CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° A 17-15.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...]                                        ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel d'[...]              chambre A), dans le litige l'opposant au Syndicat des médecins indépendants de France (SMI France), dont le siège est [...]                         ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Syndicat des médecins indépendants de France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Daniel X... irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir ;
AUX MOTIFS PROPES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de M X... pour agir ; que M. X... reproche au jugement déféré de s'être contenté des allégations et pièces adverses et de s'être livré à une interprétation erronée des faits de la cause en retenant au regard de l'article 7 des statuts son absence d'appartenance au syndicat des médecins indépendants de France au moment de l'engagement de la première instance alors même qu'il n'a jamais été rendu destinataire du moindre avis de payer ou de la moindre relance de cotisation ; qu'il relève des contradictions entre deux attestations établies par M. Benjamin Z... en ce qu'il s'est présenté dans un premier temps comme le trésorier du SMI puis le trésorier adjoint et l'incertitude sur les dates auxquelles il aurait cessé de cotiser, 2005 ou le 19 mars 2003, pour estimer que les attestations versées par le syndicat sont dénuées de crédit et ne peuvent pallier à l'absence de production des rappels ou avis de payer et suffire à le considérer comme démissionnaire ; qu'il se prévaut par ailleurs de l'article 17 des statuts pour s'estimer exclu sans avoir pu présenter sa défense, au moment où il a engagé une action en justice, et fait valoir son droit à appartenir à plusieurs syndicats de médecins ; que l'article 7 des statuts du SMI est rédigé de la façon suivante : « cotisations: Tout adhérent au syndicat, membre fondateur y compris, devra acquitter une cotisation annuelle, fixée par l'assemblée générale et modulée selon les circonstances. La cotisation est payable d'avance. Tout adhérent en retard de plus de trois mois pourra être considéré comme démissionnaire et rayé du syndicat après avis de payer resté sans réponse » ; que M X... ne conteste pas ne pas avoir réglé ses cotisations depuis plusieurs années ; que les statuts conditionnent manifestement l'appartenance au syndicat au règlement d'une cotisation et confèrent en conséquence à ses organes directeurs le pouvoir de considérer comme démissionnaire celui qui ne s'en acquitte pas passé le délai rappelé pour peu qu'il n'ait pas apporté de réponse à un avis de payer dont il n'est pas précisé sous quelle forme il doit être communiqué et a fortiori qu'il doive faire l'objet d'un écrit dont le syndicat conserverait une copie, ce qui lui laisse la faculté de rapporter par tous moyens, et notamment par témoignage la preuve du respect de cette obligation ; qu'or, par la production de témoignages concordants sans être identiques, ce qui conforte leur crédibilité émanant M Benjamin Z... dont il s'avère qu'il était trésorier délégué du SMI, ( pièces 11, 13 et 16 intimée ), conforté par celui particulièrement circonstancié de M Armand A... ( pièce 28 intimée ) qui comporte un historique de l'exercice des fonctions de trésorier depuis l'années 2000, et celui de M Robert B... ( pièce n° 29) , le SMI rapporte la preuve qui lui incombe de ce que depuis plus de dix ans, (2005 voire le 19 mars 2003) M X... « malgré les relances de cotisations selon le protocole mis en place par le bureau du Smif » dont il « faisait partie » n'en a payé aucune ; que pour s'être de fait exclu lui-même du syndicat des médecins indépendants de France, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 17 des statuts ; qu'en conséquence faute d'appartenir au syndicat des médecins indépendants de France , il est dépourvu de qualité pour agir et le jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables mérite confirmation » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE :
« sur le défaut de qualité à agir : que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que selon l'article 32 est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en l'espèce, le SMI France produit une attestation du trésorier du SMI France en date du 2 février 2015 selon laquelle le docteur X... n'a pas cotisé au syndicat depuis 2005 malgré les relances de cotisation et considère ainsi qu'il est démissionnaire et qu'il a perdu la qualité d'adhérent du syndicat ; qu'elle démontre par ailleurs qu'il est membre de trois autres syndicats dont le syndicat de la médecine homéopathique ; que bien que M. X... soutient que cette attestation n'est pas régulière et qu'en l'absence d'avis de payer restés sans réponse il ne peut être considéré comme démissionnaire, force est de considérer que les dispositions prévues par l'article 202 du code de procédure civile prévoyant la copie de tout document d'identité en annexe de l'attestation et la reproduction de ce qu'une fausse attestation expose à des sanctions pénales ne sont pas prévues à peine de nullité, et que le juge peut apprécier si l'attestation non conforme en la forme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en tout état de cause, force est de constater que M. Z... trésorier du SMI France a été rédigé une seconde attestation datée du 11 juin 2015 régulière en la forme en y joignant la copie de sa pièce d'identité de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant ; qu'il est en outre produit divers courriers établissant qu'à compter de 2010, la charge d'assurer la trésorerie du syndicat lui a été transmise ; qu'il ressort de ces attestations rédigées par le trésorier du syndicat que M. X... n'a pas cotisé puis près de dix années ; que par ailleurs, il fait état de plusieurs relances adressées de sorte que le moyen tiré de l'absence d'avis de payer restés sans réponse est inopérant puisque selon les statuts tout adhérent en retard de plus de trois mois pourra être considéré comme démissionnaire et rayé du syndicat après avis de payer resté sans réponse ; qu'enfin, le moyen tiré du fait que depuis l'arrêt du 9 décembre 2004, aucune décision tendant à le voir radié ou démissionnaire n'a la moindre valeur juridique est inopérant puisque cette décision a annulé les résolutions prises par l'assemblée générale du 14 septembre 2003 ainsi que toute décision relative au fonctionnement du syndicat depuis cette date notamment celle prise lors d'un bureau, conseil d'administration ou assemblée générale ; qu'or il résulte des statuts qui sont plus anciens qu'en cas de retard pendant plus de trois mois l'adhérent sera déclaré démissionnaire et rayé du syndicat et ce sans qu'une décision spéciale ne soit prise étant relevé que la décision susvisée cantonne l'annulation de toute décision à celle relative au fonctionnement du syndicat ; qu'en outre, il ressort des pièces versées que M. C... a convoqué en tant que présent une assemblée générale extraordinaire le 4 janvier 2005 avec pour ordre du jour l'élection d'un nouveau conseil d'administration et que suite à cette élection deux conseils se sont réunis et un nouveau bureau élu ; que par ordonnance de référé du 23 février 2005 confirmée par arrêt du janvier 2006, la qualité de présent de M. C... a été confirmée et la demande visant l'ajournement de l'assemblée générale rejetée ; que la demande visant la nullité de cette assemblée a été déclarée irrecevable par jugement du 7 juin 2005 et il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur sa validité, qui relève de la seule appréciation du juge du fond ; qu'en tout état de cause, M. X... qui conteste cet état de fait, ne verse aucune pièce pour démontrer qu'il est à jour de ses cotisations depuis dix ans ; qu'or il lui appartient de démontrer sa qualité à agir en la présente instance et la simple justification de ses cotisations aurait permis de l'établir ; que dès lors il y a lieu de faire doit à la fin de nonrecevoir soulevée et de déclarer M. X... qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité de membre du syndicat au jour de l'introduction de l'instance, irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir » ;
ALORS 1/ QUE : aucune des parties n'alléguait dans ses conclusions que l'avis de payer qui devait être adressé à l'adhérent en retard dans le paiement de ses cotisations pouvait n'être que verbal ; qu'en soulevant pourtant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que les statuts n'indiquaient pas « sous quelle forme l'avis de payer doit être communiqué », ni, a fortiori, que ledit avis « doive faire l'objet d'un écrit dont le syndicat conserverait une copie » (arrêt, p. 7, dernier alinéa), la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE : sauf stipulation expresse contraire, la mise en demeure de payer doit résulter d'un écrit ; qu'en retenant pourtant que les statuts n'indiquaient pas « sous quelle forme l'avis de payer doit être communiqué », ni, a fortiori, que ledit avis « doive faire l'objet d'un écrit dont le syndicat conserverait une copie » (arrêt, p. 7, dernier alinéa), quand le principe supplétif en matière de mise en demeure est l'exigence d'écrit, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1139 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE 3/ QUE : la mise en demeure du débiteur est subordonnée à l'existence d'une interpellation suffisante ; qu'il en résulte que le contenu de la mise en demeure doit indiquer suffisamment au débiteur l'existence de son obligation, l'intention du créancier d'en demander le paiement, ainsi que la sanction encourue en cas de manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le SMI rapporte la preuve qui lui incombe de ce que depuis plus de dix ans (2005 voire le 19 mars 2003) M. X... « malgré les relances de cotisations selon le protocole mis en place par le bureau du smif » dont il « faisait partie » n'en a payé aucune » (arrêt, p. 8, alinéa 2, in fine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, le contenu des prétendues relances adressées à M. X..., ni vérifier qu'il en résultait une interpellation suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 4/ QUE : l'article 7 du statut du SMI prévoyait que « pourra » être considéré comme démissionnaire le sociétaire n'ayant pas intégralement payé ses cotisations ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « les statuts conditionnent manifestement l'appartenance au syndicat au règlement d'une cotisation et confèrent en conséquence à ses organes directeurs le pouvoir de considérer comme démissionnaire celui qui ne s'en acquitte pas passé le délai rappelé pour peu qu'il n'ait pas apporté de réponse à un avis de payer » (arrêt, p. 7, dernier alinéa) ; qu'il en résultait qu'aux termes des statuts, le non-paiement des cotisations par un membre du syndicat ne valait pas démission du groupement, mais autorisait uniquement ses organes dirigeants à prononcer l'exclusion ; qu'en retenant pourtant que M. X... s'est « de fait exclu lui-même » (arrêt, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel, s'abstenant de tirer les conséquences légales de cette constatation, a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS 5/ QUE l'exclusion d'un adhérent, rupture unilatérale du contrat de syndicat à son endroit, suppose que l'intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à cette décision, de faire valoir ses observations ; qu'en écartant pourtant en l'espèce le nécessaire respect des droits de la défense, rappelé par l'article 17 des statuts, au prétexte que M. X... se serait « de fait » exclu lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe du respect des droits de la défense.