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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11.366

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-11.366


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10184 F

Pourvoi n° F 17-11.366







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]   Â

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contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° F 17-11.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...]                                                                                   (Thailande),

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de Binic représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à l'Association Foncières urbaines libre des longues raies (AFUL), dont le siège est [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la commune de Binic ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la commune de Binic la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... Y... en bornage de la parcelle [...] sur la limite sud avec le chemin contiguë de la [...] sur la commune de BINIC et d'avoir dit qu'en conséquence la ligne séparative de la parcelle cadastrée [...] située [...] appartenant à Mme Annick Y..., Monsieur X... Y..., Monsieur Théo Y... et Monsieur Charles Y... d'une part et le chemin rural de la [...] relevant du domaine privé de la commune de BINIC d'autre part, passera par les points A-B-C-D-E matérialisés par l'expert sur le plan définitif de bornage du 14 novembre 2011, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de BINIC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
« le bornage contribue à la détermination de l'objet de la propriété immobilière mais seulement à sa limite avec une propriété contiguë ; qu'il peut être entrepris quand la ligne divisoire entre les deux fonds est incertaine ; qu'en revanche, lorsque la limite divisoire fixée entre deux fonds a été matérialisée par des bornes la demande de bornage judiciaire afférente devient irrecevable ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties que la parcelle cadastrée section [...] a par jugement du tribunal d'instance de SAIN6-BRIEUC en date du 10 septembre 2012 été bornée, suivant rapport d'expertise de Monsieur C..., déposé le 14 novembre 2011, suivant une limite A-B-CD-
E se trouvant au sud de la parcelle et jouxtant le chemin de la [...] appartenant au domaine privé de la commune de BINIC ; que la matérialité du bornage de la limite sud n'est pas contestée puisque dans ses écritures non contredites par X... Y..., l'AFUL a rappelé que les bornes avaient été posées par Monsieur C... ; que ce fait matériel rappelé par une des parties à l'instance est ainsi constant et à lui seul rend irrecevable la demande en bornage de la limite sud de la parcelle [...] , tous les autres moyens soulevés opposés par les parties instituées étant surabondants ; qu'à cet égard, le fait que le véritable propriétaire de la parcelle [...] n'était pas la société TCL, au moment de la première instance en bornage judiciaire ne peut être soulevé par Monsieur X... Y... alors que ce dernier, comme ses frères et sa mère, est ou était associé de la société TCL et qu'il ne peut donc invoquer à son profit un tel moyen ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'il a rejeté la demande de bornage judiciaire de la limite sud de la parcelle [...] contiguë du [... ] et fait droit à la demande en bornage des consorts Y... sur la limite Ouest de la même parcelle contiguë avec le [...] (arrêt p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« pour autant un propriétaire ne peut obliger son voisin à procéder à un bornage si une telle opération a déjà eu lieu ; que c'est sur ce principe que s'appuient les défendeurs pour s'opposer à cette demande ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des pièces versées au dossier et des débats que par jugement du 10 septembre 2012, ce tribunal a homologué un rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 novembre 2011 par Monsieur C..., expert désigné par jugement du 13 septembre 2010, concernant la même parcelle de terrain et sa limite contiguë constituée par le même chemin de la [...], appartenant au domaine privé de la commune de BINIC, à la seule différence qu'il est mentionné que le propriétaire de cette parcelle est la société TCL et non Madame Annick Y... et ses enfants ; de la lecture des statuts de la société TCL, il ressort que les principaux associés de cette société sont Madame Annick Y... et ses trois fils, respectivement usufruitière et nu propriétaire de la parcelle [...] et dont le siège social est basé [...]  , soit sur la parcelle [...] en cause, M. Vincent Y... n'ayant qu'une participation symbolique (10 parts sociales en pleine propriété sur 3020 parts) ; que les jugements des 13 septembre 2010 et 10 septembre 2012 ont été rendus dans le cadre d'une instance introduite par Madame Annick Y... en sa qualité de gérante de la société TCL, dont l'objet social est « l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement et peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son caractère civil » ; qu'ainsi même si il est acquis qu'une personne morale peut avoir un but et des intérêts distincts de ceux des personnes physiques qui la composent, en l'espèce la demande en bornage a été évidemment introduite dans l'intérêt même des demandeurs, associés de la société TCL, leurs intérêts étant dès lors identiques ; qu'en outre, les effets d'un jugement de bornage s'appliquent aux fonds eux-mêmes et non directement à la personne des propriétaires » (jugement p. 3 et 4) ;

ALORS QUE
Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur X... Y... en bornage de la parcelle [...] sur la limite sud avec le chemin contiguë de la [...] sur la commune de BINIC, que la parcelle litigieuse avait, par jugement du tribunal d'instance de SAINT BRIEUC du 10 septembre 2012, été bornée suivant rapport d'expertise déposé le 14 novembre 2011, selon une limite A-B-C-D-E se trouvant au sud de la parcelle et jouxtant le chemin de la [...] appartenant au domaine privé de la commune de BINIC, dans un litige opposant la société TCL, dont les consorts Y... étaient associés et la commune de BINIC, après avoir néanmoins constaté que le véritable propriétaire de la parcelle litigieuse n'était pas la société TCL au moment de la première instance en bornage judiciaire, et en ajoutant que ce fait ne pouvait être soulevé par Monsieur Y..., ce dernier, comme ses frères et sa mère, étant associé de cette société, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le bornage était illégal, en raison de l'absence de qualité de propriétaire de la société TCL, en violation de l'article 646 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.366
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Rennes 1ère Chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11.366, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.366
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