CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10245 F
Pourvoi n° F 17-14.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Maryline X..., domiciliée [...]                            ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...]                                        ,
2°/ au Trésor public - trésorerie de [...], dont le siège est [...]                              ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Trésor public, trésorerie de [...] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Maryline X... de son exception de prescription fondée sur l'article L 137-2 du code de la consommation, d'avoir mentionné que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au titre du prêt accordé le 28 septembre 1989 devait être fixée à la somme de 566.248,03 euros arrêtée au 16 décembre 2014, outre intérêts au taux de 10,50 % à compter de cette date et jusqu'au paiement de la dette, d'avoir débouté Mme Maryline X... de sa demande de vente amiable de l'immeuble situé [...]                         , cadastré section ARN°198, d'avoir ordonné la vente forcée des immeubles saisis situés [...]                                    et [...]
à [...], cadastrés sections [...], [...]       et [...]sur des mises à prix respectives de 20   500 €, 60 000 € et 19 000 € et a renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens afin qu'il détermine les modalités de cette vente, s'agissant en particulier des mesures de publicité et de la taxation des frais de poursuite et d'avoir dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... invoque la prescription de la créance du Crédit Agricole sur le fondement des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation en faisant valoir que, comme l'a décidé le premier juge dont elle adopte les motifs, l'application de ces dispositions, de portée générale, n'est conditionnée que par la qualité des parties à l'acte, peu important à cet égard que le prêt litigieux ait été destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage industriel ou commercial destiné à la location, et qu'en l'espèce, il n'est aucunement démontré qu'elle ait eu elle-même la qualité de professionnelle lorsqu'elle a souscrit ce prêt et, notamment, qu'elle ait eu pour activité habituelle d'acheter des terrains ou de construire des immeubles ; que comme le lui oppose le Crédit Agricole, il ressort des mentions de l'acte notarié de prêt du 28 septembre 1989 et du dossier de demande de ce prêt, intitulé "crédit entreprise" et signé le 21 juin 1989 par Mme X... ( pièces N° 17 et 23 du Crédit Agricole ), que celui-ci était destiné à financer l'achat d'un terrain dans une zone industrielle et la construction sur ce terrain d'un bâtiment à usage non d'habitation mais uniquement industriel et commercial, tel qu'en particulier indiqué sur le permis de construire délivré le 2 mars 1989 à Mme X..., et que ce bâtiment devait être loué à une SARL que cette dernière devait constituer avec son compagnon avec pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution de pneumatiques ; que le prêt litigieux avait donc un objet professionnel et était ainsi exclu du champ d'application de la loi N° 79-596 du 13 juillet 1979 alors en vigueur ; que Mme X... qui l'a contracté pour les besoins et dans le cadre du projet de création de cette société commerciale dans laquelle elle devait être associée et à laquelle l'immeuble financé devait être loué, ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu, lors de la souscription du crédit, la qualité de "consommateur" au sens des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ; qu'ainsi que le soutient également le Crédit Agricole, les prescriptions applicables à ses action et créance étaient donc celles décennale, puis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, quinquennale de l'article L 110-4 du code de commerce ; Que cette prescription qui a commencé à courir à compter du 2 mars 2001, date du prononcé de la déchéance du terme du prêt dont Mme X... n'est pas fondée à prétendre qu'elle n'est pas justifiée puisque dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle a introduite le 29 octobre 2003 à l'encontre de la banque devant le tribunal de grande instance de Privas puis la cour d'appel de Nîmes, elle a admis être restée débitrice, au 5 mai 2000, d'un arriéré d'au moins huit échéances, arriéré qu'elle ne justifie ni même ne soutient avoir régularisé avant le 2 mars 2001, a été valablement interrompue par une première procédure de saisie immobilière engagée par un commandement délivré le 10 janvier 2002, versé aux débats, ayant abouti à une adjudication le 27 juin 2002, ainsi qu'en atteste un courrier de Me Henri A... en date du 2 juillet 2002 ; que le nouveau cours de cette prescription a aussi été valablement interrompu' avant l'expiration de son délai, les 29 mars 2012 et 2 avril 2012 par la signification à Mme X..., sur le fondement de l'acte notarié du 28 septembre 1989, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis d'un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence, actes d'exécution forcée ; Qu'au 4 mars 2014, date de délivrance à Mme X... du commandement aux fins de saisie immobilière, le Crédit Agricole n'était donc pas prescrit en ses action et créance ; que le jugement entrepris doit être réformé en ce sens » ;
ALORS, de première part QU'en considérant qu'il ressort des mentions de l'acte notarié de prêt du 28 septembre 1989 que Madame X... n'aurait pas eu la qualité de consommateur en omettant de relever qu'aux termes de cet acte celle-ci était « sans profession », la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte authentique en date du 28 septembre 1989 ne méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que l'exposante ne pouvait être considérée comme un consommateur au sens de l'article L137-2 du code de la consommation en exposant que « ce bâtiment devait être loué à une SARL que cette dernière devait constituer avec son compagnon avec pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution de pneumatiques » et que «Mme X... [
] a contracté pour les besoins et dans le cadre du projet de création de cette société commerciale dans laquelle elle devait être associée et à laquelle l'immeuble financé devait être loué », la cour d'appel a systématiquement utilisé une tournure hypothétique méconnaissant les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; qu'en se bornant à énoncer qu'à la suite de la conclusion du prêt litigieux, l'exposante devant ensuite constituer une société avec son conjoint et que cette société, une fois constituée, devait louer les lieux pour exploiter un fonds de commerce de distribution de pneumatiques, la cour d'appel n'a pas établi que le prêt litigieux s'inscrivait dans le cadre d'une activité professionnelle actuelle et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation ;