SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme O..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° C 17-11.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Ach construction navale, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,
2°/ M. Thierry X..., domicilié [...]                               , en qualité de liquidateur amiable de la société Ach construction navale,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Fathi P... , domicilié [...]                        ,
2°/ à M. Claude Y..., domicilié [...]                                                          ,
3°/ à M. Lionel Z..., domicilié [...]                                  ,
4°/ à M. Dominique A..., domicilié [...]                        ,
5°/ à Mme Monique B..., domiciliée [...]                       ,
6°/ à M. Thierry C..., domicilié [...]                      ,
7°/ à M. Denis D..., domicilié [...]                                         ,
8°/ à M. Christian E..., domicilié [...]                                 ,
9°/ à M. Philippe F..., domicilié [...]                                  ,
10°/ à M. Jacques G..., domicilié [...]                        ,
11°/ à M. Sylvain H..., domicilié [...]                           ,
12°/ à M. Daniel I..., domicilié [...]                                  ,
13°/ à M. Gérard J..., domicilié [...]                                                           ,
14°/ à M. Bruno K..., domicilié [...]                         ,
15°/ à Mme Sophie H..., domiciliée [...]                                  ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme O..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. L..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme M..., avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ach construction navale et de M. X..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P... , Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., de Mmes B... et H... ;
Sur le rapport de M. L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. P... , Y..., Z..., A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et Mmes B... et H... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ach construction navale et M. X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ach Construction Navale et M. Thierry X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ach Construction Navale, à payer à MM. Fathi P... , Claude Y..., Lionel Z..., Dominique A..., Mme Monique B..., MM. Thierry C..., Denis D..., Christian E..., Philippe F..., Jacques G..., Sylvain H..., Daniel I..., Gérard J..., Bruno K... et Mme Sophie H..., à chacun la somme de 12 500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique d'anxiété,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, à savoir avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, et l'arrêté ministériel fixant notamment la liste des établissements, les périodes et métiers ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions,
Attendu que le fait pour M. J... d'avoir quitté le service de la société Ach Construction Navale pour travailler au sein de la société Ach Engineering ne peut avoir pour conséquence de priver l'intéressé de son droit d'agir directement pour obtenir l'indemnisation du préjudice né du manquement à son obligation de sécurité de résultat de la société Ach Construction Navale dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail ou le changement d'employeur,
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tenant au défaut du droit d'agir du salarié,
Attendu que le point de départ de l'action d'un salarié est dans ce cadre la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
Qu'en application des articles 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, 26-Il de cette loi et 2224 du même code, Mme B..., qui a eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 07 juillet 2000, publié le 22 juillet suivant ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société Ach Construction Navale sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata, n'était ainsi pas prescrite dans son action en réparation de son préjudice d'anxiété introduite devant le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2012,
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen soulevé par la société Ach Construction Navale,
Attendu qu'en l'espèce, M. Fathi P... et ses collègues, dont il n'est au demeurant pas soutenu qu'ils n'occupaient pas un des emplois visés par la liste des métiers de l'arrêté ministériel comme susceptible d'être directement exposé à l'amiante, ont été salariés de la société Ach Construction Navale dont l'activité principale était la construction et de réparation navales faisant usage d'amiante lors de la construction des bateaux pour éviter les risques d'incendie à leur bord, remplissaient les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel susvisé, ont de surcroît cessé leur activité au bénéfice de cette loi, et peuvent donc en principe prétendre à l'indemnisation du préjudice subi par eux pour s'être trouvés, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente de voir apparaître une maladie liée à l'amiante présente sur le site, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers et sans qu'il soit besoin qu'ils fassent la preuve d'une exposition personnelle à l'amiante,
Que s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui comprend l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les premiers juges ont, en considération de l'emploi exercé par chaque salarié et aux circonstances de l'espèce, exactement évalué la réparation qui leur est due, si bien que le jugement sera confirmé,
Attendu que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la société Ach Construction Navale représentée par M. Thierry X... son liquidateur amiable par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur Gérard J...
Le conseil se voit obligé de rappeler son jugement du 28 février 2011, confirmé par la cour d'appel de Rouen le 6 décembre 2011, statuant sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir par un salarié de la société Ach Construction Navale, reprise par la société Ach Engineering,
Que le traité d'apport partiel d'actif entre les deux sociétés a défini limitativement le passif transféré à la société Ach Engineering (amortissements dérogatoires, participation des salariés aux fruits de l'expansion, fournisseurs d'immobilisations, sommes dues au personnel, y compris la charge des congés payés acquis au 31 décembre 1997, charge des indemnités de fin de carrière au personnel transféré, charge de l'imposition relative aux plus-values à court terme dégagée par la société apporteuse sur les éléments amortissables),
Que la société bénéficiaire de l'apport déclare ne prendre à sa charge que les dettes de la société Ach Construction Navale stipulées ci-dessus,
Qu'il est précisé que "Ach Engineering ne sera notamment pas solidaire des dettes relatives aux marchés exécutés par ta Snach à l'exception de la seule responsabilité qu'elle pourrait encourir du fait de la terminaison en régie des commandes prises par la Snach",
Qu'ainsi, il faut retenir que tout salarié, tel que M. Gérard J..., qui avait travaillé pour la société Snach avant 1997 (1971/2003), date du traité d'apport partiel et dans les métiers figurant dans l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et réparation navale, susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, peut à bon droit, diriger une action contre la société Ach Construction Navale,
Qu'au surplus, selon l'article L. 1224-2 du code du travail, rien ne prive le salarié du droit d'agir directement contre son ancien employeur pour obtenir l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail,
Que l'action de M. Gérard J... devra ainsi être déclarée recevable,
Sur la prescription des demandes de Mme Monique B...
Mme Monique B... a été employée par la société Snach en qualité de pontière du 4 septembre 1972 au 12 octobre 1982. Il est précisé que celle-ci a interrompu son activité dans l'entreprise à partir de janvier 1982, date à laquelle elle a été placée en congé maladie, ses bulletins de salaire faisant ressortir l'absence totale de rémunération à partir de janvier 1982,
Même si, à supposer que Mme Monique B... avait été exposée à l'amiante, son exposition aurait de toute façon cessé en décembre 1981,
Mme Monique B... a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2012, soit au-delà de la prescription trentenaire, sans pouvoir donc valablement poursuivre la Snach et ce pour cause de prescription,
Sur ce, attendu que Mme B... a bénéficié d'un contrat de travail avec la Snach jusqu'au 12 octobre 1982 ; qu'elle a introduit son instance auprès du conseil de prud'hommes du Havre le 13 juillet 2012, soit moins de 30 ans après la fin de son contrat de travail,
Qu'il serait vraiment mal venu plus spécialement dans le contexte de la procédure en cours liée à l'inhalation de poussières d'amiante cancérogènes de reprocher à Mme Monique B... d'avoir été en arrêt maladie de janvier à octobre 1982, et de prendre prétexte de cette situation pour argumenter par rapport à une prescription trentenaire susceptible de l'empêcher de présenter ses demandes devant un tribunal,
Qu'il ressort des déclarations de Mme le Garde des Sceaux             en décembre 2012 relatives aux règles de prescription applicables depuis la réforme intervenue sur ce sujet en 2008, que l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété, qui n'est pas la conséquence d'une pathologie déclarée, ne se heurte pas à la prescription décennale applicable aux demandes d'indemnisation des dommages corporels, mais à une prescription de droit commun, introduite par ladite loi du 17 juin 2008,
Qu'ainsi, lorsque la prescription de droit commun de 30 ans n'est pas acquise, ce nouveau délai de prescription de 5 ans court à compter de l'entrée de la loi et donc jusqu'au 17 juin 2013,
Que la prescription trentenaire devait intervenir au 12 octobre 2012, soit 30 ans après la fin du contrat de Mme Monique B...,
La saisine du conseil de prud'hommes en date du 13 juillet 2012 a bien été effectuée dans les délais prévus par la loi du 17 juin 2008,
Que Mme le Garde des Sceaux a, par ailleurs, justement rappelé que le juge avait un large pouvoir pour apprécier le point de départ du délai de prescription et qu'il devait apprécier, au cas par cas, en fonction des éléments produits aux débats, la date à retenir pour faire courir ce délai de prescription,
Que le Conseil devra dire, sans même argumenter sur ce point, que la date à retenir pour faire courir le délai de prescription était le 12 octobre 1982 et que la saisine en date du 13 juillet 2012 était en-deçà des délais de prescription en vigueur,
Que la demande de Mme B... devra donc être prise en considération, Sur les demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété,
La restructuration de l'activité navale en France dans les années 1960 a transformé l'entreprise Duchesne et Boisiere constituée en 1921 et d'autres sites du même secteur en un groupe d'importance, les Ach Ateliers et Chantiers du Havre,
En 1998, la Sncg, Chantiers de Graville et la Snach, [...] et Harfieur, ont fusionné en une seule entité juridique, dénommée Ach Construction Navale,
Cette société avait pour activité principale la construction et la réparation navale et elle a utilisé l'amiante pour l'ensemble de ses travaux et donc exposé ses salariés aux risques professionnels dus à l'utilisation de ce produit,
Le 17 août 1977, a été pris un décret n° 77-949 qui imposait des mesures particulières, précises et exigeantes pour tous les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation des poussières d'amiante,
Dans le cadre de la présente procédure, le conseil devra examiner dans quelles circonstances chaque demandeur a travaillé au sein de la société Ach, la qualité du poste occupé, la durée de la relation contractuelle et la durée possible de l'exposition aux poussières d'amiante,
M. Fathi P... a travaillé durant 18 ans, du 6 juillet 1983 au 31 mars 2001, en qualité de soudeur. Une attestation précise qu'il a travaillé à la fois en atelier et à bord des navires,
M. Claude Y... a travaillé 25 ans, du 26 août 1974 au 29 août 1999 au travers de différents contrats de travail en sous-traitance puis sous l'autorité directe des Ach, en qualité de monteur bord.
M. Bruno K... a travaillé durant 22 ans, du 5 juillet 1976 au 31 mars 1978 puis du 2 avril 1979 au 1er août 1999 en qualité d'ajusteur,
M. Lionel Z... a travaillé durant 25 ans, du 3 septembre 1973 au 23 mai 1975, puis du 31 mai 1976 au 29 août 1999 en qualité de soudeur,
M. Dominique A... a travaillé durant 18 ans, du 28 décembre 1981 au 15 août 1999 en qualité de magasinier,
Mme Monique B... a travaillé durant 10 ans, du 4 septembre 1972 au 12 octobre 1982 en qualité de pontière,
M. Thierry C... a travaillé durant 23 ans, du 6 avril 1976 au 28 mars 1977, puis du 3 avril 1978 au 26 novembre 1999 en qualité de soudeur,
M. Denis D... a travaillé durant 21 ans, du 15 mars 1976 au 30 novembre 1979, puis du 1er décembre 1981 au 29 août 1999 en qualité d'ajusteur,
M. Christian E... a travaillé durant 23 ans, du 1er septembre 1975 au 20 mai 1977, puis du 5 juin 1978 au 21 novembre 1999 en qualité de soudeur bord,
M. Philippe F... a travaillé durant 27 ans, du 7 août 1972 au 29 août 1999 en qualité d'ajusteur,
M. Jacques G... a travaillé durant 33 ans, du 12 septembre 1966 au 29 août 1999 en qualité de monteur bord,
M. Henri H..., décédé [...] , a travaillé durant 26 ans, du 22janvier 1973 au 29 août 1999 en qualité d'électricien,
M. David I... a travaillé durant 27 ans, du 6 septembre 1971 au 30 juin 1974, puis du 2 juin 1975 au 1er août 1999 en qualité de tourneur,
M. Gérard J... a travaillé durant 32 ans, du 1er novembre 1971 au 7 juillet 2003 en qualité de dessinateur,
Les durées d'emploi et la nature de l'emploi sont ainsi définis,
Le conseil constate que les demandeurs attestent de durées d'ancienneté dans leurs emplois aux Ach Construction Navale du 18, 25, 22, 25, 18, 10, 23, 21, 23, 37, 33, 26, 27 et 32 ans et avoir occupé des emplois de soudeur, monteur bord, ajusteur, tourneur, pontière, électricien, dessinateur,
De plus, l'ensemble des attestations produites, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société Ach Construction Navale, précisent clairement au conseil que tous les demandeurs ont exercé leur emploi en étant exposés à l'inhalation des poussières d'amiante,
Qu'il est ici établi que tous les demandeurs ont une durée d'emploi et des postes de travail à partir desquels le conseil dira qu'ils étaient nécessairement exposés au risque d'amiante,
Que c'est le 12 juin 1893, et bien 1893, qu'une loi indique que "les poussières ainsi que les gaz incommodes, insolubles, ou toxiques seront évacués directement en dehors de l'atelier, au fur et à mesure de leur production" ; "que l'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers",
Que cette loi connaîtra plusieurs décrets d'application,
Que le décret du 10 juillet 1913 sera particulièrement important en fixant des obligations précises concernant l'obligation de captation d'évacuation complète des poussières,
Que 60 ans plus tard, il sera toujours évoqué,
Que c'est en 1950 que l'amiante a été inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles comme produit dont l'inhalation pouvait entraîner une fibrose du poumon, l'asbestose,
Qu'à partir de cette inscription, aucun industriel ne pouvait soutenir raisonnablement ne pas avoir eu conscience du danger face à une exposition à l'amiante,
Le conseil constate par ailleurs à la lecture du compte-rendu du Chsct des Ach Construction Navale, paragraphe 6, en date du 29 décembre 1998, que la seule réponse du directeur général de la société concernant les problèmes d'amiante dans l'entreprise, consiste à demander à cerner le problème plus sérieusement, en contactant les armateurs des navires construits par l'entreprise, afin de savoir s'ils ont encore décelé de l'amiante à bord de leurs navires,
Qu'il est demandé au docteur N... de faire un dépistage à chaque visite annuelle du personnel,
Le conseil dira que nous sommes alors en décembre 1992 et que le niveau de conscience de l'ensemble des problèmes liés à l'amiante semble au plus bas,
Qu'il n'est plus contesté que la société Ach Construction Navale a fait un usage massif et constant d'amiante pour toutes ses constructions navales,
Que selon ses propres conclusions, la société Ach Construction Navale indique que c'est à partir de 1983 que l'utilisation de l'amiante a été abandonnée pour la construction des navires,
Que par application de l'article L. 4121-1 du code du Travail, il est de principe que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention et de sécurité requises par la situation afin d'empêcher que les salariés développent une maladie professionnelle,
Que la connaissance du danger doit s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations,
Que c'est dès 1906 que les risques et les dangers de la poussière d'amiante avaient été mis en évidence par une inspection du travail, et que la lecture de tous les documents médicaux et juridiques sur ce sujet aurait largement dû suffire à alerter l'employeur sur les risques auxquels ses salariés étaient exposés et la société Ach Construction Navale ne saurait se retrancher sur une simple absence de conscience des risques encourus,
Qu'accessoirement, il sera rappelé ici que la catastrophe sanitaire due à l'utilisation de l'amiante pourrait provoquer de l'ordre de 100 000 mortsd'ici à 2025     ,
Que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a eu l'occasion de reconnaître la faute inexcusable de la société Ach Construction Navale en relevant notamment en 2008 que le rapport du Chsct du 29 décembre 1998, déjà précité, démontre son insistance envers la direction pour obtenir des informations sur la présence de l'amiante à bord des navires (...). En conséquence, la société Ach Construction Navale avait conscience des risques encourus et elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver l'intéressé,
Que les demandeurs ne souffrent pas aujourd'hui d'une maladie déclarée liée à l'amiante, qu'ils invoquent une anxiété qui n'est pas une maladie, mais une émotion qui peut devenir envahissante et entraîner une souffrance significative,
Que la durée de vie des personnes atteintes de mésothéliome est d'environ 18 mois après le déclenchement de la maladie,
Que ces mois s'écoulent dans des conditions de vie épouvantables,
Qu'il s'agit bien là d'un trouble psychique dû à l'exposition au risque d'amiante,
Qu'ils réclament ainsi la réparation d'une violation des obligations issues de leurs contrats de travail,
Qu'ils fournissent au conseil des documents médicaux relatifs notamment à :
• un contact asbestosique,
• à une gêne respiratoire avec antécédents d'exposition professionnelle à l'amiante,
• à un examen tomodensitométrique thoracique,
• à un scanner thoracique pour bilan sur antécédent d'exposition à l'amiante,
• à un scanner thoracique suite à une exposition à l'amiante durant 18 ans,
• à une radiographie du thorax,
prouvant ainsi qu'ils subissent régulièrement des examens médicaux propres à réactiver leur angoisse et se retrouveraient normalement dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de voir se déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante,
Qu'un préjudice d'anxiété ne peut en l'espèce être nié,
Les particularités des affections de l'amiante, associées aux statistiques de mortalité, sont réellement anxiogènes lorsque le risque de développer de telles maladies est avéré,
Que le conseil retiendra comme définition du préjudice d'anxiété, l'inquiétude du salarié exposé qui redoute à tout moment la révélation d'une maladie de l'amiante,
Que les demandeurs ne se limitent pas à présenter au conseil une demande indemnitaire sans discussion, ni justificatifs,
Que malgré une jurisprudence qui les dispensait de se soumettre à des examens médicaux réguliers dès lors qu'ils avaient travaillé dans un des établissements mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ils ont régulièrement produit des documents attestant de leur exposition durant une période longue et des comptes rendus médicaux justifiant de la réalité de leur situation de santé pouvant engendrer une émotion d'anxiété capable de perturber gravement leur quotidien,
Que le conseil dira qu'il est d'une bonne justice de recueillir tous les éléments susceptibles de justifier les prétentions des demandeurs,
Que le conseil devra dire alors que les demandes des requérants doivent être accueillies et prospérer afin d'obtenir une indemnisation équitable,
Que le Conseil devra s'interroger pour définir le montant à allouer à chaque demandeur, afin de réparer l'ensemble des troubles psychologiques subis, que ce soit au niveau de leurs conditions de vie ou de leur anxiété quotidienne ou régulière,
Qu'il est constant qu'aucun des requérants ne souffre aujourd'hui d'une maladie liée à l'amiante et que leur action relève bien du conseil de prud'hommes,
Qu'ils sont tous bénéficiaires de l'Acaata,
Qu'au cours de travaux préparatoires à l'adoption de cette loi, il avait été indiqué par Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité que :
"Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante. Chacun connaît le drame qui frappe la victime de l'amiante et sait que l'espérance de vie de ces salariés, notamment ceux qui ont été exposés à de forts taux d'empoussièrement, est fortement réduite. Le bénéfice de la retraite s'épuisera plus vite pour eux que pour toutes tes autres catégories de la population. Pour les personnes atteintes de maladies professionnelles liées à l'amiante, comme l'asbestose, les tumeurs pleurales primitives, les mésothéliomes et les cancers broncho pulmonaires, l'âge de la retraite est fixé à 50 ans. Pour les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent dans les établissements de transformation de l'amiante et qui ont de ce fait été exposées fortement et de manière continue à l'amiante, l'âge de cessation anticipée d'activité sera calculé en déduisant de l'âge légal de la retraite, c'est-à -dire 60 ans, un 1/3 des années d'activité passées dans le secteur de l'amiante, le résultat ne pouvant être inférieur à 50 ans",
C'est dans ces conditions qu'a été créée l'Acaata (Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante) par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998,
Que l'Acaata ne peut pas, néanmoins, exonérer l'employeur des conséquences d'une exécution fautive du contrat de travail et ne peut pas empêcher une indemnisation pour un préjudice spécifique d'anxiété,
Que tous les demandeurs ont passé de 18 à 32 ans, avec une moyenne de 23 ans, à travailler dans la société Ach Construction Navale, clairement exposés à l'inhalation des poussières d'amiante,
Qu'aucune des parties, en demande et en défense, n'est capable de fournir au conseil des éléments de preuve tendant à confirmer ou à infirmer les prétentions des demandeurs, soit par leur propre initiative ou recherche, ou par une quelconque jurisprudence,
Que le conseil considérera que l'absence de justificatifs médicaux ou autres prouvant une réelle anxiété des demandeurs ne pourra faire rejeter leurs demandes d'indemnisation,
Qu'en effet, l'exposition à l'amiante et à la contamination qui en résulte sont susceptibles d'être rejetées par un juge,
Mais que de nombreuses études scientifiques empiriques démontrent que l'amiante est cancérogène et que les risques de contracter un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre sont très élevés et chiffrés, notamment par l'Inserm, quelle que soit la durée d'exposition et la dose inhalée,
Ainsi, il s'agit ici d'indemniser les conditions d'existence et d'anxiété, qui ont été bouleversées par le risque que constitue l'obligation de se soumettre à une surveillance stricte et continue,
Dans de telles conditions, l'anxiété qui résulte de cette mesure indispensable et nécessaire doit être indemnisée car le préjudice lié à l'angoisse, à l'anxiété des demandeurs n'est pas une hypothèse qui pourrait être valablement ou honnêtement contestée,
Il est rappelé à ce moment que la présence au sein de l'entreprise d'un service de médecine du travail et d'un service juridique, depuis de très nombreuses années, était en tant que de besoin de nature à éclairer l'employeur sur le caractère dangereux de l'amiante pour la santé des salariés,
Qu'en conséquence, en ayant fait travailler ses salariés pendant une période déterminée dans des conditions ayant eu pour effet de les exposer au risque présenté par l'amiante, entendu comme celui de développer éventuellement une maladie liée à l'amiante, la société Ach Construction Navale a méconnu son obligation de résultat,
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations, que l'employeur a fait preuve d'une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires posées pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés,
Qu'il est donc établi que l'employeur a, par de telles négligences fautives persistantes, failli à l'obligation de sécurité qui lui incombait,
Que les demandeurs ont subi de plein fouet les conséquences de ces manquements depuis 1966, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,1976, 1981, 1983,
Qu'il conviendra de retenir, sans aucune équivoque, qu'ils ont tous été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante depuis de nombreuses années,
Que tous les demandeurs, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale pour évaluer leur préjudice, se trouvent nécessairement placés, du fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque éventuel de déclaration, à tout moment, d'une maladie liée à l'amiante, situation objective constitutive d'une préjudice d'anxiété, dont ils sont en droit de demander l'indemnisation par leur employeur,
Qu'en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou quantifier individuellement le niveau d'inquiétude ou d'anxiété ressentie par chaque salarié, le préjudice ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire,
Que la somme de 12 500 € correspond à une juste appréciation du préjudice subi,
Attendu que tous les demandeurs ont travaillé aux Ach Construction Navale, l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, pendant une période où y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, de sorte que leur exposition professionnelle au risque de l'amiante au sein de la société doit nécessairement être tenue pour établie et qu'ils se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante,
Attendu que cette situation caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété,
Attendu enfin qu'il n'est pas équitable de laisser à la charge des frais exposés par les demandeurs pour assurer leur défense, le conseil accordera à chacun des demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1° ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action de M. J..., que le fait pour M. J... d'avoir quitté le service de la société Ach Construction Navale pour travailler au sein de la société Ach Engineering ne pouvait avoir pour conséquence de priver l'intéressé de son droit d'agir directement à l'égard de la société Ach Construction Navale pour obtenir l'indemnisation du préjudice né du manquement de cette dernière à son obligation de sécurité de résultat dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail ou le changement d'employeur, cependant que le traité d'apport partiel d'actif passé entre la société Ach Construction Navale et la société Ach Engineering le 26 novembre 1997 se trouvait placé sous le régime juridique des scissions, et qu'il emportait, par conséquent, transmission universelle de la branche d'activité ingénierie et bureau d'étude de la société Ach Construction Navale à la société Ach Engineering, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que par l'effet du traité d'apport qui avait opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division ingénierie et bureau d'étude, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société Ach Engineering, a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail,
2° ALORS QU'il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant un traité d'apport partiel d'actif du 26 novembre 2007, la société Ach Construction Navale avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études, la cour d'appel, qui a toutefois considéré, par motifs adoptés, que la société Ach, pouvait être tenue pour responsable des fautes commises dans le cadre de l'activité apportée antérieurement à la scission quand seule la société Ach Engineering pouvait être poursuivie pour lesdits manquements, a violé l'article L. 1224-2 du code du travail,
3° ALORS QUE seuls les salariés, qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvent, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en accordant aux salariés une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en raison des risques liés à l'amiante au sein de la société Ach Construction Navale au motif qu'il n'était pas soutenu qu'ils n'auraient pas occupé un des emplois visés par la liste des métiers de l'arrêté ministériel comme susceptible d'être directement exposé à l'amiante, la cour d'appel, qui s'est dispensée de rechercher si les emplois étaient visés par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998,
4° ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété suppose que le salarié qui s'en prétend victime, sans être atteint d'aucune pathologie, justifie de la réalité de celui-ci ; qu'en énonçant, "s'agissant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui comprenait l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, les premiers juges avaient, en considération de l'emploi exercé par chaque salarié et aux circonstances de l'espèce, exactement évalué la réparation qui leur est due", cependant que les premiers juges avaient relevé qu'aucune des parties, en demande et en défense, n'était capable de fournir au conseil des éléments de preuve tendant à confirmer ou à infirmer les prétentions des demandeurs, soit par leur propre initiative ou recherche, ou par une quelconque jurisprudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 4121-1 du code du travail,
5° ALORS QUE la responsabilité de l'employeur au titre de son obligation de sécurité est subordonnée au constat d'une faute, qui consiste dans le fait de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Ach Construction Navale au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice spécifique d'ancienneté, que M. Fathi P... et ses collègues avaient été salariés de la société Ach Construction Navale dont l'activité principale était la construction et la réparation navales faisant usage d'amiante lors de la construction des bateaux pour éviter les risques d'incendie à leur bord, qu'ils remplissaient les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel, et qu'ils avaient de surcroît cessé leur activité au bénéfice de cette loi, et pouvaient donc en principe prétendre à l'indemnisation du préjudice subi par eux pour s'être trouvés, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente de voir apparaître une maladie liée à l'amiante présente sur le site, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et sans qu'il soit besoin qu'ils fassent la preuve d'une exposition personnelle à l'amiante, sans caractériser une faute commise par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 4121-1 du code du travail,
6° ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en refusant à la société Ach Construction Navale toute possibilité d'établir que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante et/ou qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante en violation des articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, L. 4121-1 du code du travail, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
7° ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux moyens de droit des conclusions qui lui sont soumises ; qu'en condamnant la société Ach Construction Navale au paiement de dommages et intérêts à l'ensemble des défendeurs au pourvoi sans répondre aux écritures d'appel de la société Ach Construction Navale par lesquelles elle faisait valoir que le traitement des procédures menées par les salariés exempts de toute affection ou maladie professionnelle en relation avec l'amiante se prétendant victimes d'un préjudice d'anxiété, dont le principe se trouve être admis au bénéfice d'une présomption purement prétorienne et irréfragable de responsabilité de l'entreprise au seul motif de l'inscription de celle-ci sur la liste permettant à certaines catégories de salariés de bénéficier de l'Acaata, porte atteinte au principe du procès équitable et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile,
8° ALORS QUE le juge ne peut procéder à une indemnisation forfaitaire du préjudice ; qu'il doit apprécier, pour chaque salarié, l'existence et le quantum de son préjudice d'anxiété ; qu'en énonçant par motifs adoptés des premiers juges qu'"en l'absence de tout élément permettant de mesurer ou quantifier individuellement le niveau d'inquiétude ou d'anxiété ressentie par chaque salarié, le préjudice ne peut donner lieu qu'à réparation forfaitaire" pour fixer la réparation de leur préjudice à la somme forfaitaire de 12 500 € pour chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 4121-1 du code du travail.