SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° U 17-10.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société CGE distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGE distribution ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Christophe Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE 1/ Sur le motif des contrats de travail à durée déterminée, le salarié soutient que le motif du contrat se trouve en contradiction avec la précision de son terme ; mais qu'en l'espèce l'employeur justifie par des pièces qui ne sont pas contestées que le salarié remplacé a bien fait l'objet d'une intervention cardiaque et que sa convalescence et partant son absence de l'entreprise se sont bien poursuivies durant toute la période d'emploi de l'appelant ; qu'il n'est pas plus contesté que l'appelant a bien occupé le poste de travail du salarié malade ; que selon l'article L. 1242-7 du code du travail, « Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié absent ; 2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ; 4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ; qu'il ressort de ce texte que l'employeur était fondé à prévoir une durée minimale, comme il l'a fait dans chaque instrument, et que les termes ainsi fixés ne sont nullement en contradiction avec le motif de recours au contrat à durée déterminée ; 2/ Sur la communication du contrat initial, que l'article L. 1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que ce dernier fait valoir que le contrat initial lui aurait été transmis avec retard ; que ce faisant, il vise le second contrat établi du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012 et non le premier auquel il se substituait, établi du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2011, produit par l'employeur, dont il n'est pas contesté qu'il a bien été signé par le salarié et transmis dans les délais de l'article précité ; 3/ Sur le délai de carence, que le salarié se plaint encore du non-respect du délai de carence entre les contrats mais que l'article L. 1244-4 du code du travail dispose que le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait pas à respecter de délai de carence pour le remplacement de M. Olivier Z... toujours en convalescence ; 4/ Sur la période de travail du 7 au 9 janvier 2013, qu'il n'est pas contesté que le salarié a continué son remplacement du lundi 7 au mercredi 9 janvier 2013 et qu'il n'a pas signé de contrat de travail à durée déterminée pour cette période de trois jours ; que l'employeur soutient que son directeur régional, M. Didier A... a bien remis le vendredi 4 janvier 2013 deux exemplaires du contrat de travail au salarié mais que ce dernier n'en a pas retourné d'exemplaire signé ; que selon l'article L. 1243-11, la poursuite d'un contrat à durée déterminée sans renouvellement s'analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du terme du contrat à durée déterminée mais qu'en l'espèce le salarié adressait à Mme Jeannine B..., du service paie, le 26 février 2013 un courriel ainsi rédigé qui établit qu'un contrat lui a bien été remis : « Hélas, certains propos de Didier, tenus à mon égard, vers certaines personnes, ont été purement diffamants. La suite aurait été beaucoup plus tranquille s'il avait été plus « en retrait ». Mais comme à son habitude
Quoiqu'il en soit, le mal est fait ! Je vous rappelle qu'il y a eu 4 contrats de signés depuis juillet 2011 : 1er contrat signé pour une période de 6 mois, remplacé par un contrat de 12 mois, puis une prorogation de 6 mois et enfin un contrat de chargé de mission de 3 jours. Et 1 CDI signé avec une autre personne par la suite. Concernant le motif de non-conversion du CDD et CDI : demandez à Didier qu'elles en sont, exactement, les raisons ? Je suppose, évidemment, que vous comprendrez, aisément, les motifs de ce mail. Je souhaiterai connaître la position de votre direction à ce sujet. Un retour, très rapide, me satisferait » ; qu'il est suffisamment établi que le salarié, qui se prévaut d'un contrat de chargé de mission de 3 jours et même de l'avoir signé, ne peut valablement soutenir que l'employeur ne lui ait pas remis ce contrat dont ce dernier produit copie ; qu'en refusant, de mauvaise foi, de le retourner signé, le salarié, qui était manifestement en conflit avec son employeur, ne peut solliciter le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que la transmission tardive équivaut à une absence d'écrit, laquelle entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié soutenait que le contrat initial lui aurait été transmis tardivement en visant le second contrat établi du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012 et non le premier auquel il se substituait, établi du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2011 signé par le salarié et transmis dans les délais de l'article L. 1242-13 du code du travail ; que la cour d'appel a refusé de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, motif pris que le contrat établi du 7 juillet 2011 au 31 décembre 2011 avait été transmis dans les délais ; qu'en statuant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat établi du 7 juillet 2011 au 6 juillet 2012, qui comme l'a relevé l'arrêt, se substituait au premier, et régissait donc seul la relation de travail, n'avait pas été transmis tardivement (conclusions d'appel p. 5), ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'employeur qui produisait un courriel du 16 septembre 2011 faisant état de la rédaction d'un second contrat à durée déterminée pour remplacer le premier (Pièce 15/ Pièce adverse 6), circonstance justifiant à elle seul la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que pour remplacer des salariés absents, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, ou pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail ; qu'en cas de succession d'un contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent, par un contrat conclu pour un surcroît exceptionnel d'activité, la relation de travail est considérée à durée indéterminée ; que la cour d'appel a relevé que si le salarié avait travaillé sans contrat du 7 au 9 janvier 2013, l'employeur soutenait lui avoir remis un contrat le 4 janvier ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le salarié aurait de mauvaise foi refusé de le signer, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'était pas dans l'impossibilité pour la période du 7 au 9 janvier 2013 de conclure un contrat mentionnant un « surcroît d'activité », ce dont il résultait que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, (conclusions d'appel p. 8 ; contrat produit par l'employeur en appel, pièce n° 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1244-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne, notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; que dès lors, une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par ce texte ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas à respecter de délai de carence pour le remplacement de M. Z... toujours en convalescence, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dernier contrat dont se prévalait l'employeur, pour la période du 7 au 9 janvier 2013, mentionnant comme motif de recours non pas le remplacement d'un salarié absent mais un « surcroît d'activité », ne devait pas respecter un délai de carence (conclusions d'appel p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1244-4 et L. 1245-1 du code du travail.