SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° R 17-15.009
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet de radiologie et d'échographie SCM des docteurs Z..., A... et C... , société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Cabinet de radiologie et d'échographie SCM des docteurs Z..., A... et C... ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; le reclassement doit être recherché dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; en l'espèce, la salariée soutient que son inaptitude est la conséquence des agissements de harcèlement moral de son employeur, de sorte qu'il convient de se prononcer sur l'existence d'un tel harcèlement moral, en ce qu'elle a pour conséquence d'entrainer la nullité du licenciement, avant d'examiner la question soulevée par la salariée du respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; il y a lieu à ce titre de rappeler qu'aux termes des articles L. 1152-1 à 3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrats pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; l'article L. 1152-4 du code du travail dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements répétés de harcèlement moral ; l'article L. 4121-1 du code du travail précise également que l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie adverse au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, la salariée se prévaut d'une attestation de sa fille, qui au cours de ses études a eu l'occasion de procéder au remplacement de salariés pendant les congés scolaires, de notes qu'elle attribue à l'un des docteurs du cabinet, de l'avis du médecin du travail et d'une lettre à l'entête d'un médecin conseil, d'un cahier établi par ses soins et consignant les actes lui ayant été imposés ; si le seul fait que le témoignage émane de la fille de la salariée n'est pas de nature à le priver de toute force probante, pour autant, outre la nécessaire circonspection eu égard à l'existence d'un tel lien familial, il convient de constater que cette attestation n'est pas précise et insuffisamment circonstanciée ; en effet, ce témoin fait état d'insultes et de menaces proférées à l'égard de sa mère sans se référer aux termes employés et permettre par là même à la cour de vérifier le caractère insultant et menaçant des propos tenus, l'appréciation du témoin pouvant être subjective ; il y a lieu à ce titre d'observer que la salariée considère ‘l'un des documents attribués à l'employeur, qui en conteste l'origine en soulignant l'absence de signature, comme révélateur d'agissements de harcèlement moral, alors même que ce dernier n'a fait que donner des directives à l'ensemble du personnel en précisant qu'il ne s'agit pas de brimades ; s'agissant du document intitulé note de service, il ne constitue qu'un rappel de la nécessité de prendre les rendez-vous en dehors des heures de travail, tout en prévoyant une dérogation en cas d'urgence sous condition de prévenir rapidement l'employeur, autant de préconisations qui ne laissent pas, tant par leur contenu que par leur formalisation, supposer l'existence d'un harcèlement ; quant aux deux autres pièces attribuées à l'employeur, au-delà des doutes quant à leur provenance, leur contenu est peu explicite, la salariée ayant aussi souligné ces termes « faire épaule gauche sinon marquer cahier » sans que la cour ne puisse déterminer quelle signification elle prête auxdits termes ; en ce qui concerne le cahier remis par la salariée, celui-ci constitue une preuve que Mme X... s'est constituée, et qui ne présente pas à ce titre l'objectivité nécessaire pour constituer un élément de nature à faire présumer un harcèlement moral ; la lettre du médecin conseil, indiquant qu'il faudrait la sortir d'une situation difficile, comme l'avis du médecin du travail ne permettent que de mettre en lumière des difficultés personnelles sans établir un lien avec un harcèlement moral ; il apparaît ainsi que les éléments invoqués par la salariée, même pris dans leur ensemble, ne font pas présumer un harcèlement moral, de sorte que le jugement entreprise en ce qu'il n'a pas retenu son existence, et a débouté Mme X... de sa demande en nullité du licenciement, et celles subséquentes en indemnisation, doit être confirmé ; en ce qui concerne la violation de l'obligation de reclassement, il convient de constater que la salariée ne conteste pas le nombre limité de poste de travail et que l'employeur n'a pas été utilement contredit quant à l'indication d'une absence de poste de secrétaire disponible au sein du cabinet ; Mme X... reproche à l'employeur un défaut de recherches de postes de reclassement, alors même que les seules possibilités ne peuvent être trouvées qu'à l'extérieur de l'entreprise, et que l'employeur n'est pas tenu de la même obligation qu'en matière de reclassement interne, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ; par ailleurs, l'employeur justifie avoir interrogé au moins une structure extérieure, pour laquelle il produit un refus ; il résulte de ces éléments qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne peut être imputée à l'employeur, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et octroyé à la salariée des dommages et intérêts à ce titre ; le jugement doit également être confirmé quant à l'allocation d'une indemnité de préavis, dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, et que la salariée ne peut pas en raison de son état de santé, exécuter son préavis ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; que l'employeur doit justifier de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment en envisageant les adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de recherche de manière loyale et sérieuses toutes les possibilités de reclassement disponibles ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée ne contestait pas le nombre limité de postes de travail, que l'employeur n'avait pas été utilement contredit quant à l'indication d'une absence de poste de secrétaire disponible au sein du cabinet et qu'il justifiait avoir interrogé au moins une structure extérieure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si l'employeur avait à tout le moins tenté de mettre en oeuvre des mesures telles que transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, de son obligation de recherche de reclassement ; que l'employeur qui ne justifie d'aucune recherche sérieuse dans l'entreprise, ni avoir sollicité le médecin du travail sur ses propositions éventuelles de reclassement, ne satisfait pas à cette obligation ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la salariée ne contestait pas le nombre limité de postes de travail, que l'employeur n'avait pas été utilement contredit quant à l'indication d'une absence de poste de secrétaire disponible au sein du cabinet et qu'il justifiait avoir interrogé au moins une structure extérieure, de sorte qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne pouvait être imputée à l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si l'employeur avait sollicité les préconisations du médecin du travail afin de rechercher toutes les possibilités de reclassement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; que la salariée soutenait dans ses écritures qu'il appartenait à l'employeur de solliciter les observations et les propositions du médecin du travail pour pouvoir proposer un autre poste au salarié inapte, que l'employeur ne décrivait pas les démarches effectuées aux fins de transformer ou de modifier le poste ou les conditions de travail de son salarié et qu'il n'avait jamais sollicité l'avis du médecin du travail concernant son état de santé et ses capacités professionnelles ; qu'en affirmant qu'aucune violation de son obligation de reclassement ne peut être imputée à l'employeur, sans répondre à ce moyen opérant de la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.