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05/04/2018 | FRANCE | N°17-13.123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-13.123


SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° R 17-13.123





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sopr

ema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour ...

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° R 17-13.123

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...]                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Soprema entreprises ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises

Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir jugé abusif le licenciement de M. X..., en conséquence, d'avoir condamné la société Soprema Entreprises à payer à M. X... les sommes de 3 596,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 359,68 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, de 1 185,02 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour violation de l'obligation générale de prévention et de sécurité au travail et d'avoir condamné la société Soprema Entreprises à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE M. Antoine X... a été embauché par la société Soprema Entreprises en son agence de travaux de Lyon-Genas, à effet au 5 novembre 2007 en qualité d' « étancheur-chargé de travaux EDF » qu'après avoir reçu des formations particulières pour la bonne exécution de son contrat de travail, M. X... a accédé aux sites dits sensibles des centrales nucléaires EDF pour effectuer différents travaux dont le nettoyage et la maintenance de l'étancheité des toitures et des terrasses des bâtiments ; qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied disciplinaire (les 18 août 2008 pour n'avoir pu prendre son poste sur le site du CNPE de Saint Alban à défaut de justifier des documents pour permettre l'accès au site, 22 août 2008 pour ne pas avoir été en possession du matériel nécessaire à l'exécution de son travail sur ledit site, 9 janvier 2009 pour avoir égaré son film dosimétrique, 23 février 2009 pour non respect des règles de sécurité sur le site du CNPE de Cruas inhérent au jet du matériel par dessus la terrasse lors du repli du chantier, 15 octobre 2010 pour une absence sur un chantier pendant les horaires de travail) ; que le 24 août 2011, M. Y..., chef de mission sécurité du Centre nucléaire de Production d'électricité de Buget (CNPE de Bugey) a été informé de la présence de deux salariés - M. X... M. Z... qui travaillait sous l'encadrement du premier - effectuant des travaux de maintenance sur une toiture en terrasse sans protection contre les risques de chute en hauteur ; aussi a t'il donné l'ordre d'arrêter immédiatement cette activité en toiture ; convoqué à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 septembre 2011 pour le motif ainsi énoncé : « Vous avez volontairement négligé l'obligation du port des E.P.I. lors de votre intervention sur le bâtiment 35 du CNPE du BUGEY. Ce n'est malheureusement pas la première fois que vous ne respectez pas les règles élémentaires de sécurité puisque vous aviez fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en février 2009 pour notamment jet du matériel par dessus la terrasse lors du rempli de chantier. « D'autre part, vous avez reconnu avoir pris l'initiative d'aller rencontrer le chef de mission de sécurité et radio protection du site du BUGEY qui vous avait surpris sans EPI afin d'essayer de minimiser le caractère grave de la situation. Cette attitude a été très mal perçue par celui-ci qui s'est interrogé sur la capacité de notre société à faire respecter les règles élémentaires de sécurité » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche principalement à M. X... d'avoir volontairement négligé l'obligation de port de son équipement de Protection Individuelle (EPI) lors de son intervention sur le bâtiment 35 du Centre nucléaire de Production d'Electricité du Bugey, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire au mois de février 2009 pour avoir jeté du matériel par-dessus la terrasse lors du repli d'un chantier ; que la matérialité des faits est démontrée par la société Soprema Entreprises qui verse aux débats la photographie prise le 24 août 2011 de deux ouvriers couvreurs de l'entreprise effectuant des travaux de maintenance sur la toiture en terrasse d'un bâtiment du CNPE du Bugey sans la moindre protection contre les risques de chutes ; que cette photo a été transmise au chef de la mission sécurité du site qui a fait arrêter le chantier le jour-même dans l'attente de sa mise en sécurité ; que M. X... ne conteste pas avoir travaillé ce jour en hauteur sans ses équipements de protection individuelle contre les risques de chutes mais en impute la responsabilité à la société Soprema Entreprises ; que dans sa lettre du 14 novembre 2011, antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, il écrivait déjà à son employeur : « Je porte à votre connaissance que c'est vous le donneur d'ordre qui m'avez mis dans la situation que vous me reprochez. En effet, il y a une terrasse de toit sur dix qui est en sécurité
» ; que pour contester le jugement ayant déclaré abusif le licenciement, au motif que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié d'avoir commis une faute en n'utilisant pas de harnais, à défaut pour lui de prouver que les équipements individuels pouvaient être ancrés sur des points pouvant les supporter et identifiés comme tels, la société Soprema Entreprises soutient que M. X... disposait bien du matériel nécessaire à une mise en sécurité du site, et notamment d'un harnais qu'il pouvait fixer à un point d'ancrage, et que ceux-ci étaient en nombre suffisant ainsi qu'en a attesté M. Z... qui travaillait avec lui ce jour ; qu'il est reconnu par les parties qu'il n'existait aucun dispositif de protection collective le 24 août 2011 pour prévenir les chutes de personnel de la société Soprema Entreprises travaillant sur la toiture en terrasse du bâtiment 35 du CNPE du Bugey ; que l'inspecteur du travail de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, seul compétent en matière de bâtiments nucléaires a ensuite procédé le 19 décembre 2011 à une inspection des toitures et terrasses des bâtiments du site et a fait connaître par lettres du 31 janvier 2012 aux société concernées que « la majorité des toitures et terrasses ne sont pas sécurisées par des protections collectives de type garde-corps, dans des proportions variant d'environ 50 % pour les bâtiments industriels à près de 80 % pour les bâtiments administratifs. Certaines toitures comportent par ailleurs des lanterneaux ne disposant pas de système de protection contre les chutes. Enfin, la grande majorité de ces toitures n'est pas non plus équipée de lignes de vie ou points d'ancrage, éléments nécessaires à l'utilisation effective des protection individuelles (type harnais) par les intervenants » ; qu'un plan de prévention avait cependant été établi avant le début des travaux par les sociétés EDF et Soprema Entreprises conformément aux dispositions de l'article R. 4512-6 du code du travail ; qu'il en ressort qu'après avoir procédé à une inspection commune préalable, ces deux sociétés avaient défini les mesures à prendre pour pallier les risques de chutes en hauteur de la toiture ou de la terrasse, et qu'elles consistaient pour la société Soprema Entreprises, au titre des mesures particulières, dans le port du harnais de sécurité pour ses salariés ; que toutefois l'analyse commune des risques par les deux sociétés « aurait dû révéler l'absence de sécurisation de nombreuses toitures et l'impossibilité pour les salariés de mettre en oeuvre les équipements de protection individuelle mis à disposition », ainsi que l'a relevé l'inspecteur du travail ; que pour écarter toute suspicion de faute de sa part, la société Soprema entreprises soutient que M. X... avait reçu les formations nécessaires en matière de sécurité pour pouvoir mettre lui-même en place le dispositif de sécurité opportun, ainsi qu'il avait directement l'obligation selon le livret de sécurité qu'elle verse aux débats, et que les point d'ancrage étaient en nombre suffisants ainsi qu'en a attesté M. Z... ; que le livret de sécurité est un manuel remis à l'ensemble du personnel de l'entreprise définissant d'une manière générale les risques encourus, les mesures de prévention et la conduite à tenir en cas d'accident, sans aucune force contraignante ; que M. Z... ouvrier étancheur, ne disposait d'aucune compétence particulière pour apprécier l'existence ou non de points d'ancrage auxquels auraient pu être fixés les harnais du personnel travaillant sur la toiture du bâtiment 35 ; que l'article R 4323-61 met à la charge du seul employeur la définition et la localisation des points d'ancrage et dispositifs d'amarrage : « Lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un dispositif d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle » ; qu'il s'ensuit que la société Soprema Entreprises est mal fondée à reprocher à M. X... d'avoir commis une faute en s'abstenant d'utiliser son équipement individuel de protection consistant en un harnais et d'avoir omis de déterminer les points d'ancrage pouvant être utilisés pour le soutenir en cas de chute, alors qu'il lui appartenait de définir elle-même préalablement ces points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des harnais ainsi que les modalités d'utilisation de cet équipement et de les préciser dans une notice remise aux salariés devant opérer sur la terrasse en toiture ; que tel était au demeurant l'avis exprimé le 30 janvier 2012 par l'inspecteur du travail dans sa correspondance adressée au directeur de la société Soprema Entreprises : « Par ailleurs, j'ai été informé du licenciement d'un de vos salarié, M. X... pour faute grave. Il est reproché à cette personne l'absence du port de ces équipements de protection individuelle (harnais) alors qu'il intervenait le 30 août 2011 sur la toiture du bâtiment administratif n° 35 du centre nucléaire de production d'électricité de Bugey. Lors de mes visites du 19 décembre 2011, j'ai pu constater que le toit du bâtiment n° 35 n'était pas équipé de lignes de vie ou de points d'ancrage qui auraient pu être utilisés par ce salarié pour se mettre en sécurité. Ce constat m'a été confirmé par le représentant d'EDF DIRRAA et par les rapports d'entretien de votre société pour les années 2010 et 2011. Dans ces conditions, il paraît difficile de reprocher à un salarié l'absence de port de protection individuelle, les conditions d'utilisation de cette protection n'étant pas mises en place par l'employeur. Je pointe en revanche l'absence d'analyse de risque pertinente et des conditions nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés vis-à-vis du risque de chute. Aussi, au vu de ces éléments, il paraît improbable de retenir la faute grave à l'encontre de votre salarié » ; que la société Soprema Entreprises ne pouvait dès lors répondre qu'en l'absence de protection collective, ses salariés avaient pour consigne d'installer eux-mêmes tous les équipements de protection individuelle normalisés mis à leur disposition pour travailler en toute sécurité, tels que harnais, stop chute, anneaux d'ancrage, ligne de vie provisoires
et de les démonter après chaque intervention, alors qu'il ressort expressément du texte précité qu'elle avait l'obligation réglementaire de définir elle-même dans une notice les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage avant le début des travaux, ce dont elle s'est abstenue ; que la société Soprema Entreprises reproche enfin à M. X... son intervention auprès du chef de mission de sécurité et radioprotection du site du Bugey afin de tenter de minimiser la gravité de la situation, son attitude ayant été très mal perçue par ce dernier qui se serait intérrogé sur la capacité de la société à faire respecter les règles élémentaires de sécurité ; que dans ses conclusions elle fait état d'une attitude de dénigrement du salarié à l'égard de l'entreprise qui aurait été révélatrice de la conscience qu'il avait de la situation ; que cependant M. X... prétend n'avoir jamais tenté de minimiser quoi que ce soit mais avoir seulement souhaité obtenir des renseignements sur la situation au regard de la sécurité ; que la société Soprema Entreprises ne versé aux débats aucun élément de nature à établir les propos qu'elle impute au salarié ; qu'elle ne démontre pas davantage que sa démarche auprès du chef de la mission sécurité aurait engendré des conséquences qui lui auraient été défavorables ; que le grief ne peut être retenu et plus encore être constitutif de faute grave(cf. arrêt, p. 5, 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le toit sur lequel intervenait M. X... (bâtiment 35 du site nucléaire du Bugey) n'était pas pourvu de dispositif de protection collective et de lignes de vie ou points d'attaches fixes permettant que soient fixés des harnais individuels ; qu'il est produit aux débats un document établi par EDF du 30 juillet 2012 ayant trait à l'utilisation des points d'ancrage pour le personnel ; que celui-ci indique que « un point d'ancrage est utilisé pour accrocher un EPI contre les chutes de hauteur lorsque l'analyse de risques a montré que la mise en place de moyens de protections collectives n'est pas ou n'est plus possible » ; que certes ce document est postérieur aux faits litigieux et général cependant il n'est pas contesté que les règles y étant contenues s'appliquaient déjà au temps du licenciement en ce qu'elles constituent des « consignes de sécurité standard » (sous titre de cette pièce) ; que la défenderesse ne justifie d'aucune analyse de risques et ce faisant ne fonde pas l'affirmation de ce que les protections collectives ne pouvaient être mises en place ; qu'un manquement de ce chef lui est imputable et il est démontré à son endroit un manquement à son obligation de sécurité ; que surtout la société Soprema Entreprises soutient que cependant les protections individuelles pouvaient néanmoins être installées sur des points d'ancrages temporaires ; qu'or la note précitée du 30 juillet 2012 précise que : « Le point d'ancrage doit être référencé sur une notice des points d'ancrage conformes. Il doit être étiqueté sur place comme pouvant recevoir des personnes » ; que certes ce document est postérieur aux faits litigieux et général, cependant il n'est pas contesté que les règles y étant contenues s'appliquaient déjà au temps du licenciement en ce qu'elles constituent des « consignes de sécurité standard" (sous titre de cette pièce) ; que ce document spécifie expressément que « un point d'ancrage est utilisé pour accrocher un EPI contre les chutes de hauteur lorsque l'analyse des risques a montré que la mise en place des moyens de protections collectives n'est pas ou n'est plus possible » ; qu'il est ajouté que « le point d'ancrage utilisé doit être identifié par un affichage définissant le nombre maximal de personnes, le type de liaison à utiliser, le tirant d'air nécessaire, le nom du fabricant, le modèle et le type, le numéro et l'année du document auquel l'équipement est conforme » ; qu'il revient bien à l'employeur de démontrer l'existence réelle de points d'ancrage identifiés comme tels ; qu'il ne revient pas au salarié de déterminer seul si un tel point peut « recevoir des personnes » supporter son poids ; qu'aucune possibilité d'une attache sur un élément saillant du bâtiment n'est évoquée, aucun recours à des points d'ancrage temporaires n'est autorisé ; que faute pour la société Soprema Entreprises de prouver que les équipements individuels pouvaient être ancrés sur des points pouvant les supporter et identifiés comme tels, elle ne peut prétendre que M. X... aurait commis une faute un n'utilisant pas de harnais ; qu'il sera ajouté à titre surabondant qu'en toute hypothèse, dans ce contexte relevé par l'autorité de sûreté nucléaire d'un défaut constant de respect des règles de sécurité et d'une absence régulière d'utilisation des protections individuelles, lesquelles sont nécessairement imputables à l'employeur, une faute du demandeur, à la supposer établie, n'aurait pas constitué une cause sérieuse de licenciement (cf.jugement);

1/ ALORS QUE le salarié est tenu de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions ; qu'il répond des fautes qu'il a personnellement commises dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après une sanction disciplinaire motivée par un non respect des règles de sécurité, M. X... « étancheur-chargé de travaux EDF » chargé d'assurer avec un « étancheur » placé sous son encadrement, de travaux de maintenance sur la toiture en terrasse d'un bâtiment d' une centrale nucléaire, avait procédé à ces travaux en s' abstenant d'utiliser et de faire utiliser les équipements destinés à assurer leur protection temporaire individuelle, cela bien qu' il ait disposé des équipements et de la formation nécessaires ; qu'en écartant la faute disciplinaire de ce salarié, au motif inopérant que la société Soprema Entreprise aurait manqué à l'obligation réglementaire de l'article R. 4323-61 du code du travail de définir dans une notice distincte du plan de prévention qu'elle avait établi avec la société EDF en application des articles R. 4512-7 et s. du même code, les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des équipements individuels, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des constatations de l'arrêt que le manquement imputé à l'employeur n'avait aucune conséquence sur la faute disciplinaire du salarié dès lors que l' « étancheur-chargé de travaux EDF », déjà sanctionné pour des faits identiques et qui disposait de la formation et des équipements nécessaires pour lui permettre d'assurer sa protection temporaire individuelle, avait exécuté les travaux de maintenance sur la toiture en terrasse d'un bâtiment de la centrale nucléaire sans s'attacher par un harnais dès lors qu'il avait jugé cette protection inutile; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel devait apprécier si la faute du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise ou si elle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés », la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1 du code du travail ;

3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société Soprema avait soutenu que c'était délibérément que M. X... n'avait pas assuré sa sécurité et celle de M. Z... sur le site dès lors qu'ils avaient laissé les équipements individuels dans le véhicule de la société Soprema et que s'ils s'étaient abstenus de les utiliser c'était parce qu'ils avaient estimé qu'il n'y avait pas de risque sur le toit en terrasse (cf. conclusions, p. 13) ; qu'avait été offert en preuve une attestation de M. Z... (cf. pièce n° 44) ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il en résultait que la prétendue défaillance de la société Soprema Entreprise ne constituait pas un fait justificatif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article R. 4512-8 du code du travail, les mesures prévues par le plan destiné à prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels d'une entreprise utilisatrice et d'une entreprise extérieure présentes sur un même lieu de travail, obligatoirement établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux par l'entreprise comportent au moins les dispositions suivantes: la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants, l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien, les instructions à donner aux travailleurs, l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice et les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement ; qu'après avoir constaté que les sociétés EDF et Soprema Entreprises avaient établi un tel plan de prévention, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il appartenait à M. X... lui-même de compléter ce plan en définissant les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des équipements individuels, dès lors qu'il était habilité à mettre le site en sécurité avant toute intervention comme signant l'autorisation de travaux en toiture, (cf. conclusions p. 13 et p. 16) et qu'il avait reconnu qu'il existait sur la toiture en terrasse plusieurs lanterneaux et quelques souches aptes à recevoir les systèmes d'ancrage provisoire (cf. pièce n° 44) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de retenir sans plus de précision que la société Soprema Entreprise aurait manqué à l'obligation réglementaire de définir dans une notice distincte du plan de prévention les points d'ancrage et dispositifs d'amarrage des équipements de protection individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte précité ensemble l'article R. 4323-61 du code du travail ;

5/ ET ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; que par le règlement intérieur l'employeur fixe les conditions dans lesquelles son personnel est amené à respecter les règles de sécurité de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que M. X..., déjà sanctionné pour manquement à une obligation de sécurité, s'était abstenu d'utiliser les dispositifs de protection individuels mis à sa disposition pour assurer les travaux de maintenance jusqu'à ce que le chef de la sécurité de la centrale EDF lui donne instruction d'arrêter son travail, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée si, à supposer une défaillance de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure dans la prévention du risque, M. X... aurait dû, conformément au règlement intérieur, exercer son droit de retrait au lieu au lieu d'effectuer les travaux en laissant les dispositifs de protection dans le véhicule de l'employeur (cf. conclusions p. 13 et pièce n° 43); qu'en écartant la faute disciplinaire alléguée sans procéder à cette recherche la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4131-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1321-1 et s. du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-13.123
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon CHAMBRE SOCIALE A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-13.123, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13.123
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