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05/04/2018 | FRANCE | N°17-15.443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-15.443


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10431 F

Pourvoi n° N 17-15.443

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________

_____________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... X..., domicil...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10431 F

Pourvoi n° N 17-15.443

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Transports Prévost, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de la société Transports Prévost ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 20 000 € en soutenant que son employeur n'aurait pas respecté les prescriptions édictées par le médecin du travail, et porté ainsi, atteinte à son obligation de sécurité ; qu'il fait valoir, à l'appui de lettres de voiture et de photos que la recommandation de septembre 2008, relative au port de charges inférieures à 10 kg, n'a pas été respectée, puisque dans son nouvel emploi de conducteur, il avait à livrer des colis d'un poids notablement supérieur, allant jusqu'à 250 kg ; que la société transports Prévost considère que cette demande est infondée, qu'elle a au contraire, respecté les conditions imposées par le médecin et que ni les lettres de voiture, ni les photos des colis, ni les constatations du médecin du travail ne le contredisent ; qu'il ressort des différentes pièces produites, qu'en septembre 2008, le poste de travail de Monsieur X... a été réorganisé de l'activité d'agent d'entretien à celle de conducteur véhicule léger, cette décision ayant été régulièrement validée par les délégués du personnel, le médecin du travail et acceptée par le salarié ; qu'à partir de la reprise de cette nouvelle activité, aucun élément ne permet d'établir que les conditions initiales octroyées à Monsieur X... pour l'exercice de son activité aient été soit modifiées, soit non conformes aux préconisations médicales ; qu'ultérieurement, et notamment à la suite du troisième accident (chute dans l'escalier) du 22 mai 2009, le salarié a été placé en arrêt de travail et le 4 mars 2010, le médecin du travail a préconisé une tentative de reprise du travail sur un poste de conducteur véhicule léger en régional, national et international (Europe et pays limitrophes) avec une limitation de charge à 10 kg de manutention manuelle, en utilisant un transpalette sur de petites distances pour une charge de palettes de 200 à 300 kg maximum ; qu'il convient de noter dès lors que la configuration du poste correspondait encore, au moment de la reprise, à des conditions d'aptitude reconnues par le médecin du travail ; que si le 19 avril 2010, le médecin du travail constate que « la tentative de reprise de travail n'est pas concluante car il semble n'être pas possible de limiter effectivement la manutention manuelle de charge à 10 kg à son poste de chauffeur service transport express une inaptitude au poste est à prévoir... », il n'est pas pour autant établi que l'employeur ait imposé à Monsieur X... d'exercer ses fonctions sans respecter les contraintes médicales à respecter ; que ces déclarations du médecin, comme celles effectuées au moment de la déclaration définitive d'inaptitude, permettent simplement de confirmer que l'étude de poste, à la charge du médecin du travail, a bien été diligentée et que les considérations techniques et économiques ont été intégrées dans l'analyse qu'il a présenté ; que ni les lettres de voiture, ni l'absence de la mention de restriction des charges dans le contrat de travail ne constituent des preuves de la violation par l'employeur de son obligation ; qu'ainsi, aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité. Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce point ;

1° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité et prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait repris son activité en mars 2010 sur un poste de chauffeur dans lequel il n'était pas possible de limiter effectivement la manutention manuelle de charge à 10 kg ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2°° ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur, dont le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas respecté les préconisation du médecin du travail tenant à l'adaptation de son poste en le limitant au port de charges inférieures à 10 kg, de justifier avoir satisfait à ces recommandations et procédé à de telles adaptations ; que pour débouter le salarié la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun élément ne permettait d'établir que les conditions initiales octroyées à M. X... pour l'exercice de son activité aient été soit modifiées, soit non conformes aux préconisation médicales ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté M. X... de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE victime d'une chute dans l'escalier le 22 mai 2009, M. X... a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive du 3 mai 2010, rédigée dans les termes suivants : « ... Inaptitude au poste de conducteur VL en transport express est confirmée s'il n'est effectivement pas possible de limiter à ce poste le port de charges unitaires à 10 kg (maximum autorisé pour lui). Il peut faire de la conduite exclusive, de la surveillance, du gardiennage, de la sécurité, de l'accueil. » ; que faute de reclassement suite à cet avis médical, la procédure de licenciement a été engagée ; qu'il convient au préalable de constater que la fiche du 3 mai 2010 est bien un avis d'inaptitude au poste de conducteur VL ; que si le médecin du travail exclut un poste de conducteur de VL, c'est après avoir pris attache avec l'employeur sur le site de Bondy, effectué une étude de poste et défini les conditions de travail précises dans lesquelles pourraient s'exercer le reclassement du salarié empêché au regard des contraintes propres à l'entreprise ; qu'en l'occurrence, il a pu constater la difficulté à concilier le poste de conducteur de véhicule léger avec les contre-indications liées à la manutention de charges lourdes ; que la position du médecin constatant que l'adaptation du poste n'est pas possible est confirmée par la société des transports Prévost qui fait valoir, qu'au retour du salarié en mars 2010, la crise et les conditions économiques sur l'activité transport en véhicule léger ne permettaient plus l'adaptation du poste occupé par M. X... ; que l'employeur établit par la production des pièces comptables, et notamment du tableau de variation de chiffre d'affaires que l'activité de transport en véhicule léger est devenue extrêmement limitée, voire quasi inexistante , passant notamment pour la société des Transports Prévost d'un chiffre d'affaires annuelle en 2007 de 89 406,57 euros pour descendre à 1160,34 en 2010 et 20,66 euros en 201 ; que les autres tableaux concernant les entreprises du groupe permettent de faire le même constat ; qu'ainsi, M. X... ne peut sans dénaturer la réalité économique du groupe soutenir que son poste aurait pu être adapté ; que s'agissant des autres postes susceptibles d'être occupés par le salarié et proposés par le médecin du travail (surveillance, sécurité, accueil, gardiennage, conduite exclusive), l'employeur justifie, à la fois par les messages électroniques transmis par sa directrice des ressources humaines et par la production des registres du personnel des sociétés du groupe, que le reclassement de Monsieur X... s'est avéré impossible, en interne comme sur les autres sociétés du groupe, au niveau national comme international ; que l'employeur justifie même avoir sollicité une entreprise extérieure, la société Gimy Sécurité, pour tenter un reclassement dans des fonctions de sécurité préconisées par le médecin ; qu'il y a lieu de souligner qu'au vu de l'absence de qualification du salarié (embauché comme agent d'entretien), de la nature des activités du groupe (transports) et des contraintes de santé du salarié ( limite de la manutention), dans une entité économique occupant pour l'essentiel des chauffeurs-routiers, des manutentionnaires en sus de quelques postes administratifs et d'encadrement, il n'apparaît pas surprenant que l'employeur n'ai pas été à même de disposer de solutions adaptées aux difficultés de son salarié ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... ne rapportant pas la preuve que la société des transports Prévost ait manqué à son obligation de reclassement, sa demande principale sera rejetée,

1° - ALORS QUE le médecin du travail dans son avis du 3 mai 2010, loin de constater que l'adaptation du poste n'était pas possible, avait, très exactement, confirmé l'inaptitude « s'il n'est pas possible de limiter effectivement la manutention manuelle de charge à 10 kg » ; qu'en retenant que le médecin du travail avait constaté l'impossibilité d'adaptation du poste, la cour d'appel a dénaturé son avis et violé l'article 1103 du Code civil ;

2° - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans la lettre de licenciement, ne prétendait ni avoir examiné les possibilités d'adaptation du poste de travail ni s'être heurté à la circonstance que le chiffre d'affaires dans le transport en véhicule léger était devenue trop faible pour envisager une poursuite d'activité dans le poste de chauffeur VL, même adapté ; qu'en retenant que l'employeur pouvait utilement se prévaloir des difficultés économiques rencontrées pour justifier le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3° - ALORS subsidiairement QUE l'employeur qui procède au licenciement d'un salarié inapte au motif que son emploi a vocation à être supprimé procède en réalité à un licenciement pour motif économique ; qu'en retenant que le licenciement pour inaptitude de M. X... était justifié par la nécessité dans laquelle l'employeur se trouvait de supprimer son poste pour des raisons économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-12 du code du travail ;

4° - ALORS QU'en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'existait pas dans l'entreprise, fût-ce en dehors de l'activité de transport express, des postes de chauffeur de véhicule léger dans lesquels M. X... aurait pu être reclassé, au prix d'une adaptation de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail :

5° - ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié déclaré inapte ; qu'en décidant que la demande du salarié devait être rejetée, « Monsieur X... ne rapportant pas la preuve que la société des transports Prévost ait manqué à son obligation de reclassement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-15.443
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-15.443, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15.443
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