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05/04/2018 | FRANCE | N°17-16.360

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-16.360


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10179 F

Pourvoi n° J 17-16.360






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., domicili

é [...]                         ,

2°/ Mme Nicole X..., domiciliée chez Mme Y... X...[...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10179 F

Pourvoi n° J 17-16.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., domicilié [...]                         ,

2°/ Mme Nicole X..., domiciliée chez Mme Y... X...[...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Hubert Z..., domicilié [...]                       ,

2°/ à l'EARL X..., exploitation agricole à responsabilité limitée,

3°/ à le A... X..., groupement agricole d'exploitation en commun,

ayant toutes deux leur siège [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le A... X... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 1er mars 1994 liant M. Z... à Mme Nicole X..., à M . Patrick X... et à l'EARL X... (aux droit de laquelle se trouve le GAEC ... ), portant sur les parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...], commune de [...] (Puy de Dôme),

AUX MOTIFS QUE « sur la résiliation du bail rural pour défaut d'entretien Attendu qu'en vertu de l'article L 411-31 1 2° du code rural et de la pêche maritime, "sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation" ; qu'ainsi la résiliation est possible que s'il y a péril pour l'exploitation du fonds et pour le fond lui-même ;
Attendu qu'il appartient au bailleur d'apporter la preuve du mauvais entretien des lieux par son preneur depuis son entrée dans les lieux ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Z... soutient que certaines clôtures des parcelles et les parcelles elles-mêmes sont laissées à l'état d'abandon depuis plusieurs années ce qui compromet la bonne exploitation du fonds en l'espèce des prairies ; qu'il fonde ses prétentions sur une expertise qu'il a lui-même sollicité de l'expert M. D... , d'un procès-verbal d'huissier qu'il a fait lui-même établir le 15 juillet 2009 et sur le rapport d'expertise judiciaire de M. C... déposé le 10 février 2013 ;
Attendu que les consorts X... contestent le défaut d'entretien dont la preuve n'est pas, selon eux, rapportée par l'expertise judiciaire, seul élément sur lequel la décision de justice peut se fonder en l'absence de caractère contradictoire des autres éléments versés aux débats établis hors leur présence et par ailleurs anciens ; qu'ils soulignent aussi l'avis de l'expert selon lequel l'état des parcelles n'a aucune incidence sur l'exploitation ;
(
)
Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire de M. C... en date du 10 février 2013 :
- que la superficie totale des parcelles litigieuses représente 32 ha 94 a 00 ca dont environ 1 ha est réservé au bailleur sur la parcelle cadastrée [...] ;
- que les parcelles cadastrées section [...] et [...] lieu-dit les [...] sont composées de pâtures de classe 4 et 5 et d'une lande de classe 1 et sont respectivement d'une superficie de 1 ha 70 a 73 ca et I ha 47 a 02 ca ; que leur état est moyen à médiocre sur une surface approximative de 5000 m2 en raison de la présence de genets en bordure des parcelles et de façon éparse sur les deux parcelles ;que vers la rigole les séparant à leurs limites Ouest et Est, des arbustes sont présents ; que les clôtures en limite Sud et Ouest ont été refaites, que la clôture en bordure Nord est celle de l'autoroute et que la clôture à la limite Est est dans un état moyen ;
- que la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit "l... " est composée de pâtures de classe 4 et 5 et a une superficie de 3 ha 34 a 13 ca ; qu'elle présente un bon état avec 75 ? de fauche et de la pâture pour le surplus ; qu'en revanche l'état de sa clôture sauf à l'Est est médiocre ;
- que la parcelle cadastrée [...] lieu-dit "les ..." est composée de prés de classes 2 et 3 et de pâtures de classe 4 et 5, ainsi que de landes de classe 1 ; que sa superficie est de 26 ha 42 a 12 ca représentant 30% de fauche et 70% de pâture ; que son état est médiocre sur deux tiers de sa surface et que pour le surplus il a été relevé la présence de ronciers et de genets, étant précisé que 20 a étaient déjà en mauvais état à l'origine ;
Attendu que l'expert a estimé que le défaut d'entretien s'est fait au cours du temps, les preneurs délaissant certains sites moins utiles ; que ce défaut d'entretien n'a pas eu d'incidence a priori sur l'exploitation des consorts X... mais a eu une incidence en revanche sur la valeur du foncier qui a perdu de sa productivité ;
Attendu que l'exploitation du fonds s'est dégradée puisque les surfaces utiles soit au fauchage soit au pâturage des animaux (vaches laitières) se sont amenuisées ; que la qualité des pâturages elle-même a été atteinte par la présence de végétations peu enrichissantes ; qu'une grande partie des clôtures est en mauvais état ; que le fonds subit un préjudice actuel et certain puisque sa productivité s'est amoindrie et qu'il a subi une perte de valeur chiffrée dans l'expertise à 13.000 euros ;
que malgré la longueur de la procédure, les preneurs se sont abstenus de remettre les parcelles en bon état ;
attendu qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail rural conclu le 1er mars 1994 entre M. Z... et l'EARL X... portant sur les parcelles susvisées, ordonné l'expulsion des consorts X... et condamné ces derniers à payer au bailleur une indemnité d'occupation d'un montant de 92 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;»

ET AUX MOTIFS, PARTIELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE
« L'expert C... a pour sa part constaté que le parcelles [...] et [...] d'une contenance de 1 ha 70 a 73 ca et 1 ha 47 a 02 ca sont dans un état d'entretien moyen à médiocre avec présence de genêts en bordure de parcelles et épars sur les deux parcelles puis d'arbustes près de la rigole. Les clôtures Sud et Ouest ont été refaites à neuf suite à indemnisation par la société d'autoroute, la clôture Nord est constituée de la clôture d'autoroute et la clôture Est est à l'état moyen.
La parcelle [...] d'une contenance de 3 ha 34 a 13 ca a un bon état d'entretien et les clôtures sont dans un état médiocre sauf la clôture Est refaite lors du remembrement de 2006.
La parcelle [...] d'une contenance de 26 ha 42 a 12 ca est dans un état d'entretien médiocre sur les 2/3 de la superficie avec présence de genêts et de ronciers pour le surplus. L'expert précise, en sus su rapport de M. D... , que la partie utilisée par M. Z... pour son usage personnel est d'un peu moins d'un hectare. Les clôtures sont dans un état médiocre à très mauvais.
S'agissant du risque de compromettre la bonne exploitation du fonds, il estime qu'il n'y a pas de risque du point de vue du preneur mais que "sous l'angle du bailleur, il est évident que le foncier est pénalisé et que cette situation lui porte préjudice" dans la mesure où "la valeur du foncier affermé perd de sa productivité".
Selon l'expert, deux cas de figure peuvent se présenter :

- "soit le bien est maintenu en l'état, il perd alors de sa valeur vénale et le bailleur est susceptible d'être indemnisé sur cette perte ;

Soit le bien est remis dans son état initial, alors sa valeur n'est pas obérée."

L'expert estime que la remise en état devra porter à la fois sur les clôtures et sur les haies délaissées mais également sur le sol.
Il résulte de ce qui précède que les preneurs ont laissé sur une grande partie des terres données à bail – d'une superficie totale de 32 ha 94 a 00 ca – proliférer les ronces et les genêts et qu'ils n'ont pas correctement entretenu la plupart des clôtures – celles refaites l'ayant été des suites des travaux de construction de l'autoroute au moyen de la subvention reçue – ce défaut des preneurs ayant pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds.
L'expert C... ne peut fixer une date de départ du défaut d'entretien, son sentiment étant que celui-ci a évolué et s'est aggravé au fil du temps.
Au regard des conclusions de cet expert, mais également des éléments figurant au constat d'huissier et au rapport de M. D... , ce défaut d'entretien doit être considéré comme au minimum antérieur au 15 juillet 2009, date du constat d'huissier qui faisait déjà apparaître un délaissement certain, et dans tous les cas antérieur à la demande en justice.
Dès lors les conditions de la résiliation judiciaire du bail sont réunies et il convient de prononcer la résiliation du bail en raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds à compter de la présente décision.
Il y a lieu dès lors d'ordonner l'expulsion de Mme Nicole X... et de M. Patrick X... et e celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l'assistance de la force publique.
L'indemnité d'occupation sera fixée sur la base des éléments de la procédure à 92 € par mois jusqu'à la libération des lieux. »

ALORS QUE la résiliation d'un bail rural n'est encourue que si les agissements reprochés au preneur, appréciés à la date de la demande, sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en prononçant la résiliation du bail tout en constatant que le défaut d'entretien relevé par l'expert judiciaire n'avait pas eu d'incidence a priori sur l'exploitation des consorts X..., mais avait seulement eu une incidence sur la valeur du foncier dont la productivité s'était amoindrie, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une hypothétique baisse de valeur vénale des terres si elles n'étaient pas remises en état, sans caractériser en quoi le défaut d'entretien de quelques parcelles en nature de prairies aurait été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 411-31-I du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Nicole X... et M. Patrice X... à payer à M. Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi du fait du défaut d'entretien,

AUX MOTIFS QUE « Sur le montant des indemnisations
Attendu que l'expert a chiffré le montant des travaux de remise en état des parcelles à la somme de 15 000 euros ; que ce montant n'a pas été contesté par les parties ; qu'il est composé à hauteur de 5 500 euros de la remise en état du sol, à hauteur de 8 310 euros de la remise en état des clôtures et à hauteur de 1 600 euros de la remise en état des haies ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer à M. Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi du fait du défaut d'entretien ; (
) »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la résiliation peut être accompagnée de dommages-intérêts accordés au bailleur pour préjudice certain.
L'expert estime que la remise en état doit porter non seulement sur les clôtures et les haies délaissées, mais également sur le sol envahi par les végétations inappropriées (genêts et ronciers) qui devra faire l'objet d'un débroussaillage et d'un travail de reprise. Il évalue le montant total des travaux de remise en état à 15 000 €.
Les défendeurs ne justifient pas d'avoir procédé aux travaux de remise en état estimés nécessaires par l'expert ni n'en contestent pas la nécessité. Le préjudice apparaît dans ces conditions d'ores et déjà certain. Il conviendra donc de mettre la somme nécessaire à cette remise en état à leur charge »

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut d'entretien du fonds loué entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné les preneurs au paiement du montant des travaux de remise en état des parcelles, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-16.360
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-16.360, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16.360
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