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05/04/2018 | FRANCE | N°17-10.572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 avril 2018, 17-10.572


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10482 F

Pourvoi n° T 17-10.572







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel

Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'établissement...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° T 17-10.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'établissement public SNCF Mobilités, venant aux droits de l'établissement public industriel et commercial SNCF, dont le siège est [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A...           , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement public SNCF Mobilités ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Y... grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de sa demande subsidiaire de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE le 1er janvier 2006, M. Y... a succédé à M. Z... au poste de chef de division GA d'IRH avec le coefficient 647,30 alors que M. Z... bénéficiait, au 31 décembre 2005, d'un coefficient de 760,05 ;
que l'appelant soutient que le comparatif des profils démontre une supériorité de son propre profil en termes de formations initiales, de compétences acquises dans le domaine RH de par la nature des postes occupés, la qualité des appréciations portées par le directeur RH ainsi qu'un niveau plus important de responsabilités confiées, une charge de travail et une charge nerveuse et un niveau de technicité plus importants ; qu'il estime qu'à tout le moins, il aurait dû avoir, dès sa prise de poste, un coefficient identique à celui de son prédécesseur de janvier à avril 2006, puis un coefficient supérieur puisqu'il a repris, soutient-il, deux fonctions supplémentaires à compter de cette date ; que les premiers juges ont exactement rappelé les principes applicables à l'examen d'une demande fondée sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; que constatant que M. Z... était entré 14 ans plus tôt dans la classe 1 des cadres supérieurs, ils en ont déduit que M. Z... avait nécessairement, compte tenu de son évolution durant cette période, bénéficié d'un coefficient hiérarchique plus élevé à sa sortie que M. Y... lors de son entrée ; que M. Y... conteste cette analyse et soutient qu'il n'y a pas lieu de vérifier la différence d'avancement dans la carrière des deux salariés ; que cependant, d'une part, il s'agit de comparer des salariés placés dans une situation identique ; que M. Z..., entré dans la classe 1 des cadres supérieurs en 1992, et M. Y..., entré dans cette catégorie au 1er janvier 2006, n'étaient pas, en raison d'une ancienneté différente, dans une situation identique à la date du 1er janvier 2006 ; que d'autre part, l'ancienneté permet de supposer l'existence des capacités découlant de l'expérience acquise, qui constituent l'un des critères posés par l'article L 3221-4 du code du travail pour vérifier si des travaux sont de valeur égale, et M. Y... ne démontre pas que cette présomption soit en l'espèce infondée ; que la différence de rémunération entre M. Z... et M. Y..., au 1er janvier 2006, était donc justifiée par des éléments objectifs et ne portait pas atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" ; que sur ce point, le jugement doit être confirmé ; que les premiers juges ont omis d'examiner la demande subsidiaire de M. Y... ;

que celui-ci précise que le 1er septembre 2009, il a été affecté au poste de chef de division des relations sociales de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF) et adjoint au DRH et que, alors qu'il s'agit d'un poste de cadre supérieur de classe 2 dont la rémunération est comprise entre les coefficients hiérarchiques 722,5 et 925 et qu'il était lui-même au coefficient 682,21, il n'a bénéficié d'aucune augmentation de salaire ; qu'il est vrai que M. Y... a été nommé responsable relations sociales-IEX à la Direction générale Déléguée Infrastructure à compter du 1er septembre 2009 ; que l'établissement public ne conteste pas qu'il s'agit d'un poste de classe 2, mais ajoute que cette promotion au niveau cadre supérieur 2 ne pouvait être acquise que dans les conditions réglementaires communes à tous les cadres supérieurs, selon un process d'avis croisés qui a abouti à un avis négatif, de sorte qu'en définitive, il n'a jamais été promu cadre supérieur 2 ; que M. Y..., qui n'a pas réclamé la revalorisation de son coefficient hiérarchique au 1er septembre 2009, à qui la procédure de "avis croisés CS2 au bout d'un an" avait été annoncée lors de son entretien individuel d'appréciation du 06 mars 2009, et qui s'est prêté à cette procédure initiée par lettre de la Direction des Ressources Humaines du 27 juillet 2010, ne peut contester l'application à son propre cas du process d'avis croisés ; que les avis s'étant avérés négatifs, la promotion en classe 2 n'a pas eu lieu de sorte que la demande subsidiaire doit être également rejetée ;

1°) ALORS QUE lorsqu'il invoque une inégalité de traitement salarial, le salarié doit établir une différence de rémunération avec des salariés exerçant les mêmes fonctions ou accomplissant un travail de même valeur, à charge pour l'employeur de démontrer que cette différence est objectivement justifiée, par un ou des motifs étrangers à l'inégalité de rémunération ; qu'en se fondant, pour dire que la différence de rémunération entre M. Y... et M. Z... ne portait pas atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », sur la circonstance que ce dernier entré 14 ans plus tôt dans la classe 1 des cadres supérieurs, avait nécessairement, compte tenu de son évolution durant cette période, bénéficié d'un coefficient hiérarchique plus élevé à sa sortie que M. Y... lors de son entrée, circonstance pourtant inopérante à justifier, à elle seule, la différence de rémunération entre salariés exerçant un travail de même valeur, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE de la même manière en se bornant, pour dire que la différence de rémunération entre M. Z... et M. Y... ne portait pas atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », à se fonder sur l'ancienneté de M. Z... qui, contrairement à M. Y... entré le 1er janvier 2006 dans la classe 1 des cadres supérieurs, y était entré en 1992, et sur le fait que cette ancienneté permettait de supposer l'existence de capacité découlant de l'expérience acquise, sans vérifier quelles étaient les fonctions réellement occupées par M. Y... ni ses responsabilités pas plus ses missions, et sans les comparer à celles de M. Z... qu'il remplaçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 3221-4 du code du travail et 1315 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 3171-4 du code du travail dispose dans ses deux premiers alinéas : "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ; qu'il résulte de ce texte qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
que M. Y... produit un tableau précisant, pour chacune de ses journées depuis le 15 juillet 2006, les horaires de travail réalisés et rappelant le libellé des mails lus et répondus après 20 heures ; que ces informations suffisamment précises étayant sa demande, il convient d'examiner les éléments fournis par l'employeur pour y répondre ; que l'Établissement public soutient que les dispositions visées par M. Y... ne sont pas applicables ; qu'il est constant que sont applicables les dispositions du règlement SNCF RH077 qui reprend le décret 99-116 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF ; que les dispositions communes prévoient à l'article 2 que la durée du travail des agents de la SNCF est fixée annuellement et que, pour une année normale comportant 52 dimanches et 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche, cette durée est égale à :
- 1568 heures pour le personnel relevant du titre I, dont ne fait pas partie M. Y...,
- 1589 heures ou 1568 heures selon les cas pour les autres personnels : que M. Y... soutient que dans son cas, il s'agit de 1589 heures soit 7 h 25 par jour, et il le démontre en produisant des fiches individuelles mensuelles concernant ses horaires, établies par l'employeur lui-même, et mentionnant :
"Régime : Dir - 7h25/j - 114 repos" ; que M. Y... relève du titre III du RH077 qui traite du personnel non soumis à un tableau de service : que l'article 47 III inséré dans ce titre précise : "Les cadres supérieurs, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps et même s ‘ils sont soumis à la réglementation générale sur la durée du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail dans l'entreprise. Les cadres supérieurs bénéficient, chaque année, de 104 jours de repos et disposent d'un compte temps crédité forfaitairement de 10 jours de repos chaque année. (..) » ; qu'il en résulte que les dépassements d'horaires sont, en ce qui concerne les cadres supérieurs, compensés par les 10 jours de repos dont est crédité chaque année leur compte temps ; qu'au surplus, M. Y... ne vise pas la réglementation générale sur la durée du travail, mais les articles 41.1 et 41.3 du règlement RH00131 qui prévoient une majoration de 25 % pour les 270 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà ; qu'or il ressort de la lecture de ces articles qu'ils ne sont pas applicables au personnel du titre III : qu'en effet, ils se réfèrent explicitement à l'article 51 alinéas 1 à 5 du RH077 qui concerne uniquement les personnels relevant des titres I et II ; qu'il convient par ailleurs d'ajouter que l'article 51 alinéa 6 du RH077 qui concerne les personnels du titre III et qui prévoit les cas de "surcroît de travail exceptionnel", n'est pas non plus, en raison des dispositions de l'article 47 III rappelées plus haut, applicable aux cadres de direction ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande en paiement d'heures supplémentaires a été rejetée ; qu'il sera ajouté que la demande annexe d'indemnité pour travail dissimulé doit également être rejetée ;

ALORS QUE les jours de réduction du temps de travail dont les cadres supérieurs bénéficient chaque année en application de l'article 47 III du règlement SNCF RH077, ne compensent que la différence entre la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et celle fixée pour les agents la SNCF par l'article 2 du décret 99-116 du 29 décembre 1999 relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que selon les fiches mensuelles concernant ses horaires et établies par son employeur, M. Y... relevait d'un régime de 1589 heures annuelles, soit 7 h 25 hebdomadaires avec 114 jours repos, qu'il résultait des dispositions de l'article 47 III du règlement SNCF RH077 que les dépassements d'horaires étaient, pour les cadres supérieurs, compensés par les 10 jours de repos dont était crédité chaque année leur compte temps, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 47 III du règlement SNCF RH077.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4604,57 euros la condamnation de l'établissement Sncf Mobilités au titre des congés payés ;

AUX MOTIFS QU'il s'agit d'une demande nouvelle ; que M. Y... réclame le paiement d'une somme de 7 859 € pour les quatre semaines de congés payés qu'il n'a pas pu prendre en raison de son arrêt maladie d'octobre 2012 au 02 janvier 2014, en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 04 novembre 2003 ; que la disposition visée par l'appelant énonce que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel d'au moins quatre semaines ; que M. Y... est en droit d'opposer cette disposition à son employeur, délégataire d'un service d'intérêt public ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande, sur la base du dernier bulletin de paie produit pour un mois complet avant le départ de l'appelant (avril 2013), soit à concurrence de : 4933,47 € (traitement brut) / 30 x 28 jours = 4 604,57 € ; que l'établissement public est condamné à remettre à M/ Y... un bulletin de paie tenant compte de cette condamnation, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire ;

ALORS QUE la part variable du salaire doit être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en calculant les congés payés dus à M. Y... sur la base de son traitement brut, correspondant à la somme de 4933,47 €, sans y inclure la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail .

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en augmentation du coefficient appliqué à son salaire, en paiement de prime de gestion et de part variable ;

AUX MOTIFS QUE ces demandes figurent en pages 36 à 39 des conclusions de l'appelant ; qu'il s'agit :
- de porter le coefficient appliqué à son salaire de 5,47 à 12,64 points à compter du 1er janvier 2011 et à 12,64 au 1er janvier 2013,
- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 15143,42 € à titre de rappel sur la part variable individuelle de 2011, 2013 et 2014,
- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1312,73 € au titre de la prime de gestion ; qu'elles n'ont pas été examinées en première instance ; qu'aucun harcèlement moral n'étant retenu, les décisions prises par l'employeur concernant l'augmentation du coefficient hiérarchique appliqué au salaire de M. Y... et le montant des primes versées ne peuvent être qualifiées de sanctions mais relèvent de l'appréciation faite par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la participation effective de M. Y... à l'activité de l'entreprise, appréciation dont l'appelant ne démontre pas qu'elle soit erronée ; que ces demandes doivent en conséquence être rejetées ;

1°) ALORS QUE le refus soudain de l'employeur d'augmenter le coefficient hiérarchique appliqué au salaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en augmentation du coefficient appliqué à son salaire, à déduire de l'absence de harcèlement moral que la décision prise par l'employeur concernant l'augmentation du coefficient hiérarchique appliqué au salaire de M. Y..., relevait de son appréciation faite, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la participation effective du salarié à l'activité de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus d'augmenter le coefficient hiérarchique du salaire de M. Y... qui, jusqu'au 1er janvier 2013, avait durant les trois dernières années bénéficié d'importantes augmentations individuelles, et dont la candidature pour le lancement des avis croisés avait été validée au vu de ses bonnes appréciations, ne constituait pas une sanction pécuniaire déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la suppression d'une prime sans explication ni justification de l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappel de prime de part variable, à déduire de l'absence de harcèlement moral que la décision prise par l'employeur concernant le montant des primes versées au salarié, relevait de son appréciation faite, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la participation effective du salarié à l'activité de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'octroi pour l'année 2011 à M. Y... d'une prime « part variable » divisée par trois par rapport aux autres années et dont faute d'entretien individuel, le montant de la part variable n'avait pas été fixé, ne constituait de la part de l'employeur une sanction pécuniaire déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail ;

3°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de rappel de prime de gestion, à déduire de l'absence de harcèlement moral que la décision prise par l'employeur concernant le montant des primes versées au salarié, relevait de son appréciation faite, dans le cadre de son pouvoir de direction, de la participation effective du salarié à l'activité de l'entreprise, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de verser à M. Y... sa prime de gestion durant ses quatre mois de maladie quand pourtant ses collègues également en arrêt de maladie en bénéficiaient, ne constituait pas à son égard une sanction pécuniaire déguisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Y... grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant voir requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de ses demandes chiffrées annexes à cette demande de requalification ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... demande que son départ en retraite soit analysé comme une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'il est vrai que dans sa lettre de demande de retraite, en date du 1er octobre 2013, M. Y... évoque la longueur de la procédure prud'homale en cours, et une "situation professionnelle insoutenable", affectant sa santé ; que sa demande est dans ces conditions équivoque ; qu'à cet égard, M. Y... rappelle les faits qu'il reproche à son employeur relatifs au harcèlement moral, à la discrimination s'agissant du salaire et de l'évolution de carrière, et à l'absence de reclassement ; que cependant l'analyse de ces faits, opérée plus haut, n'a pas révélé, de la part de l'employeur, de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une requalification de la demande de retraite en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de requalification formée par M. Y... ; qu'il sera précisé que les demandes annexes chiffrées doivent également être rejetées ;

1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire en raison d'une discrimination salariale et d'évolution de carrière, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant débouté M. Y... de sa demande en requalification de sa demande de retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE de la même manière, la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant débouté M. Y... de sa demande en requalification de sa demande de retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-10.572
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Paris Pôle 6 - Chambre 5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-10.572, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10.572
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