LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS QUE « selon Madame Y..., le caractère intentionnel de la dissimulation des heures effectuées résulte du paiement, en novembre 2011, d'une prime exceptionnelle de 1176,89 euros aux lieux et place-partiellement- du paiement d'heures travaillés avec les majorations afférentes. La SAS Butzbatch France conteste avoir payé les heures supplémentaires sous forme de primes et à avoir dissimulé le paiement des salaires ; la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre ‘heures de travail inférieur à celui effectué ; s'il est constant que la société Butzbach France a acquitté, en novembre 2011, une « prime exceptionnelle » de 1176,89 euros, soit l'équivalent de 70 heures au taux normal de 16,8128 euros de l'heure, il est également avéré que les parties s'opposaient sur l'existence même des heures supplémentaires et que l'employeur a versé cette somme sans vérification et sans reconnaissance du principe et du montant de ces heures, de sorte que l'intention frauduleuse exigée par le texte précité n'est pas établie » ;
1°) ALORS QUE le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la contestation par l'employeur de l'existence d'heures supplémentaires ; que la cour d'appel a énoncé, pour exclure toute intention de dissimulation d'emploi salarié, que si l'employeur s'était acquitté en novembre 2011 d'une « prime exceptionnelle » soit l'équivalent de 70 heures au taux normal de 16,8128 euros de l'heure, les parties s'opposaient sur l'existence même des heures supplémentaires et l'employeur avait versé cette somme sans vérification et sans reconnaissance du principe et du montant de ces heures ; qu'en déduisant ainsi le caractère non intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié de la contestation par l'employeur de l'existence des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'élément moral du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée avait accompli diverses heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées et que l'employeur a versé en novembre 2011 une « prime exceptionnelle » dont le montant correspondait à l'équivalent de 70 heures supplémentaires au taux normal de 16,8128 euros de l'heure ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de la salariée un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'élément matériel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure tout travail dissimulé, que si l'employeur s'était acquitté en novembre 2011 d'une « prime exceptionnelle » soit l'équivalent de 70 heures au taux normal de 16,8128 euros de l'heure, les parties s'opposaient sur l'existence même des heures supplémentaires et l'employeur avait versé cette somme sans vérification et sans reconnaissance du principe et du montant de ces heures, sans rechercher si cette « prime » ne correspondait pas au paiement d'heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait une partie en justice ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être révoqué ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas reconnu devant les premiers juges que les heures supplémentaires qu'il avait réglées par le biais de la prime exceptionnelle apparaissant sur le bulletin de paye de novembre 2011 avaient été effectuées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 ancien du code civil.