SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° D 17-10.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Erce plasturgie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement route de Fonfeugerai, Athis de l'Orne, [...] ,
2°/ au Pôle emploi de Flers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Erce plasturgie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à la SAS Erce Plasturgie de n'avoir pas respecté la procédure prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail en ce qu'elle n'a pas procédé à une recherche de reclassement utile et sincère ; que le médecin du travail, en déclarant Mme Y... inapte à son poste d'opératrice de production/fabrication, l'a estimée apte le 14 février 2013 à l'issue de deux visites, à un poste sans manutentions ni gestes répétitifs des membres supérieurs, et notamment sans gestes répétés d'antépulsion ni d'élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ; que dès réception de la première fiche d'inaptitude du 28 janvier 2013, puis le 4 mars 2013, la SAS Erce Plasturgie indiquait à Mme Y... qu'elle se mettait à la recherche d'un poste de reclassement « en collaboration avec le médecin du travail, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de son groupe d'appartenance » ; qu'ainsi, le 5 février 2013, la SAS Erce Plasturgie réclamait au médecin du travail de lui confirmer quels postes de travail pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec les indications médicales mentionnés dans les avis d'aptitude, invitant le médecin à venir examiner les postes dans l'entreprise ; que le médecin répondait le 14 février à la SAS Erce Plasturgie que si Mme Y... ne pouvait occuper un poste en production, elle pouvait assurer des tâches administratives, du travail de bureau, d'accueil par exemple (pièces 7 et 8 de l'employeur) ; que la SAS Erce Plasturgie consultait les autres sociétés du groupe Erce et verse l'organigramme du groupe ; elle adressait à chacune des sociétés du groupe un mail le 21 février 2013, leur demandant de répondre avant le 1er mars 2013, précisant les aptitudes et inaptitudes de sa salariée dont elle cherchait de reclassement, en mentionnant l'avis médical et les préconisations du médecin sur un poste administratif ; que celles-ci répondaient toutes par la négative ; que Mme Y... ne conteste pas que l'ensemble des sociétés du groupe aient été consultées mais reproche à celles-ci d'avoir répondu immédiatement et à l'identique à l'interrogation de son employeur, alors qu'elles avaient plusieurs jours devant elles pour le faire, et en déduit qu'elles n'ont effectué aucune recherche sérieuse et véritable ; que la lecture des réponses, sauf à constater qu'elles sont négatives, ne peuvent être qualifiées d'être faites dans des « termes absolument identiques » comme reproché par la salariée, même si ces réponses suivent effectivement très rapidement l'envoi du mail de recherche ; que cependant, il n'apparaît pas que la taille réduite des entreprises consultées nécessitait des recherches plus longues que celles retenues, la SAS Erce Plasturgie ayant parfaitement évoqué dans sa demande les aptitudes et inaptitudes de sa salariée pour que les recherches soient faites rapidement par les autres entités ; qu'aucun reproche ne peut être retenu à l'encontre de la SAS Erce Plasturgie de ce chef ; que les institutions représentatives du personnel ont justement été consultées, Mme Y... ne le conteste pas ; que Mme Y... indique alors qu'il ressort des registres du personnel versé aux débats que des salariés ont été embauchés alors qu'elle n'a pas été sollicitée pour remplir les postes qui correspondaient à ses capacités, ayant effectué entre le 4 juin 2012 et le 28 janvier 2013 une formation en qualité d'assistante secrétaire comptable d'administration et revendique 4 postes : - un poste de comptable de trésorerie sur le site de [...] confié à Mme Emilie A... suivant contrat à durée déterminée du 2 avril 2013, - un poste d'assistante qualité sur le site de [...] confié à Mme Mathilde B... suivant contrat à durée indéterminée du 8 avril 2013, - un poste d'opérateur contrôleur sur le site de [...] confié à Mme C... suivant contrat à durée indéterminée du 1 er juillet 2013, - un poste d'assistante administrative sur le site [...] proposé à Mme D... le 3 juin 2014 ; que sur le premier poste, la SAS Erce Plasturgie explique que le poste de comptable de trésorerie ne pouvait être confié à Mme Y... qui ne disposait pas des compétences requises en comptabilité, la formation qu'elle avait suivie étant celle de secrétaire comptable d'administration alors que la salariée recrutée était titulaire d'un BTS comptabilité et justifiait d'une expérience en la matière ; qu'en effet, Mme Y... ne disposait pas de la qualification professionnelle lui permettant d'assumer la charge de suivre la comptabilité de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne le deuxième poste réclamé, la SAS Erce Plasturgie expose, sans être contredite, qu'il nécessitait de la manutention qui ne pouvait être assumée par Mine Y... et réclamait des connaissances en métrologie et en contrôle qualité dont ne disposait pas celle-ci ; qu'ainsi, Mme Y... ne peut utilement réclamer ce poste de travail ; que pour le troisième poste revendiqué, la SAS Erce Plasturgie affirme qu'il s'agit d'un poste d'opérateur pour lequel Mme Y... avait été déclarée inapte comme comportant de la manipulation de pièces qu'elle ne pouvait médicalement assurer et indique de plus que le poste n'était pas disponible au moment du licenciement de Mme Y... puisqu'il a été vacant en juillet 2013 ; qu'enfin, pour ce qui est du quatrième poste évoqué par Mine Y..., la SAS Erce Plasturgie justifie que le poste a été créé en juin 2014, soit plus d'un an après le licenciement de Mme Y... et l'obligation qui pèse sur l'employeur s'entend des postes disponibles dans l'entreprise au moment du licenciement, l'employeur n'ayant pas l'obligation de proposer à son ancienne salariée tous les postes devenus vacants ou créés après son départ de l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, que l'inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou définitive, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement du salarié ; que c'est uniquement en cas d'impossibilité que l'employeur peut envisager le licenciement ; que les recherches de reclassement ne sont pas limitées à l'établissement ou à l'entreprise, mais doivent s'étendre à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc. 24 oct. 1995, n° 94-40188 ; Cass. soc, 19 mai 1998, n° 96-41265 ; Cass. soc, 16 juin 1998, n° 96-41877) même s'il doit en résulter un changement d'employeur, de lieu de travail, (Cass, soc. 9 juin 2010, n° 09-10600), y compris à l'étranger (Cass. soc, 9 janv. 2008, n° 06-44407) ; que l'employeur doit, après l'avis d'inaptitude, prendre en considération les propositions émises par le médecin du travail (au besoin en les sollicitant : Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-43787) pour rechercher les possibilités de reclassement. Cette obligation s'applique quels que soient les termes de l'avis d'inaptitude et quelle que soit la position prise par la salariée (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744 ; Cass, soc. 15 févr. 2011, n° 09-42137) ; que les propositions de reclassement doivent être sérieuses et précises (Cass. soc. 6 févr. 2001, n° 98-43272 ; Cass. soc. 10 déc. 2002, n° 00-46231 ; Cass. soc. 20 sept. 2006, n° 05-40295) ; qu'en l'espèce, Madame Isabelle Y... a été déclarée par le médecin du travail, lors de sa 1ère visite en date du 29/01/2013 :- Inapte à son poste de travail, apte à un poste sans manutention ni gestes répétitifs des membres supérieurs, et notamment sans gestes répétés d'antépulsions ni d'élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules. - A revoir dans 15 jours ; que dès le 5 février, la société ERCE PLASTURGIE demandait par FAX et LRAR au médecin du travail de bien vouloir lui confirmer quels postes de travail pourraient être concernés par des adaptations, mutations ou transformations afin de les rendre compatibles avec les indications mentionnées sur l'avis médical (pièce 7), elle informait également Madame Isabelle Y... qu'elle procédait, en collaboration avec le médecin du travail, à une recherche approfondie d'éventuels postes de reclassement disponibles au niveau de l'entreprise, mais également au niveau du groupe auquel elle appartient (pièce 4) ; que le 14 février 2013, le second avis médical reprend les mêmes commentaires du précédent avis (pièce 5) ; qu'en réponse au courrier du 5 février, le médecin du travail fait connaître à la société ERCE PLASTURGIE, le 14 février 2013, les contreindications (pièce 8) : - Elle ne peut occuper un poste en production ; - Elle peut par contre assurer des tâches administratives, de travail de bureau, d'accueil, par exemple ; que le 4 mars 2013, la société ERCE PLASTURGIE fait savoir, par LRAR, à Madame Isabelle Y..., que suite à la fiche médicale reçue, elle procédait en collaboration avec le médecin du travail à une recherche approfondie d'éventuels postes de reclassement disponibles au niveau de l'entreprise, mais également au niveau du groupe auquel elle appartient (pièce 6) ; que la société ERCE PLASTURGIE a engagé ses recherches de reclassement dès le 5 février 2013 ; qu'en premier lieu, sur le site [...] ou travaillait Madame Isabelle Y..., les pièces produites font ressortir qu'aucun poste n'était compatible, exception faite pour un poste de conducteur de machines manifestement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que si Madame Isabelle Y... soutient qu'il existait un poste administratif qui pouvait lui convenir, puisque proposé à Madame Martine E..., déclarée inapte à son poste d'opératrice de presse, le Conseil constate que cette proposition a été faite le 3 juin 2014, que Madame Isabelle Y... a été licenciée le 9 avril 2013 ; qu'il s'est donc écoulé 14 mois entre le licenciement de Madame Isabelle Y... et la proposition du poste à Madame Martine E... ; que la recherche de reclassement s'appréciant en considération de la situation de l'entreprise à l'époque du licenciement ; que Madame Isabelle Y... n'apporte pas la preuve de l'existence de ce poste au jour de son licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil constate que l'obligation de reclassement interne a bien été respectée par la société ERCE PLASTURGIE ; qu'en second lieu, sur les sites du groupe, vu l'organigramme du groupe (pièces 10, 10 bis), non contesté par Madame Isabelle Y..., la société ERCE PLASTURGIE se devait rechercher un poste de reclassement sur tous les sites de la société ainsi que sur l'ensemble des entreprises du groupe : - le site de VEYZIA qui employait salariés au 20/03/2013, - le site de [...] qui employait 63 salariés au 20/03/2013, - la société 4M qui employait 6 salariés au 20/03/2013, - la société ERCE Plastef LSS qui employait à [...] salariés au 20/03/2013 à [...] 9 salariés au 20/03/2013 (fermeture le 01/04/2013), - la société ERCE CZ située en République Tchèque ; que l'analyse des pièces produites par la société ERCE PLASTURGIE fait apparaître : que la société a, en faisant mention des conclusions émises par le médecin du travail et ses préconisations sur l'état de santé de Madame Isabelle Y..., demandé aux directeurs des différents sites et entreprises du groupe ERCE de bien vouloir lui communiquer, avant le 1er mars 2013, la possibilité de proposer un poste au sein de leur établissement selon les prescriptions médicales (pièce 9), que les différents directeurs de site et entreprises du groupe ont chacun fait un retour négatif à cette demande : le 21 février 2013 pour le site de [...] (pièce 11), le 21 février 2013 pour la société ERCE CZ (pièce 12), le 21 février 2013 pour le groupe ERCE Médical (pièce 13), le 22 février 2013 pour ERCE PLASTURGIE (pièce 14) ; que le grief évoqué par Madame Isabelle Y... aux différents responsables, d'avoir répondu rapidement par retour à la demande de la société alors que celle-ci donnait comme date butoir de réponse le 1er mars 2013, n'est pas une preuve d'absence de recherche effective de poste de reclassement ; que d'ailleurs, le courrier du médecin du travail, concernant l'inaptitude de Madame Isabelle Y... à son poste de travail, concernant ses contre-indications et reçu le 14 février 2013 (pièce 8) était « Elle ne peut donc occuper un poste en production. Elle peut par contre assurer des tâches administratives, du travail de bureau, d'accueil, par exemple » ; qu'ainsi, compte-tenu de la taille limitée des effectifs des différentes structures, des préconisations du médecin du travail, les directeurs avaient au sein de leur établissement, une parfaite connaissance des postes disponibles et susceptibles de convenir à Madame Isabelle Y... ; Que d'ailleurs, l'étude des registres du personnel produits par la société démontre qu'il n'existait, au jour du licenciement, aucun poste vacant adapté à l'aptitude de Madame Isabelle Y... (pièces 20 à 25) ; ; que dès lors, le Conseil retient que la société ERCE PLASTURGIE a respecté son obligation de reclassement en externe ; [
] ; qu'en définitive, après avoir effectué une recherche sérieuse de postes disponibles dans l'entreprise puis au sein du groupe auquel elle appartient, le reclassement de Madame Isabelle Y... s'étant révélé impossible, la société ERCE PLASTURGIE était fondée à la licencier pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement ;
ALORS QUE, premièrement, en cas de déclaration d'inaptitude physique au poste précédemment occupé par le salarié, l'employeur doit exécuter de bonne foi son obligation de reclassement en effectuant des recherches effectives, sérieuses et concrètes à cette fin, en s'interrogeant notamment sur la possibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, au sein de l'entreprise ainsi que dans les entreprises du groupe dont elle fait partie dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les juges du fond doivent en outre caractériser l'impossibilité de l'employeur de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société ERCE PLASTURGIE avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y..., tout en constatant que la société ERCE PLASTURGIE, faisant partie d'un groupe, s'était bornée à adresser, le 21 février 2013, aux entreprises membres du groupe auquel elle appartenait, un ensemble de courriels pour les interroger sur les emplois disponibles, courriels auxquels Messieurs F..., G... et F..., dirigeants de ces entreprises, avaient répondu « effectivement très rapidement » par la négative, à savoir le jour-même, ce qui n'était manifestement pas de nature à caractériser l'exécution de bonne foi, par l'employeur, de son obligation de reclassement, comprenant des recherches concrètes et sérieuses de reclassement, avec un examen effectif de la possibilité de mettre en place des mesures d'adaptation telles qu'une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le registre unique du personnel prévu par l'article L. 1221-13 du code du travail, qui contient les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, ainsi que diverses indications complémentaires prévues par les articles D. 1221-23 à D. 1221-27 du code du travail, ne donne aucune indication sur les postes à pourvoir ; de sorte qu'en déduisant l'absence de poste vacant au sein des entreprises du groupe de l'examen des registres du personnel, lesquels ne comportent manifestement pas ce type d'information, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant les articles L. 1226-10 et L. 1221-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société ERCE PLASTURGIE avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la salariée, si le médecin du travail avait formulé des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10, alinéa 2, du code du travail.