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05/04/2018 | FRANCE | N°17-11.064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-11.064


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10484 F

Pourvoi n° C 17-11.064







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la socié

té Alti-Fers et métaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la c...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10484 F

Pourvoi n° C 17-11.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alti-Fers et métaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...]                                  ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Alti-Fers et métaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alti-Fers et métaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alti-Fers et métaux et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Alti-Fers et métaux

Il est fait grief d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur et équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société ALTI-FERS ET MÉTAUX à payer à Monsieur Bernard Y... la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts

Aux motifs que Monsieur Bernard Y... avait saisi le conseil des prud'hommes le 30 mai 2011 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il avait informé son employeur par lettre du 19 septembre 2011 de sa volonté de partir à la retraite à compter du 31 mai 2012, date de son départ effectif dont il demandait la requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison des manquements commis par son employeur ; que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que Monsieur Y... s'était plaint de l'inégalité de traitement, qu'il avait confirmé à son employeur qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite au 31 mai 2012 par lettre du 28 février 2012 en invoquant une inégalité de traitement par rapport à ses collègues et en précisant ; « je vous indique que je considère avoir été contraint de prendre cette initiative du chef de votre attitude à mon égard et qu'il n'était pas dans mes intentions de prendre ma retraite si tôt. J'en tirerai les conséquences devant le conseil de prud'hommes », de telle sorte que son départ était équivoque et qu'il lui incombait de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reprochait à son employeur et qu'il appartenait au juge d'examiner les manquements graves de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les avait pas mentionnés dans cet écrit ; que cette rupture produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la circonstance que le salarié ait spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis était sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui d'une prise d'acte de la rupture qu'il convenait d'examiner ; que s'agissant de l'inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail, si Monsieur Y... était le seul salarié à exercer des fonctions comptables et commerciales (le gérant excepté), il n'avait bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis le mois de novembre 2005 ; que la classification des emplois de la convention collective applicable instituait une classification des administratifs et techniciens à niveau égal dont il ressortait que le salarié, embauché en 1997, classé niveau IV, 3ème échelon, coefficient 285, au salaire brut pour 151,67 h de 1 824, 69 € au mois de février 2011, assimilé cadre en 2003, pouvait légitimement se comparer notamment à Messieurs Z... et A..., même s'ils exerçaient des fonctions différentes dans la mesure où ils répondaient chacun à la définition correspondant à leur classification en termes de responsabilité et de technicité ; qu'était classé niveau IV « d'après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'études d'une partie d'ensemble en application des règles d'une technique connue » ; que Monsieur Z..., avait été embauché en qualité de conducteur de chantier, non cadre en 2010, classé niveau IV, coefficient 270 au salaire de 2 590,07 € ; que Monsieur A... avait été embauché en qualité de chef d'atelier non cadre en 2002, classé niveau IV, coefficient 255 au salaire de 2 206,82 € ; qu'il apparaissait donc une inégalité de traitement manifeste au regard du statut assimilé cadre et de la plus grande ancienneté du salarié, des coefficients inférieurs des deux salariés auxquels il se comparait et la société ALTI-FERS ET MÉTAUX n'était pas habilitée pour justifier cette inégalité à faire valoir a posteriori une qualité douteuse de travail et de comportement alors qu'elle n'avait jamais adressé la moindre critique au salarié pendant la relation de travail ; que par ailleurs, le dossier ne faisait apparaître des objectifs fixés par l'employeur que pour les années 2002 et 2008 ; que ce dernier n'était pas habilité à objecter qu'il n'était pas nécessaire de les fixer parce que le salarié ne les avait jamais atteints car les objectifs doivent être fixés annuellement et peuvent être discutés, ils avaient été atteints au niveau du chiffre d'affaires mais pas de marge exigée de 25 % pour les années 2006, 2007 et 2008, le manquement contractuel était donc avéré ; qu'il convenait de fixer à la somme de 5 403,66 € bruts, outre les congés payés, le montant de la rémunération variable due au salarié, sur la base de 5 % de la rémunération versée après déduction des commissions effectivement payées ; que l'inégalité de traitement ainsi que la non communication des objectifs à atteindre pour déclencher la rémunération variable étaient des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur.

Alors, d'une part, que si l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations, n'effectuent pas, en principe, un travail de valeur égale des salariés qui exercent des fonctions différentes, peu important que leur emploi soit classé au même niveau par la convention applicable, ce qui n'est pas suffisant pour en déduire qu'ils effectuent un travail de valeur égale ; et qu'en estimant que Monsieur Y..., comptable/commercial, avait fait l'objet d'une inégalité de traitement manifeste par rapport à Messieurs Z..., conducteur de chantier, et A..., chef d'atelier, dont les emplois étaient classés au même niveau conventionnel IV, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de Monsieur Y... avec celles des autres salariés auxquels il se comparait et sans rechercher concrètement si les fonctions exercées par l'un et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement et des articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail

Alors, d'autre part, que seul un manquement de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la rupture aux torts de l'employeur ; que le seul défaut de fixation des objectifs à un salarié, qui ne les a jamais atteints dans le passé, et auquel l'employeur a néanmoins versé des avances sur commissions non régularisées, ne peut à lui seul caractériser un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; et qu'en considérant que la non communication des objectifs à atteindre pour déclencher la rémunération variable constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur sans rechercher si ce manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1 et L.1237-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-11.064
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-11.064, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11.064
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