CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° J 17-16.843
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Borhen X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alain A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société La Médicale de France, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. A... et de la société La Médicale de France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 16 janvier 2014 en ce qu'il avait décidé qu'aucune somme ne pourrait être allouée à la victime (M. X..., l'exposant) au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, « ainsi que l'a(vait) exactement rappelé le premier juge, il apparten(ai)t au praticien de rapporter la preuve de ce qu'il a(vait) délivré à son patient une information loyale, précise, claire et appropriée sur son état ainsi que sur les investigations et soins qu'il propos(ait), en attirant son attention sur les risques, même minimes ou exceptionnels, afférents au traitement proposé, en l'espèce une intervention de vitrectomie ; que M. A... prétend(ait) avoir donné oralement cette information à M. X... ; que, comme l'a(vait) retenu à bon droit le tribunal, l'existence de relations amicales entre les parties, qui fréquentaient la même salle de sport, ne dispensait pas le praticien d'établir un document écrit constatant le consentement éclairé de son patient et permettant de prouver le contenu de l'information donnée, lequel (était) présentement discuté ; que le manquement de M. A... à son obligation d'information (était) dès lors caractérisé » ; « que le préjudice subi par M. X... par suite du défaut d'information reproché à M. A... s'analys(ait) en une perte de chance d'avoir pu renoncer à l'opération ; que s'il était constant que M. X... souffrait d'un flou visuel permanent avec une importante limitation de son champ visuel, qui, selon ses propres déclarations à l'expert, le gênait considérablement dans la pratique de la boxe puisqu'il ne voyait pas arriver les "droites" de ses adversaires, les (intéressés) ne pouv(aient) pas pour autant en déduire que cette perte de chance (aurait été) nulle, M. X... étant en effet libre de renoncer à une intervention, fût-elle nécessaire et seule susceptible d'améliorer son état ; qu'à l'inverse, il n'(était) pas démontré que si la victime avait été dûment informé(e) des risques de perte d'acuité visuelle partielle ou totale inhérents à l'intervention proposée, (elle) y aurait nécessairement renoncé, ainsi qu'(elle) le prétend(ait), alors que cette intervention était, selon l'expert, une démarche licite afin de remédier à la gêne considérable subie par le patient et que le risque de perte d'acuité visuelle était marginal, de l'ordre de 5% selon M. A... dont l'affirmation n'a(vait) pas été contredite par l'expert judiciaire ; qu'en l'état des éléments d'appréciation qui lui (étaient) soumis, la cour estim(ait) cette perte de chance à 10 % » ; que, s'agissant du préjudice moral, « ce chef de demande a(vait) été rejeté à bon droit par le tribunal, M. X... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice moral distinct des autres chefs de préjudice indemnisés » ;
ALORS QUE, indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de prévention, a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation d'un de ces risques, le non-respect par un professionnel de santé de son devoir d'information cause, lorsque ce risque se réalise, à celui auquel l'information était légalement due un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque que le juge ne peut laisser sans réparation ; que l'exposant demandait l'indemnisation de son préjudice moral consécutif au manquement du professionnel de santé à son devoir d'information ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral distinct des autres chefs indemnisés, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 et 1147 du code civil.