TROISIEME PART ET ENFIN en se bornant à énoncer péremptoirement qu'il convient de condamner la société Bunnies à verser à Madame Y... épouse Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sans retenir l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.859
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 11e Chambre A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-16.859, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.859
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