CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° Y 17-11.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Prossair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Prossair, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prossair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Prossair
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Prossair de son appel en garantie dirigé contre la société Generali Iard ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société PROSSAIR à l'égard des époux Y... à raison d'un manquement à son obligation de conseil, faute d'avoir préconisé une installation conforme à l'objectif convenu ; qu'elle a condamné cette société à leur payer, d'une part, une somme de 11 505,28 e de dommages-intérêts correspondant au coût d'une chaudière à gaz naturel avec coffret de régulation servant de complément de la pompe à chaleur déjà mise en place, d'autre part, deux sommes de 6 000 € et 1 000 e, au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral résultant de l'insuffisance de chauffage à laquelle ils s'étaient trouvés confrontés ; que le tribunal a, par ailleurs, débouté la société PROSSAIR de sa demande en garantie formée contre la société GENERALI au motif que si cette société ne contestait pas être l'assureur de la société PROSSAIR, cette dernière n'apportait aucun élément au soutien de sa demande ; qu'en cause d'appel, la société PROSSAIR, qui n'a interjeté appel que contre la société GENERALI, soutient qu'elle est intervenue dans le cadre de son activité déclarée de chauffage et de maintenance de chauffage et de son contrat d'assurance responsabilité civile et décennale qui garantit tous dommages confondus (matériels et immatériels) ; que la société GENERALI lui oppose l'irrecevabilité de ses demandes, au motif qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir, faute d'avoir procédé au règlement des condamnations, dès lors "qu'en l'absence des consorts Y... en cause d'appel, il ne s'agit pas d'une demande en garantie au titre de potentielles condamnations" ; que toutefois, la seule circonstance que la société PROSSAIR n'établit pas avoir payé les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée n'est pas de nature à la priver d'intérêt à agir contre son assureur aux tins d'obtenir garantie du paiement de cette somme, peu important que les consorts Y... ne soient pas en cause devant la Cour. Les demandes de la société PROSSAIR sont donc recevables ; que sur le fond, la société GENERALI ne conteste pas que l'activité au titre de laquelle la responsabilité contractuelle de droit commun de la société PROSSAIR a été engagée à l'égard des époux Y... entre dans les prévisions du contrat d'assurance POLYBAT souscrit auprès d'elle ; qu'elle soutient cependant, en premier lieu, que cette assurance de responsabilité civile a pour seul objet de garantir les dommages causés par la prestation de l'assuré et non la prestation elle-même, de telle sorte que le remplacement de la chaudière n'est pas garanti, en vertu de la clause d'exclusion n° 5 du contrat ; que la société PROSSAIR n'apporte aucune réponse à cette argumentation, se bornant à indiquer que "contrairement aux allégations de la société GENERALI, la société PROSSAIR est intervenue dans le cadre de son activité déclarée et de son contrat d'assurance responsabilité civile et décennale" ; que la clause du §5 des conditions générales, insérée dans la partie "Exclusions toujours applicables", prévoit que sont exclues "les conséquences dommageables et frais suivants.. (..) les travaux ci-après que l'assuré ou toute autre personne a effectués : - dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis ou pour exécuter de nouvelles prestations de services, travaux effectués sur des biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou exécuter de nouvelles prestations de services" ; que les travaux au titre desquels a été prononcée la condamnation contre la société PROSSAIR entrent dans les prévisions de ces dernières stipulations du contrat puisqu'ils ont pour objet, sous la forme de la fourniture et de l'installation d'une chaudière à gaz naturel avec coffret de régulation en complément de la pompe à chaleur déjà mise en place, de substituer à un système de chauffage déficient une installation produisant les effets attendus, et s'analysent donc en des "travaux effectués sur des biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises" fournis ; que la société PROSSAIR se trouve donc dans l'un des cas d'exclusion précités et il en résulte que la garantie de la société GENERALI n'est pas due ; que s'agissant, en second lieu, du dommage immatériel résultant de l'absence de jouissance d'un chauffage conforme aux engagements contractuels de la société PROSSAIR, la société GENERALI fait valoir que doivent être exclus les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti apparu au moment de la réception ou au cours des trois mois consécutifs aux travaux et que tel est le cas en l'espèce, l'attestation de fin de travaux étant datée du 9 juin 2008 avec règlement de la facture au 30 juin, et les premiers dommages ayant donné lieu à dépannage du 1er août et 24 septembre 2008 ; que la clause du §5 applicable exclut de la garantie les "dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel, ou consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti : résultant d'un vice ou d'un défaut de conformité aux engagements contractuels, aux spécifications du constructeur ou concepteur, lorsque ce défaut ou non conformité était prévisible ou manifeste au moment de la réception des travaux ou de la livraison des biens produits et marchandises, - survenant au cours de la période de trois mois consécutive à la réception des travaux ou la livraison des biens produits et marchandises, lorsque le dommage trouve son origine dans les obligations contractuelles de l'assuré" ; qu'au regard tant des circonstances factuelles tenant à la date de survenance du dommage immatériel en cause, qui sont rappelées avec exactitude par la société GENERALI, que de l'absence de garantie du dommage matériel résultant des motifs qui précèdent, le dommage immatériel indemnisé par le tribunal entre dans les cas d'exclusion de garantie prévus par les stipulations précitées ; qu'aucune garantie n'est donc due, à quelque titre que ce soit, par la société GENERALI, de telle sorte que le jugement doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : sur l'appel en garantie, en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'au visa de l'article 1384 du code civil, la SARL PROSSAIR demande à la Compagnie GENERALI de la garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre ; que néanmoins, et bien que la Compagnie GENERALI ne conteste pas être l'assureur de la Société PROSSAIR, force est de constater que celle-ci n'apporte aucun élément au soutien de sa demande ; que l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie GENERALI ne peut dès lors être favorablement accueilli ;
1°) ALORS QU' en retenant que « les travaux au titre desquels a été prononcée la condamnation contre la société PROSSAIR entraient dans les prévisions de [la clause du §5 des conditions générales, insérée dans la partie « Exclusions toujours applicables »] puisqu'ils ont pour objet, sous la forme de la fourniture et de l'installation d'une chaudière à gaz naturel avec coffret de régulation en complément de la pompe à chaleur déjà mise en place, de substituer à un système de chauffage déficient une installation produisant les effets attendus, et s'analysent donc en des « travaux effectués sur des biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre, afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises » fournis », cependant que la société Prossair, qui n'avaient effectué aucun des travaux visés au paragraphe 5 des conditions générales, lesquels correspondaient aux conséquences dommageables du sinistre, c'est-à-dire aux travaux effectués pour remédier au sinistre, sollicitait uniquement la garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité, qui correspondaient à la condamnation à payer aux époux Y... la somme de 18.505,28 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le cas d'exclusion visé au paragraphe 5 des « Exclusions toujours applicables » relatif aux travaux que l'assuré a effectués sur des biens qui n'ont pas été endommagés par le sinistre n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant que le dommage immatériel entrait dans les cas d'exclusion de garantie prévu par le paragraphe 5 des « Exclusions toujours applicables », motif pris qu'aucun dommage matériel n'était couvert en application des exclusions de garanties du paragraphe 5, cependant que les dommages matériels subis par les époux Y..., consistant dans l'inefficacité du système de chauffage installé, et au titre desquels la société Prossair a été condamnée à les indemniser à hauteur de 18.505,28 euros, n'étaient pas exclus de la garantie, de sorte que les dommages immatériels, qui étaient consécutifs à des dommages matériels couverts par la police d'assurance, se trouvaient eux-mêmes et par voie de conséquence couverts au titre de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Generali, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause.