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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11.435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-11.435


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10435 F

Pourvoi n° F 17-11.435

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________

______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hicham X..., domicil...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10435 F

Pourvoi n° F 17-11.435

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hicham X..., domicilié [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Abel éclairage, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Abel éclairage ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le licenciement de M. X... pour faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire, après une semaine de congé maladie de son salarié, et alors qu'il avait dû le remplacer par un intérimaire en raison de commandes à honorer, il n'était en rien excessif de la part de l'employeur de convoquer M. X... à son retour, le 27 août 2012 au matin ; que la rupture conventionnelle alors envisagée donnait lieu à signature par les parties d'un document prévoyant une rencontre le 3 septembre et dispensant M. X... de travailler jusque là ; que rien ne permet d'affirmer que la signature de ce dernier aurait été extorquée et que le « non travail » était une mise à pied déguisée ; que cette période n'a d'ailleurs pas donné lieu à retenue de salaire ; que l'échec de la négociation le 3 septembre 2012 au matin conduisait le salarié à ne pas se présenter sur son lieu de travail l'après-midi, sans que la cour ait à porter d'appréciation sur ce fait ; qu'en revanche, il résulte du dossier que dès le 4, il occupait un poste de monteur et ne retournait pas au coulage ; que l'employeur avait, dès son absence, embauché un intérimaire, qu'il avait dû faire former par l'un de ses salariés ;qu'il apparaissait de bonne gestion de le maintenir au poste de coulage ; que M. X... pouvait, sans faute de l'employeur, retourner au montage, qui faisait partie de ses attributions contractuelles ; que cela dit, l'employeur amorçait dès le 4 septembre 2012, au regard de l'absence de l'après-midi du 3, une procédure de licenciement avec un entretien prévu le 14 septembre 2012 ; que le dossier ne contient pas de compte-rendu de ce dernier, mais il est certain qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son issue ; que laisser ainsi le salarié dans l'incertitude et lui demander le 19 septembre -5 jours après- d'aller remplacer le remplaçant indisposé manquait clairement d'élégance et de délicatesse ; qu'en revanche, sur le plan de la stricte gestion, il était rationnel de demander à l'ancien titulaire du poste de faire tourner la machine afin de ne pas mettre son fonctionnement en péril ; que l'on ne peut ainsi caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations, encore moins un harcèlement ; que l'ensemble des éléments ci-dessus permet de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (v. arrêt, p. 3) ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner tous les éléments invoqués par ce salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour écarter tout harcèlement moral, à retenir que rien ne permettait d'affirmer que la société Abel Eclairage avait tenté d'obtenir abusivement une rupture conventionnelle du contrat de travail ou encore que la mise à pied était déguisée, de même que la circonstance de laisser le salarié dans l'incertitude et lui demander d'aller remplacer l'intérimaire manquait uniquement d'élégance et de délicatesse, sans s'expliquer sur les autres manquements de l'employeur, à savoir des actes d'intimidation et de chantage, des actes contraires au devoir de loyauté et constituant un abus du pouvoir disciplinaire, une procédure de licenciement injustifiée et une modification du contrat de travail, et sans envisager les éléments invoqués pris dans leur ensemble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

et AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, si la réaction irritée de M. X... des 19 et 20 septembre 2012 se comprend sur le plan humain, elle était inappropriée à la situation, dans la mesure où il était encore salarié de l'entreprise et ne pouvait ainsi se placer en situation d'insubordination caractérisée ; qu'en refusant par trois fois de remplacer l'intérimaire au poste de coulage -dont il avait certes été éloigné-, il ne pouvait ignorer qu'il mettait son employeur en difficulté ; que ce comportement réactionnel n'est pas admissible dans le cadre d'une relation salariale et constitue une faute grave, justifiant à la fois la mise à pied et le licenciement, de sorte que le jugement du 10 décembre 2013 doit être confirmé (v. arrêt, p. 4) ;

2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire que le comportement de M. X... n'était pas admissible dans le cadre d'une relation salariale et constituait une faute grave, justifiant à la fois la mise à pied et le licenciement, que sa réaction des 19 et 20 septembre 2012 était inappropriée à la situation, dans la mesure où il était encore salarié de l'entreprise et ne pouvait ainsi se placer en situation d'insubordination caractérisée, tout en relevant que cette réaction pouvait se comprendre sur le plan humain et que l'intéressé avait été éloigné du poste de coulage, et sans dire en quoi le comportement litigieux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.435
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11.435, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.435
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