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05/04/2018 | FRANCE | N°17-13.752

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-13.752


CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Z 17-13.752







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [..

.]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10237 F

Pourvoi n° Z 17-13.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...]                              ,

2°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI F... G... ), dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, après avoir dit que le Docteur Y... a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic, dit qu'il devait indemniser Monsieur X... du seul préjudice en lien avec cette faute, limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... à la somme de 19.250 euros (150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5.000 euros au titre des souffrances endurées. et 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) au titre des préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours et débouté Monsieur X... de son surplus de demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QU'« en exécution du contrat de soins conclu entre le médecin et le patient, le médecin est tenu de donner des soins consciencieux, attentifs ,diligents et conformes aux données acquises de la science ; en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du médecin n'est engagée qu'en cas de faute prouvée ; qu'il importe de mentionner que trois expertises médicales judiciaires ont été ordonnées dans ce litige sur requête de Monsieur X..., les deux dernières à la demande de Monsieur X... qui n'était pas satisfait par la première (docteur Z...) et la seconde (docteur A...) ; que Monsieur X... ne saurait donc s'appuyer sur des éléments épars tirés de l'une ou l'autre des trois expertises, selon qu'ils sont ou non à ce qu'il considère être son avantage; il convient en effet qu'il fasse preuve de cohérence et la cour statuera en se fondant sur le troisième rapport d'expertise particulièrement approfondi déposé le 4 octobre 2012 par le docteur B..., commis par ordonnance de référé du 7 décembre 2011, qui a répondu aux dires déposés par Monsieur X... en personne ; que Monsieur X... articule sa revendication autour de deux fautes reprochées au Docteur Y... : - l'arrêt du traitement hypotenseur ; - l'erreur de diagnostic lors de son infarctus du 30 décembre 2002 » ;

ET QUE « sur l'arrêt du traitement hypotenseur et le défaut de surveillance :
Sur le premier point, c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, en l'absence de nouvelles pièces et d'arguments différents, et que la cour adopte, que le premier juge a exclu la faute du Docteur Y... ; que dès lors que Monsieur X... après son infarctus, a changé de médecin traitant et que le Docteur Y... a transmis à son confrère qui lui succédait le dossier médical de Monsieur X... celui-ci ne peut procéder à l'affirmation grave que le Docteur Y... aurait détruit son dossier, le Docteur Y... n'ayant gardé que la copie de quelques pièces et aucun des trois experts commis n'ayant fait état de difficultés quant au dossier médical de Monsieur X... avant son infarctus ; que Monsieur X... n'a été soumis que de façon brève et occasionnelle au printemps 1995 à un traitement hypotenseur à la suite d'un malaise lors d'une activité sportive, et l'arrêt du traitement a été préconisé non par le Docteur Y... mais par le cardiologue qui avait suivi Monsieur X... à la suite de cet épisode (courrier du docteur C... du 17 juillet 1995) ; que cet arrêt avait pour objectif la réalisation d'un holter tensionnel, qui a été fait du 22 au 23 septembre 1995, et à l'issue duquel Monsieur X... a été considéré par le cardiologue comme dans les limites de la normale, et n'ayant pas besoin d'un traitement hypotenseur, y compris pendant les activités sportives ; qu'il est d'ailleurs observé qu'au cours des sept années qui se sont écoulées entre cet épisode et son infarctus, Monsieur X... ne fait état d'aucun suivi par un cardiologue ; que le docteur B... conclut sans ambiguïté que Monsieur X... ne présentait pas de tension artérielle justifiant une thérapeutique en 1995, étant observé que l'hypertension, si elle peut être un facteur de risque d'infarctus, n'en est pas la cause exclusive, le caractère anxieux et stressé de Monsieur X..., qui est reconnu, en étant un élément ; que le tribunal a précisément repris les mesures de tension artérielle relevées lors du holter tensionnel de septembre 1995, qui sont effectivement inférieures au seuil considéré comme justifiant la mise en place d'un traitement hypotenseur ; qu'il ne résulte du rapport d'expertise et des éléments du dossier tels que justement analysés par le tribunal la preuve d'aucune faute du Docteur Y... dans le suivi de Monsieur X... ayant pu avoir un lien de causalité avec l'infarctus du 30 décembre 2002 ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET QUE « sur l'erreur de diagnostic : Cette erreur, relevée par le rapport d'expertise, est désormais reconnue par le Docteur Y... (
) que l'expert Docteur B... affirme que le fait de n'avoir pas évoqué une origine coronarienne à ces douleurs thoraciques n'est pas conforme aux donnés de la science, alors qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique extrême ; que le Docteur Y... reconnaît cette faute, qui est de nature à engager sa responsabilité, mais dans les limites des conséquences directes de ladite faute, qui relèvent de la perte de chance ; qu'il n'est pas contesté que ce diagnostic tardif a privé Monsieur X... de la chance de bénéficier d'une angioplastie, chirurgie corrective de l'infarctus qui permet de limiter la nécrose de l'artère et qui est efficace dans 98 % des cas, mais qui doit être pratiquée au plus vite après l'infarctus dans un délai idéal de 35 minutes et au plus tard trois à six heures après l'infarctus ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que le Docteur Y... a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic et doit indemniser Monsieur X... du seul préjudice en lien avec cette faute » ;

ET QUE « Sur les conséquences de la faute du Docteur Y... ; que cette faute étant désormais reconnue par le Docteur Y..., c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a considéré que les conséquences de cette faute étaient limitées, dès lors que la survenance de l'infarctus n'est pas imputable au Docteur Y..., et que les diverses pathologies, notamment cardiaques ultérieurement développées par Monsieur X... n'étaient pas la conséquence du retard de diagnostic de l'infarctus ; que seule est imputable à l'absence d'angioplastie une altération très modérée de la fonction systolique du ventricule gauche, et dès lors la responsabilité du Docteur Y... ne peut être retenue ni dans la survenance de l'infarctus, ni dans les pathologies cardiaques postérieures, l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... par le Docteur Y... relève exclusivement de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une angioplastie, ce qui aurait limité les conséquences de l'infarctus ; Monsieur X... est donc mal fondé à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice et notamment de son préjudice économique ; qu'il en va ainsi, l'expert ayant minutieusement répondu à un dire de Monsieur X... à cet égard, et le jugement reprenant précisément ces réponses, ce à quoi la cour se reporte, de Monsieur X... ne pouvant se référer à « la littérature savante » pour affirmer que la norme de la fraction d'éjection du ventricule gauche est à 75% quand l'expert la fixe à 60 %, des troubles du rythme cardiaque ventriculaire ayant justifié la prescription de bétabloquants, qui ont provoqué un psoriasis, de la dysthyroidie, et de l'insuffisance chronotrope qui a justifié la mise en place d'un stimulateur cardiaque en mars 2011 ; (
) que le docteur B... a très précisément évalué les conséquences de la seule erreur de diagnostic imputable au Docteur Y..., qui se limitent à : - une durée d'incapacité temporaire totale majorée de cinq jours sur une durée totale de 26 jours ; - des souffrances endurées évaluées à 3/7 alors que si Monsieur X... avait été hospitalisé dès le matin du 30 décembre 2002, elles auraient été de 0,5 /7 ; - une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 10 %, celui-ci étant de 20 % alors qu'il aurait été que de 10 % si Monsieur X... avait pu bénéficier de l'angioplastie immédiatement, étant observé que le déficit fonctionnel n'est pas proportionnel à la fraction d'éjection du ventricule gauche, comme le soutient Monsieur X... ; que le docteur B... considère par ailleurs que le déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évalué à 50 % jusqu'à la consolidation, sans influence de l'erreur de diagnostic, qu'il n'y a pas de préjudice esthétique, ni de préjudice d'agrément, ni de préjudice sexuel, pas de frais médicaux actuels ou futurs, que l'aggravation possible est sans lien avec l'absence d'angioplastie et que Monsieur X... est apte à reprendre son activité professionnelle antérieure ; que c'est en conséquence par des motifs pertinents que le tribunal a accordé de ces chefs une indemnisation à Monsieur X... à hauteur de 19 350 € pour les préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours, soit : - 150 € pour le déficit fonctionnel temporaire total majoré de cinq jours du 9 au 14 janvier 2003 ; - 5000 € pour les souffrances endurées, résultant des douleurs subies jusqu'à l'hospitalisation le surlendemain de l'infarctus et de l'angoisse de mort ressentie par Monsieur X... ; - 14 200 € pour le déficit fonctionnel permanent imputable à l'erreur du Docteur Y... au taux de 10 %, que Monsieur X... sera débouté du surplus de ses demandes qui soit correspondent à des préjudices qui ne sont pas retenus par l'expert, qu'il s'agisse d'un déficit fonctionnel permanent à 40 %, d'un préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, de la durée du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, dont ni la durée ni le taux n'ont été impactés par l'erreur de diagnostic, de la date de consolidation au 5 juillet 2005, et de la perte de gains professionnels tant actuels que futurs, ces préjudices étant liés non à la faute du médecin, mais à l'infarctus lui-même dans la survenance duquel il n'a aucune responsabilité » ;

ET QUE « plus précisément, s'agissant des gains professionnels au titre desquels Monsieur X... réclame une somme de 8 200 000 € environ sur la base des BIC importants générés par sa SARL L'alliance, et par une autre SARL dont s'occupait son épouse, l'expert médical exclut que la faute du Docteur Y... ait eu des conséquences sur l'activité professionnelle de Monsieur X... ; celui-ci ne peut en demander réparation au Docteur Y..., étant observé que le déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu n'était pas exclusif d'une activité professionnelle, que le départ de l'épouse de Monsieur X... en 2006, qui a eu pour conséquence l'arrêt de l'activité d'une autre société, est sans lien avec l'erreur de diagnostic, de même que la vente alléguée à perte de biens immobiliers pour payer des impôts non provisionnés sur des gains de 668 468 € pour l'exercice 1er septembre 2001 30 août 2002 et 235 621 € pour les quatre derniers mois de 2002 ; que l'expert-comptable retient quant à lui un impact important de l'infarctus, mais cet accident de santé n'est pas imputable au médecin ; qu'il est en outre observé que le rapport d'expertise du docteur Z... fait état d'une reprise progressive d'activité professionnelle en octobre 2003 (pièce 37 de Monsieur X...), date à laquelle cet expert arrête le déficit fonctionnel temporaire total ; de même le docteur A... qui mentionne une reprise d'activité en octobre 2003 s'étonne de la très importante réduction d'activité de Monsieur X..., qui paraît sans commune mesure avec les séquelles objectives de son infarctus et le résultat des épreuves d'effort effectuées (pièce 44 de Monsieur X...) ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il a dû arrêter toute activité professionnelle alors que son impôt sur le revenu de 2006 s'établit à 122 438 € (pièce 57) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité du médecin : En exécution du contrat de soins conclu entre le médecin et son patient, le médecin est tenu de donner des soins consciencieux, attentifs, diligents et conforme aux données acquises de la science. Selon l'article L. 1 142-1 du code de la santé publique, la responsabilité du médecin n'est mise en jeu qu'en cas de faute prouvée ; qu'en l'espèce M. Jean-Jacques X... reproche à M. Christian Y... deux fautes distinctes, l'une résultant de l'arrêt d'un traitement hypotenseur et du défaut de surveillance d'une hypertension artérielle qui lui aurait fait perdre une chance de ne pas avoir d'avoir infarctus, l'autre d'une erreur de diagnostic qui lui a fait perdre la chance de bénéficier d'un traitement permettant d'éviter l'apparition de séquelles. Sur l'arrêt du traitement et le défaut de surveillance ; que M. Jean-Jacques X... affirme que l'arrêt du traitement hypotenseur mis en place en mai 1995 par le docteur E... D... en raison d'une hypertension artérielle à l'effort est imputable à M. Christian Y... ; que cependant il ressort des pièces produites et notamment du courrier en date du 17 juillet 1995 du docteur C..., cardiologue, que celui-ci a préconisé l'arrêt de tout traitement et la mise en oeuvre d'une holter tensionnel au retour des vacances de M. Jean-Jacques X... pour savoir s'il avait réellement besoin d'un traitement. Ce holter tensionnel a été réalisé du 22 au 23 septembre 1995 et s'est avéré dans les limites de la normale, y compris pendant les activités sportives. À la suite de cet examen aucun traitement n'a été repris ; que sur ce point particulier et à la suite d'un dire de M. Jean-Jacques X..., le docteur B... a précisé que le diagnostic de l'hypertension artérielle ne repose dans aucune recommandation sur la mesure de la pression artérielle à l'effort, mais de façon constante et répétée sur la mesure de la pression artérielle au repos, que différentes techniques sont utilisées permettant d'améliorer la sensibilité et la spécificité du diagnostic :- mesure de pression artérielle lors de la consultation ; -relevé d'automesure ; - mesure ambulatoire de la pression artérielle consistant en une série de mesures automatiques au cours du nycthémère, réalisée à l'aide d'un appareil portatif ; qu'il précise que Monsieur X... a bénéficié les 22 et 23 septembre 1995 d'une mesure ambulatoire de pression artérielle dont les résultats sont en moyenne les suivants - nycthémère . 126/ 79 ; - jour : 130/82; nuit : 121/74 et que ces valeurs sont dans les limites de la normale. Le tribunal observe à cet égard que dans le document relatif à la prise en charge des patients adultes atteints d'hypertension artérielle produit par le demandeur, l'objectif tensionnel est "< 140/90", et que les indications ci-dessus sont effectivement inférieures à cet objectif, ce qui explique l'emploi du terme dans les limites de la normale ; que le docteur B... en conclut qu'en 1995, M. Jean-Jacques X... ne présentait pas d'hypertension artérielle justifiant une thérapeutique et ajoute que s'il est vrai que l'hypertension artérielle constitue un facteur de risque, elle n'en est pas pour autant la cause exclusive d'un infarctus du myocarde, et souligne que Monsieur X... ne présentait pas en 1995 d'hypertension artérielle relevant d'un traitement médical ; que le Docteur A... lui-même dans son rapport (page 8) indiquait que l'infarctus initial dont M. Jean-Jacques X... avait été victime n'était pas dû à l'attitude du docteur Y... et précisait en page 16 de son rapport qu'il n'a jamais été mis en évidence de signes cliniques électrocardiographique ou échographique traduisant une hypertrophie ventriculaire gauche qui est le marqueur d'un passé d'hypertension artérielle significative et en page 18 après avoir analysé la littérature scientifique sur l'hypertension artérielle que "l'attitude de ne pas donner de traitement hypotenseur paraît logique au vu des éléments du dossier médical et des recommandations des sociétés savantes. Jusqu'à l'accident coronarien il n'y a aucun élément dans le dossier permettant de dire qu'il fallait introduire à nouveau un tel traitement. Un facteur important dans le déclenchement de l'infarctus peut être le stress et le caractère anxieux de Monsieur X... reconnu par tout le monde" ; que sur ce point, le tribunal observe que M. Jean-Jacques X... admet que le docteur Y... lui a recommandé des mesures d'hygiène de vie pour limiter les effets du stress ; que M. Jean-Jacques X... estime en outre que la perte ou destruction de son dossier médical par M. Christian Y... constitue une faute qui justifie à elle seule un droit à réparation intégrale ; que si M. Christian Y... n'a pas répondu sur ce point, force est néanmoins de constater qu'à aucun moment dans le cadre des trois rapports d'expertise médicale, l'absence de dossier médical et l'imputation de cette perte au docteur Y... n'est évoquée par les experts, qui au surplus ne mentionnent pas avoir rencontré une difficulté du fait de l'absence de dossier pour mener à bien leur mission ; qu'aucune faute génératrice d'une obligation de réparer un préjudice ne peut donc être retenue de ce chef ; qu'iI s'ensuit, d'une part que la décision d'arrêter le traitement hypotenseur n'incombe pas au docteur Y..., d'autre part que cette décision était conforme aux données acquises de la science, enfin que rien ne permet d'établir que M. Christian Y... ait failli à ses obligations en ce qui concerne le suivi de son patient ; que par conséquent aucun lien de causalité n'est établi entre une faute reprochable à M. Christian Y... et la survenance de l'infarctus du myocarde diagnostiqué le 1er janvier 2003 » ;

ET QUE « sur l'erreur de diagnostic, le docteur B... a conclu que "Le 30 décembre 2002, Monsieur X... a présenté un infarctus du myocarde. Appelé sur les lieux son médecin traitant, le Dr Y... n'a pas évoqué ce diagnostic, et l'a traité pour une crise de tétanie. Le patient a pu être hospitalisé à [...] le 1er janvier 2003. N'avoir pas évoqué une origine coronarienne à des douleurs thoraciques permanentes survenant chez un homme de l'âge de Mr. X... nous semble une attitude non conforme aux règles de l'art et données de la science à l'époque des faits » ; que cette conclusion a été partagée par les deux autres experts et est aujourd'hui admise par M. Christian Y... lui-même, Une faute consistant en une erreur de diagnostic est donc établie et il convient en conséquence d'examiner le préjudice qui est a résulté pour la victime » ;

ET QUE « Sur la réparation du préjudice de la victime : Le docteur B... indique que la conséquence du manquement du docteur Y... (erreur de diagnostic) est la perte de chance de bénéficier d'une angioplastie, celle-ci n'étant utile que dans les premières heures de survenue de l'infarctus ; qu'il retient que cette angioplastie a un taux de succès de l'ordre de 98 % et que si M. Jean-Jacques X... avait pu bénéficier d'une angioplastie coronaire, les conséquences de l'infarctus auraient été différentes et précise celles- ci : (
) ; pour étayer ses conclusions en page 13 de son rapport le docteur B... a expliqué que M. X... a développé une nécrose antérieure, responsable d'une altération très modérée de la fonction systolique du ventricule gauche, puisque la fraction d'éjection est évaluée au fil du temps aux environs de 50% ; qu'il estime que l'absence de réalisation de cette coronographie est responsable de l'altération de la fonction ventriculaire. Il explique cependant que M. X... a développé par ailleurs une complication de son atteinte coronarienne sous la forme de troubles du rythme cardiaque ventriculaire ayant imposé la prescription de bêtabloquant, puis de cordarone, puis de flécaïne ; toutefois il indique que ces troubles du rythme ventriculaire sont en rapport avec sa cardiopathie ischémique et qu'aucun élément ne permet de retenir que ces troubles eussent été moins importants s'il avait bénéficié de cette angioplastie : qu'iI retient en outre que l'apparition de psoriasis sous traitement bêtabloquant, n'est pas en lien avec la faute commise par le docteur Y... car ce traitement quelle que soit la prise en charge dont il aurait bénéficié était indiqué ; que de même il explique que la dysthyroïdie après l'administration de cordarone est sans rapport avec la faute, puisque les troubles du rythme cardiaque ne sont pas consécutifs au défaut de prise en charge. Il précise qu'ultérieurement est apparue une insuffisance chronotrope (incapacité du coeur à s'accélérer normalement), qui est sans rapport avec la cardiopathie ischémique, l'implantation du stimulateur cardiaque étant sans relation avec le manquement du docteur Y... ; que M. Jean-Jacques X... réfute les conclusions de l'expert en soutenant que l'ensemble des pathologies qu'il a présentées par la suite sont imputables à la nécrose du ventricule gauche résultant de l'absence d'angioplastie ; que néanmoins l'expert a répondu à un dire circonstancié de M. Jean-Jacques X... sur ce point et explique : "Sur la fraction d'éjection ventriculaire : la fraction d'éjection du ventricule gauche est une mesure permettant d'évaluer la fonction systolique du ventricule gauche. C'est une mesure indirecte, puisque le ventricule gauche est évalué en situation de fonctionnement. La fraction d'éjection est affectée non seulement par la fonction systolique intrinsèque du ventricule gauche, mais également par les conditions de charge soit la précharge (volémie) et la post charge (résistances artérielles). Différentes techniques d'imagerie permettent de mesurer la fraction d'éjection. Actuellement, la méthode de référence est l'imagerie par résonnance magnétique, qui n'est pas utilisée dans ce but mais uniquement dans le cadre de recherches. C'est la méthode la plus fiable. L'échocardiographie permet l'évaluation de la fraction d'éjection de trois façons différentes : * en mode mono dimensionnel (TM): un calcul basé sur les mesures en diastole et en systole du ventricule gauche permet d'approcher une fraction d'éjection (technique de Teicholtz). Cette technique est actuellement abandonnée dans la mesure où la moindre erreur de mesure des diamètres du ventricule gauche est portée au cube dans la formule et donne une trop grande imprécision au résultat. Elle n'est pas non plus applicable en cas de modification de la géométrie du ventricule gauche, particulièrement après un infarctus du myocarde ; - La technique actuellement la plus utilisée est la technique de Simpson qui consiste à tracer les contours du ventricule gauche dans deux incidences perpendiculaires. Un calculateur intégré à la machine d'échocardiographie modélise ces contours pour reconstruire des piles de disque correspondant aux volumes ventriculaires gauches. La fraction d'éjection est calculée comme la différence entre le volume diastolique et le volume systolique, rapportée au volume diastolique ; - l'échocardiographie tri dimensionnelle permet de modéliser le volume du ventricule gauche sur une seule acquisition. Si cette technique est plus fiable et plus reproductible que celle de Simpson, elle n'est actuellement que très rarement disponible sur les machines. D'autres techniques, comme la scintigraphie isotopique, permettent d'approcher la fraction d'éjection. Chaque technique a ses valeurs normales et sa variabilité inter et intra observateur. En échocardiographie et par la technique de Simpson, la variabilité inter et intra observateur est de l'ordre de 7 % (en plus ou en moins). Par cette technique, la normale de la fraction d'éjection est de 65%. Une mesure supérieure a 60% est toujours considérée comme normale. Monsieur X... ne précise pas que//e "société savante" la fixe à 75 %. Par ailleurs, la distribution des fractions d'éjection permet de distinguer plusieurs groupes - fraction d'éjection très abaissée, inférieure à 35 % * fraction d'éjection abaissée, entre 35 et 45 % * fraction d'éjection modérément abaissée, entre 45 et 60 % * fraction d'éjection normale, au-delà de 60 %. Contrairement à ce qu'écrit Monsieur X..., la diminution de la fraction d'éjection ne permet pas de parler d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est en effet définie comme l'inadéquation du débit cardiaque aux besoins en oxygène de l'organisme. La seule altération de la fonction systolique du ventricule gauche, visualisée par la diminution de la fraction d'éjection ne suffit pas à constituer une insuffisance cardiaque. ll existe par ailleurs des insuffisances cardiaques au cours desquelles la fraction d'éjection est préservée (insuffisance cardiaque à fraction d'éjection non abaissée ou insuffisance cardiaque diastolique). Par ailleurs, contrairement à ce que Monsieur X... a voulu interpréter, le déficit fonctionnel n'est pas proportionnel à la fraction d'éjection. En effet, le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en Droit Commun distingue les classes de déficit fonctionnel permanent en fonction de la limitation fonctionnelle d'une part, et d'une éventuelle dysfonction myocardique d'autre part. Monsieur X... présente une limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts patents et des signes de dysfonction myocardique caractérisés par l'abaissement de la fraction d'éjection. Il en résulte un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % (vingt pour cent), (15 à 25 %) » ; que si la coronaire droite avait pu être désobstruée, dans le cas d'une prise en charge précoce de son infarctus du myocarde, on peut penser que la dysfonction ventriculaire gauche ne serait pas présente, avec une limitation fonctionnelle alléguée pour des efforts substantiels et aucun signe de dysfonction ou d'ischémie myocardique, avec une contrainte thérapeutique et une surveillance cardiologique régulière, le taux de DFP est évalué entre 8 et 15% (entre huit et quinze pour cent). Contrairement à ce qu'écrit Monsieur X..., la non désobstruction de sa coronaire droite a bien été prise en compte puisque c'est le seul élément du dommage qui le concerne ; qu'il résulte de cette non prise en charge précoce la dysfonction ventriculaire gauche, caractérisée par l'abaissement de la fraction d'éjection ; que par contre, et comme il est écrit dans le rapport, l'expert ne considère pas que les troubles du rythme cardiaque, ou une éventuelle évolutivité de la cardiopathie ischémique, sont en rapport avec le retard de prise en charge, suite au manquement relevé à l'encontre du Docteur Y... (
) ; qu'iI convient de relever que dans son rapport du 14 avril 2008 le docteur A... lui-même a rendu des conclusions qui rejoignent celles du docteur B..., notamment : - la mise en oeuvre d'un traitement bêtabloquant à la suite d'un infarctus du myocarde qui aurait été prescrit même en cas de prise en charge précoce ; que le taux d'IPP en rapport avec la faute évalué à 10 0/0, il relève notamment que la tolérance clinique et électrocardiographique lors des épreuves d'effort et une fraction d'éjection évaluée à 53% en juillet 2006 sont des facteurs de bon pronostic n'imposant pas une surveillance différente de celle dont M. X... aurait dû bénéficier en cas de traitement rapide de son infarctus - l'aptitude à la reprise du travail ; que sur ce point il convient de relever que le docteur A... estimait que l'état du patient était susceptible de s'améliorer s'il faisait les efforts nécessaires pour se reconditionner à l'activité physique ; qu'il indique "Il est surprenant de noter que le patient faisait 180 watts en janvier 2002 soit moins d'un mois après son accident et 150 watts en octobre 2004 et seulement 90 watts lors du dernier test en 2007 alors qu'objectivement il n'y a aucun argument en faveur d'une aggravation des lésions coronaires (ECG, épreuves d'effort, évolution du traitement)" ; qu'il terminait en indiquant "La réduction d'activité professionnelle qui d'après Monsieur X... est très importante paraît sans commune mesure avec les séquelles de son infarctus objectivées par les coronarographies, les épreuves d'effort et les bilans cliniques effectués, voir le tableau noté plus haut de correspondance tests d'effort et capacités professionnelles" ; qu'il résulte ainsi du rapport circonstancié et objectif du docteur B..., d'une part que l'infarctus du myocarde, dont la survenance ne peut être imputée au docteur Y..., est en lui-même à l'origine d'une hospitalisation, d'un suivi, de traitements et d'un état séquellaire sans rapport avec ta faute commise par M. Christian Y..., qu'il ne peut déterminé que les troubles du rythme cardiaque ventriculaire soient la conséquence directe et certaine de la faute du docteur Y... et que les pathologies responsables de nouvelles atteintes fonctionnelles et d'un état séquellaire ne sont pas liées à cette faute ; qu'en conséquence, si le docteur Y... doit indemniser le préjudice qui résulte de la faute qu'il a commise, il ne peut être tenu d'indemniser les préjudices invoqués par M. Jean-Jacques X..., qui ne sont ni la conséquence de la faute, ni en rapport avec la perte d'une chance ; (
) qu'il en résulte que l'indemnité globale devant revenir à M. Jean-Jacques X... s'élève à 19.350 euros » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litiges tels qu'ils résultent des écritures des parties; qu'il ressortait des écritures de Monsieur X... que le Docteur Y... avait détruit son dossier médical afin de dissimuler les nombreuses consultations antérieures à 2002 suscitées par des douleurs thoraciques (conclusions p. 29), ce qui démontrait qu'il avait commis une faute dans le traitement et la surveillance de l'hypertension dont Monsieur X... souffrait, faute à l'origine de l'infarctus du myocarde survenu en 2002; qu'en écartant ce moyen au motif que le Docteur Y... aurait transmis ce dossier médical au médecin qui lui avait succédé auprès de Monsieur X..., quand le Docteur Y... n'alléguait ni ne démontrait s'en être déchargé de cette manière, mais prétendait au contraire l'avoir remis à l'épouse de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... versait aux débats, devant la Cour d'appel, 36 pièces nouvelles (pièces 81 à 116) parmi lesquelles figuraient notamment plusieurs courriers du Docteur Chemin ainsi que de la documentation, démontrant que l'arrêt brutal du traitement hypotenseur suivi par Monsieur X... constituait une faute du Docteur Y... à l'origine de l'infarctus du myocarde du 30 décembre 2002 ; que la Cour d'appel devait analyser, même sommairement, ces pièces nouvelles ; qu'en retenant que « Sur l'arrêt du traitement hypotenseur (
) c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, en l'absence de nouvelles pièces et d'arguments différents (
) que le premier juge a exclu la faute du Docteur Y... », la Cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, violant ainsi l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... versait aux débats, devant la Cour d'appel, diverses pièces dont il résultait que l'erreur de diagnostic reconnue par le Docteur Y... était à l'origine de l'intégralité des séquelles de l'infarctus du myocarde; que ce lien de causalité résultait ainsi des lettres du Docteur Chemin en date du 15 mars 2004 (pièce n° 38), du 2 janvier 2013 (pièce n° 65) et du 21 décembre 2012 (pièce n° 99) ; qu'en retenant que « les diverses pathologies, notamment cardiaques ultérieurement développées par Monsieur X... n'étaient pas la conséquence du retard de diagnostic de l'infarctus » (arrêt p. 9 alinéa 2) sans analyser, même sommairement, ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement, limité l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... à la somme de 19.250 euros (150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 5.000 euros au titre des souffrances endurées. et 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) au titre des préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours et débouté Monsieur X... de son surplus de demandes indemnitaires qui comprenait une demande au titre des pertes de gains professionnels ;

AUX MOTIFS QUE « plus précisément, s'agissant des gains professionnels au titre desquels Monsieur X... réclame une somme de 8 200 000 € environ sur la base des BIC importants générés par sa SARL L'alliance, et par une autre SARL dont s'occupait son épouse, l'expert médical exclut que la faute du Docteur Y... ait eu des conséquences sur l'activité professionnelle de Monsieur X...; celui-ci ne peut en demander réparation au Docteur Y..., étant observé que le déficit fonctionnel permanent de 20 % retenu n'était pas exclusif d'une activité professionnelle, que le départ de l'épouse de Monsieur X... en 2006, qui a eu pour conséquence l'arrêt de l'activité d'une autre société, est sans lien avec l'erreur de diagnostic, de même que la vente alléguée à perte de biens immobiliers pour payer des impôts non provisionnés sur des gains de 668 468 € pour l'exercice 1er septembre 2001 30 août 2002 et 235 621 € pour les quatre derniers mois de 2002 ; que l'expert-comptable retient quant à lui un impact important de l'infarctus, mais cet accident de santé n'est pas imputable au médecin ; qu'il est en outre observé que le rapport d'expertise du docteur Z... fait état d'une reprise progressive d'activité professionnelle en octobre 2003 (pièce 37 de Monsieur X...), date à laquelle cet expert arrête le déficit fonctionnel temporaire total ; de même le docteur A... qui mentionne une reprise d'activité en octobre 2003 s'étonne de la très importante réduction d'activité de Monsieur X..., qui paraît sans commune mesure avec les séquelles objectives de son infarctus et le résultat des épreuves d'effort effectuées (pièce 44 de Monsieur X...) ; que Monsieur X... ne peut soutenir qu'il a dû arrêter toute activité professionnelle alors que son impôt sur le revenu de 2006 s'établit à 122 438 € (pièce 57) » ;

ALORS QUE Monsieur X... produisait, à l'appui de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels, plusieurs documents fiscaux démontrant qu'il n'avait quasiment plus perçu de revenus à compter de 2003 ; qu'il produisait également, à l'appui d'une demande distincte d'indemnisation d'autres préjudices financiers, une lettre de rappel de sommes dues au titre d'un redressement fiscal d'un montant de 122.438 €, portant sur l'exercice fiscal de l'année 2002, datée du 27 juin 2006 (pièce 57); qu'en retenant, pour considérer que Monsieur X... n'avait pas subi de perte de revenus, que cette pièce démontrait « que son impôt sur le revenu de 2006 s'établit à 122 438 € » (arrêt p. 10 dernier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé ce document violant ainsi l' article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, d'une part, affirmer en préambule de la discussion que « la cour statuera en se fondant sur le troisième rapport d'expertise particulièrement approfondi déposé le 4 octobre 2012 par le Docteur B..., commis par ordonnance de référé du 7 décembre 2011, qui a répondu aux dires déposés par Monsieur X... en personne » (arrêt p. 7 alinéa 5), et d'autre part se fonder sur les deux autres expertises pour juger que les séquelles physiques dues à la faute du Docteur Y... n'étaient pas à l'origine de ses pertes de revenus, retenant que « le rapport d'expertise du docteur Z... fait état d'une reprise progressive d'activité professionnelle en octobre 2003 (pièce 37 de Monsieur X...), date à laquelle cet expert arrête le déficit fonctionnel temporaire total ; de même le docteur A... qui mentionne une reprise d'activité en octobre 2003 s'étonne de la très importante réduction d'activité de Monsieur X..., qui paraît sans commune mesure avec les séquelles objectives de son infarctus et le résultat des épreuves d'effort effectuées (pièce 44 de Monsieur X...) » (arrêt p. 10 dernier alinéa) ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.752
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-13.752, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.752
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