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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11.636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-11.636


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10449 F

Pourvoi n° Z 17-11.636

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mai 2017.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C Invest, dont le siège est ...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10449 F

Pourvoi n° Z 17-11.636

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société C Invest, dont le siège est [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B...             , épouse X..., domiciliée [...]                                      ,

2°/ à l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société C Invest, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C Invest à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société C Invest

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné C/ à verser à H/ une somme de 14.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 4.360,76 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, C-Invest ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de recherches de reclassement de la salariée, en se bornant à indiquer que le poste de télévendeuse, seul disponible, soumis au médecin avait été considéré comme incompatible, l'employeur ne produisant notamment pas les registres d'entrée et sortie du personnel des différentes sociétés du groupe ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ou à tout travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail (cas soc. 7/07/2004 n° 02-47.458 ; 9/07/2008 n+ 07-41.318). Le très court délai entre l'avis d'inaptitude, du 14 décembre 2010 et l'engagement de la procédure de licenciement, en date du 20 décembre 2010, démontre, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur dépend des préconisations du médecin travail quant à l'étendue de l'inaptitude du salarié ; que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées au débat ; qu'en retenant, pour évaluer le respect par la société C-Invest de son obligation de reclassement, que Mme X... avait été déclarée inapte à son poste, ou inapte à tout poste dans l'entreprise, sans se prononcer sur les certificats du médecin du travail la déclarant inapte à tout poste dans toutes les sociétés du groupe auquel appartient la société C-Invest, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.636
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11.636, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.636
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