CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° J 17-13.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 février 2017 par la juridiction de proximité de Nevers, dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X..., tirée de la prescription de l'action engagée par M. Y... et de l'avoir condamné à verser à M. Y... la somme de 1 500 € H.T, avec intérêts à taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription :
Le point de départ de la prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d'exercer l'action ;
Qu'en l'espèce, M. Y... a connu le refus de M. X... de procéder au paiement de sa prestation fin 2015 ; qu'il a engagé son action le 26 avril 2016 : l'argument tiré d'une éventuelle prescription sera donc écarté » ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit, dans le cas d'une action en paiement née d'un prétendu contrat d'entreprise conclu entre un professionnel et un consommateur, à la date de l'exigibilité de la créance ; qu'en écartant la demande de l'exposant tirée de la prescription de l'action en paiement introduite le 26 avril 2016 par M. Y... au titre de sa prétendue créance, motif pris que « M. Y... a connu le refus de M. X... de procéder au paiement de sa prestation fin 2015 », cependant que cette prescription commençait à courir dès l'exigibilité de la créance alléguée, la juridiction de proximité a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil.